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Limites de la recherche génétique avec les cellules souches embryonnaires par rapport aux droits à la vie et à la santé

RC: 76454
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CONTEÚDO

ARTICLE ORIGINAL

MONTEIRO, Liny Cóe [1], SILVA, Marcos Vicente Pereira da [2]

MONTEIRO, Liny Cóe. SILVA, Marcos Vicente Pereira da. Limites de la recherche génétique avec les cellules souches embryonnaires par rapport aux droits à la vie et à la santé. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. An 05, Ed. 11, vol. 23, p. 117-136. novembre 2020. ISSN: 2448-0959, Lien d’accès: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/droit/recherche-genetique

RÉSUMÉ

Grâce à l’utilisation de cellules souches embryonnaires, la communauté scientifique a vu la possibilité de guérir des maladies génétiques et non génétiques, en raison de la capacité de ces cellules à se développer dans n’importe quel tissu dans le corps. Toutefois, cette ligne de recherche soulève la question de savoir si les embryons utilisés, dérivés de procédures de fécondation in vitro, ont une vie ou non, et si leur utilisation dans la recherche représenterait une violation des droits à la vie et à la santé prévus à l’art. 5, caput, des CF/88. Une recherche bibliographique a été menée, à travers la doctrine, les articles scientifiques et la compréhension de la Cour suprême, dans le but de comprendre comment ces recherches se produisent, le contraire et en faveur des positions, ainsi que leur réglementation par le système juridique national. En fin de compte, il est possible d’observer que, malgré la controverse, à condition que les conditions prévues par la loi soient respectées, la recherche sur les cellules souches embryonnaires ne constitue pas une violation des droits à la vie et à la santé prévus à l’art. 5 des CF/88.

Mots-clés: Recherche génétique, cellules souches embryonnaires, droit à la vie, droit à la santé.

1. INTRODUCTION

La présente étude vise à répondre aux limites de la recherche génétique avec les cellules souches embryonnaires par rapport aux droits à la vie et à la santé. Il a pour objectif général d’analyser si ces recherches nuisent à ces droits mentionnés ci-dessus.

Le thème est controversé en raison de l’idée que les embryons des processus de fécondation in vitro sont possesseurs ou non de la vie, et de telles études sont considérées comme un affront à la vie par certains chercheurs (DINIZ, 2017).

Cependant, d’autres chercheurs comprennent qu’à travers ces études, la réalisation du droit à la vie est garantie, étant ainsi considérée comme un thème controversé (MARCO, 2013).

La méthodologie de ce travail a été à travers une recherche bibliographique, à travers l’analyse d’articles scientifiques, de sites liés au sujet et d’une recherche documentaire avec des lois qui soutiennent ce sujet. Ainsi, être une recherche exploratoire dans le but d’analyser si les limites de la recherche génétique avec des embryons nuisent aux droits à la vie et à la santé

Le premier chapitre abordera ce qu’est la recherche génétique, les conceptualisera et parlera de leur objectif, apportant des concepts techniques d’autres domaines, puisque ce thème est un sujet interdisciplinaire, nécessitant une notion de concepts d’autres domaines, tels que l’explication de la façon dont le développement embryonnaire humain se produit.

En plus de cette partie technique, le chapitre traitera de la protection juridique dans le système juridique au Brésil, de la loi sur la biosécurité, de la façon et des circonstances dans lesquelles ces recherches peuvent être menées et, en raison de sa controverse, comme l’a compris la (Cour fédérale supérieure – STF) en la matière.

Dans le deuxième chapitre, il traitera des droits fondamentaux qui sont touchés par la recherche génétique, apportant des positions pour et contre la réalisation de la recherche. En plus d’apporter un sujet sur la protection juridique des embryons et la compréhension du moment où la vie commence pour la STF.

Enfin, le dernier chapitre traitera des limites qui guident la recherche génétique, comme les documents internationaux et nationaux qui guident la recherche, la question soulevée avec l’action d’inconstitutionnalité n ° 3510 en relation avec la loi sur la biosécurité et la compréhension du STF en relation à toutes les questions soulevées, avec l’analyse des votes des 11 ministres.

2. DÉVELOPPEMENT

2.1 RECHERCHE GÉNÉTIQUE AVEC CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES

Ce chapitre couvrira ce qu’est la recherche génétique avec les cellules souches embryonnaires, quels sont leurs buts, et comment la procédure pour les études de ces cellules se produit. Il sera également abordé, car le système juridique brésilien prévoit ces recherches.

2.1.1 CONCEPT ET OBJECTIF DE LA RECHERCHE

L’évolution de la science et les progrès technologiques ont permis à l’humanité d’atteindre des connaissances jamais imaginées dans le passé. Ainsi, pour comprendre l’objectif de ce travail, nous devons connaître certains concepts, comme la génétique, qui est l’étude de l’hérédité, c’est-à-dire la façon dont nous transmettons nos caractéristiques de génération en génération.

Les progrès des technologies nous ont permis de découvrir que dans le noyau des cellules il y a des chromosomes, qui sont formés par une longue chaîne d’ADN (acide désoxyribonucléique), qui, à son tour, est formé par deux longues chaînes qui se complètent. Dans le noyau, il y a l’ADN et l’ARN (acide ribonucléique), qui est le matériel génétique qui contient l’information déterminante des caractères héréditaires transmissibles à la progéniture. (BRASIL, 2005)

Chaque morceau d’ADN qui contient l’information pour une protéine constitue un gène. La communauté scientifique a décidé d’appeler l’unité mendélienne de l’hérédité un gène, puisque le gène détermine un caractère héréditaire. (AMABIS, 2004)

Par le génie génétique, qui est l’activité de production et de manipulation des molécules recombinantes d’ADN et d’ARN (BRASIL, 2005), l’enlèvement ou l’échange de gènes se produit, qui sont destinés à corriger le défaut, et, en raison d’études plus approfondies, il y a eu cartographie et séquençage du génome humain.

Le génome serait l’ensemble des molécules d’ADN d’une espèce qui contient tous ses gènes (AMABIS, 2004). Chaque espèce a son génome, la façon dont ses gènes sont disposés le long de la chaîne de l’ADN, par exemple, le génome des bactéries, des protozoaires et des champignons.

La cartographie et le séquençage du génome humain ont eu lieu dans le cadre d’un projet appelé Human Genome Project. Ce projet, en découvrant le code génétique, a permis des études plus avancées, telles que la fonction que chaque gène témoigne, ce que l’altération ou la mutation d’un gène par un autre peut causer dans la santé humaine, entre autres cas, a apporté une évolution à la médecine, puisque les maladies peuvent être diagnostiquées tôt, et peuvent être traitées afin d’éviter le développement de certaines maladies , entre autres.

De toutes les connaissances des cellules, de la découverte des gènes et de leurs technologies de manipulation, la thérapie génique a vu le jour. Il s’agit de transférer des informations génétiques, ou plutôt, des gènes d’un organisme à l’autre afin de réduire les troubles, les maladies génétiques ou non génétiques (DINIZ, 2017).

Toute cette procédure est très attendue à la fois pour les médecins et les scientifiques, ainsi que pour les personnes souffrant de maladies et espère un remède possible ou au moins adoucir les symptômes.

Il existe deux types de thérapies géniques : la thérapie génique avec cellules somatiques (TGCS) et la thérapie génique avec cellules germinales (TGCS). TGCS  est effectué à n’importe quel stade du développement humain, à l’exclusion de la phase pré-embryonnaire. Le but de cette technique est de guérir une maladie. Cette procédure agit uniquement sur les cellules du corps, et peut être n’importe quel gamète, qui sont connus pour être des cellules germinales. La cellule germinale humaine, à son tour, est la cellule mère responsable de la formation des gamètes présents dans les glandes sexuelles femelles et masculines et leurs descendants directs dans n’importe quel degré de ploidia (BRASIL, 2005).

Ainsi, tout traitement qui cherche à améliorer ou à guérir une maladie n’affectera que les cellules ou tissus de la maladie, un tel changement génétique effectué chez une personne ne sera pas transmis aux descendants, puisque l’amélioration ne s’est produite que dans les cellules somatiques, et non dans les cellules germinales, qui sont responsables de la transmission héréditaire. Cependant, il convient de se rappeler que la maladie, le problème dans un gène donné, continuera d’être transmise, puisque ses informations n’ont pas été modifiées.

Cependant, le TGCG est effectué avant ou après la fécondation ou dans le pré-embryon lui-même avec le point d’appui de corriger un certain problème génétique. Il arrive que ce type de procédure modifie la charge héréditaire du nouvel organisme, c’est-à-dire qu’il modifie le génome et soit transmis à la progéniture (DINIZ, 2017).

Toutes ces procédures, recherches et études menées avec le code génétique humain et la recherche de remèdes d’anomalies génétiques et d’autres maladies non génétiques, ont établi un champ d’étude et de recherche avec des cellules souches embryonnaires. Ces cellules ont été l’espoir de la société scientifique et des gens.

Les cellules souches embryonnaires sont des cellules embryonnaires qui ont la capacité de se transformer en cellules de n’importe quel tissu d’un organisme (BRASIL, 2005).

Cependant, l’obstacle de ces cellules est qu’elles se trouvent dans les embryons et sont enlevées quand elles sont au stade blastocyste. Cette procédure est effectuée dans les embryons générés par la fécondation in vitro, qui a été une autre réalisation de la science et la génétique, en étant en mesure de permettre aux couples qui ne peuvent pas avoir d’enfants, pour de nombreuses raisons, une possibilité par cette méthode. Parce qu’il est retiré des embryons qui ne sont pas encore implantés, plusieurs débats surgissent au sujet de la procédure.

D’autre part, nous avons des cellules souches adultes qui peuvent se différencier en seulement quelques tissus et se trouvent dans la moelle osseuse, le placenta et le cordon ombilical. Ceux-ci, malheureusement, sont limités parce qu’ils ne peuvent pas provenir de tous les tissus du corps humain.

La procédure effectuée avec des cellules souches embryonnaires provient de l’excès d’embryons de la technique de procréation assistée, c’est-à-dire la fécondation in vitro, à l’extérieur du corps de la femme. Dans ce processus se produit la production de 15 embryons par des techniques de laboratoire, dont 4 sont destinés à l’implantation dans l’utérus de la femme afin que certains d’entre eux puissent s’implanter dans l’endomètre (paroi de l’utérus) et développer une grossesse future.

Pendant ce temps, le reste des embryons sont stockés, étant congelés par la technique de cryopréservation à des températures inférieures à zéro degré Celsius. Ces embryons sont disponibles en laboratoire si le couple est intéressé à avoir plus d’enfants à l’avenir.

L’objectif de la recherche est l’utilisation de ces embryons congelés, et les cellules souches sont enlevées dans la phase blastocyste. Ces embryons ne sont pas considérés comme des possesseurs de vie, puisqu’ils n’ont pas été implantés dans l’utérus ou ont commencé à avoir leur développement indépendant, qui caractérise la vie.

2.1.2 EMBRYOLOGIE : DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Il est d’une importance fondamentale de comprendre le processus de développement embryonnaire humain afin de pouvoir se positionner sur le sujet. Ainsi, l’embryologie, une science qui étudie le développement de l’embryon, nous a aidés dans le développement du processus.

Selon cette science, le processus commence par la fécondation, qui consiste en la fusion de deux cellules originales, l’une de la mère et l’autre du père, l’ovule et le sperme, respectivement. Après la fécondation, une nouvelle cellule appelée zygote (AMABIS, 2004) apparaît.

La science divise le développement embryonnaire en 3 phases après fécondation : segmentation, gastrulation et organogenèse. Ainsi, le processus commence par la segmentation, ou aussi appelée phase de clivage, qui se compose de plusieurs divisions cellulaires que le zygote souffre jusqu’à ce qu’il se transforme en un groupe de cellules appelées la morphula. Les clivages se poursuivent jusqu’à ce que le morph acquiert une cavité interne remplie par un liquide, le nom de cette étape est appelé blahtula.

La blástula poursuit son développement en entrant dans la phase suivante connue sous le nom de gastrulation. À ce stade, les cellules embryonnaires continuent de se multiplier jusqu’à ce qu’elles se transforment en gastrula. À ce moment,, les trois folioles germinales apparaissent, qui à l’avenir donnera lieu, par des processus de différenciation, aux tissus et organes de l’organisme. Cette différenciation des folioles a lieu précisément dans la phase organogenèse (AMABIS, 2004).

Il convient de mentionner que, dans la phase de clivage, les premières cellules résultant du processus de division cellulaire sont appelées blastomères, donnant naissance à l’embryon, qui dans cette phase est un groupe de plusieurs cellules, dans ce cas le morph, déjà expliqué.

C’est précisément dans la phase blastocyste que l’embryon s’implante dans l’utérus de la mère, ce processus est appelé nidation. Après ce processus, l’embryon commence tout son développement, commandé par le code génétique disposé dans ses cellules et en utilisant le corps de la mère pour répondre à ses besoins biologiques et physiologiques tels que la nutrition, l’excrétion, entre autres.

Par conséquent, c’est au stade blastocyste que les cellules souches embryonnaires sont enlevées, et un nouvel être ne peut plus être généré.

2.1.3 TUTELLE JURIDIQUE DANS LE SYSTÈME JURIDIQUE

Au Brésil, la loi n° 11 105 du 24 mars 2005, connue sous le nom de loi sur la biosécurité, a été sanctionnée, qui vise à réglementer et à limiter la recherche génétique, afin d’apporter une plus grande sécurité à la population et à l’environnement.

De cette façon, il cherche à arrêter les entreprises, qui visent les profits, à commettre des atrocités, à protéger l’intégrité et la dignité de la personne humaine et à prévenir les actes répétés de torture et de cruauté, tels que ceux commis dans l’Allemagne nazie, cherchant à améliorer et à sélectionr une race supérieure, en l’occurrence l’Aryen.

En ce qui concerne l’objet de la recherche, qui est l’utilisation de cellules souches embryonnaires, la loi no 11 105/05 permet l’utilisation, à condition qu’elle réponde à certaines exigences (BRASIL, 2005).

Voici ce que vous devez mentionner :

Art.5°: À des fins de recherche et de thérapie, l’utilisation de cellules souches embryonnaires obtenues à partir d’embryons humains produits par fécondation in vitro et non utilisées dans la procédure respective est autorisée, dans les conditions suivantes:

I- Être des embryons non viables; Ou

II- Si les embryons ont été congelés pendant 3 (trois) ans ou plus, à la date de publication de cette loi, ou que, déjà gelés à la date de publication de cette loi, après avoir terminé trois (3) ans, à partir de la date de congélation.

§ 1° Dans tous les cas, le consentement des parents est requis.

§ 2° Les établissements de recherche et les services de santé qui effectuent des recherches ou des thérapies avec des cellules souches embryonnaires humaines doivent soumettre leurs projets à l’appréciation et à l’approbation des comités d’éthique de la recherche respectifs.

§ 3°  La commercialisation du matériel biologique mentionné dans cet article est trompeuse et sa pratique implique le crime caractérisé à l’article 15 de la loi 9434 du 04.02.1997.

Cependant, l’autorisation d’utiliser ces cellules a donné lieu à des débats parce qu’elles n’étaient pas d’accord avec l’utilisation d’embryons, parce qu’elles comprennent que cela nuit au plus grand bien protégé par la Constitution fédérale de 1988, la vie. En plus de prétendre nuire à la dignité humaine.

Les nombreuses critiques de la loi ont donné lieu à une action déclaratoire d’inconstitutionnalité 3510, déposée à l’époque par le procureur général de la République, Claúdio Fonteles, car il a compris que l’article 5 de la loi sur la biosécurité nuise et viole les droits et garanties proclamés par la Constitution fédérale, tels que la vie et le principe de dignité humaine (BRASIL, 2005).

Selon Fonteles, la vie humaine se produit dans et à partir de la fécondation et souligne que l’embryon humain est la vie humaine. Par conséquent, le juge adi afin de demander la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 5 de la loi mentionnée et demande la tenue d’une audience publique pour discuter de la question.

Toutefois, la Cour suprême a estimé que l’ADI n° 3510 n’était pas fondé parce qu’elle considérait que l’article 5 de la loi n° 11 105 ne nuiait pas à la Constitution, qui était en pleine harmonie, et qu’il n’y avait aucune violation du droit à la vie et à la dignité de la personne humaine (BRASIL, 2008).

Les répercussions de ce débat ont été telles qu’il a donné lieu à la première audience publique à la Cour suprême, ce qui est un fait sans précédent dans l’histoire. Ainsi, elle a permis à la société de se manifester, sans être restreinte. Toutefois, la décision de constitutionnalité a été unanime parmi les 11 ministres, qui étaient tous en faveur de l’enquête. Seuls quelques-uns ont souligné l’importance de certaines restrictions.

Les votes et restrictions se distinguent: six ministres ont déclaré que l’article 5 de la loi était en parfait état avec notre système juridique et a rejeté l’ADI, étant: Carlos Ayres Britto, rapporteur de la question, Ellen Gracie, Carmen Lucia Antunes Rocha, Joaquim Barbosa, Marco Aurelio et Celso de Mello.

Toutefois, les ministres Cezar Peluso et Gilmar Mendes, bien qu’ils affirment que la loi est constitutionnelle, ont souligné la nécessité d’une surveillance rigoureuse de la recherche d’un point de vue éthique par un organe central, en l’occurrence la Commission nationale d’éthique de la recherche.

À leur tour, les trois autres membres ont dit que la recherche peut être faite, mais seulement si les embryons encore viables ne sont pas détruits pour l’élimination des cellules souches. C’est ce qu’ont compris les ministres Carlos Alberto Menezes Direito, Ricardo Lewandowski et Eros Grau (BRASIL, 2008).

Ainsi, on peut comprendre comment la recherche avec ces cellules se produit, comprendre le processus de développement embryonnaire de l’être humain et dans quelle phase les cellules souches embryonnaires sont collectées. Ainsi, on observe que de telles recherches ne portent pas atteinte au droit à la vie ou à la dignité de la personne humaine, puisqu’il n’y a pas de vie, comme la Cour suprême l’a compris en rejetant l’ADI no 3510.

2.2 DROITS FONDAMENTAUX TOUCHÉS PAR LA RECHERCHE GÉNÉTIQUE SUR LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES

2.2.1 DROITS FONDAMENTAUX TOUCHÉS PAR LA RECHERCHE GÉNÉTIQUE : DROIT À LA VIE ET À LA SANTÉ

La recherche génétique avec des cellules souches embryonnaires soulève des questions et des positions contraires. Ceux qui sont contre prétendent qu’il s’agit d’une violation du système juridique brésilien maximum, dans ce cas, la vie humaine. Ils considèrent la coisification de la vie, en plus de nuire à la dignité de la personne humaine.

D’autre part, les favorables à la recherche affirment qu’il ne s’agit pas d’une violation de la vie, parce que l’embryon destiné à ce type d’étude n’a pas de vie, puisque ni l’un ni l’autre implanté dans l’utérus n’a été, et a déjà passé au moins trois (3) ans congelés, comme prévu à l’article 5 de la loi sur la biosécurité. Par conséquent, ils affirment que l’utilisation de cellules souches embryonnaires enlevées au stade blastocyste ne nuit pas au droit à la vie.

Par conséquent, il faut d’abord comprendre quels sont les droits fondamentaux. Sur ces droits écrit Uadi Lammêgo Bulos:

Les droits fondamentaux sont l’ensemble des normes, principes, prérogatives, devoirs et instituts inhérents à la souveraineté populaire, qui garantissent une coexistence pacifique, digne, libre et égalitaire, indépendamment de la croyance, de la race, de l’origine, de la couleur, de la condition économique ou du statut social (BULOS, 2012, p.522).

Les droits fondamentaux sont divisés par des doctrines en générations, ce qui permet de mettre en évidence les six générations : la première est celle des droits individuels, qui sont le droit à la vie, à la religion, à la liberté de mouvement, entre autres. Ensuite, il y a la deuxième génération, qui concerne les droits sociaux, économiques et culturels, ceux-ci visent l’égalité liée au travail, à l’assurance sociale, etc. La troisième génération, à son tour, est les droits de la fraternité, ces droits étant liés à une vie saine, à l’environnement équilibré, à l’autodétermination des peuples, entre autres (BULOS, 2012).

La quatrième génération se distingue, qui se réfère au droit des peuples liés à la santé, l’informatique, l’euthanasie, les aliments transgéniques et le génie génétique. Il suit la cinquième génération qui est le droit à la paix. Enfin, la sixième génération, en ce qui concerne les droits à la démocratie, à l’information et au pluralisme politique.

L’objectif de cette recherche est de se concentrer sur les droits trouvés dans la première et la quatrième génération, qui sont influencés par la procédure effectuée avec les cellules souches embryonnaires.

Par conséquent, il est nécessaire de comprendre ce qu’est la vie ainsi défendue. Dans la Constitution fédérale de 1988, ce droit est exprimé à l’article 5 (BRASIL, 1988), considéré, au Brésil, comme le plus important de tous les droits, puisqu’aucune vie n’a rien.

Le concept de « vie », aux fins de la protection jusfundamental, est celui de l’existence physique. Par conséquent, il s’occupe d’un critère purement biologique, et la vie humaine est considérée comme tout ce qui est basé sur le code génétique humain (WOLFGANG, 2014).

Ainsi, la vie est l’existence physique de l’homme, avec ses fonctions biologiques liées au fonctionnement du corps humain, du début de la vie humaine à la fin, qui se termine par la mort. Au Brésil, la mort est attestée par la mort cérébrale.

Ainsi, le droit à la vie est le droit de l’individu de ne pas avoir une vie interrompue, donc, de faire respecter sa vie (droit de ne pas être tué), ainsi que le droit d’avoir la vie protégée par l’État (WOLFGANG, 2014).

Selon l’arrêt ADI n° 3510 de la Cour suprême, qui a rejeté l’action d’inconstitutionnalité, la Cour suprême a compris qu’il n’y a pas de violation de la vie ou de la dignité, mais que ces études renforcent la vie et la santé, par les possibilités qu’elles peuvent apporter (BRASIL, 2008).

En fait, la non-performance d’une de ces études, qui permettrait la guérison et apporterait d’innombrables avantages à l’homme, est qu’il serait une violation de la vie et la santé de ces personnes, parce qu’ils n’auraient pas l’espoir et la chance de se guérir des maladies, ou même de les empêcher de se développer.

Cependant, l’opinion diffère précisément dans le moment où la vie commence, puisque ceux qui sont en faveur de la recherche, comme la STF, comprennent que c’est au moment où la nidification se produit, c’est-à-dire que l’embryon est implanté dans l’utérus de la femme et commence à interagir avec elle, se développant, c’est qu’il ya la vie. Puis, à partir de ce moment, l’embryon mérite toute la protection nécessaire, ne pas être possible d’effectuer l’avortement, car il a la vie et se développe, ayant le droit d’être né.

D’autre part, Maria Helena Diniz, par exemple, considère que la vie commence dès sa conception, c’est-à-dire qu’il y a eu fécondation de l’ovule et du sperme (DINIZ, 2017).

Enfin, il ya ceux qui comprennent que l’embryon n’a la vie de la formation du système nerveux, comme le ministre Carlos Ayres Britto lors du jugement de l’ADI, puisque dans notre système juridique, de considérer que l’individu est mort, est de la mort cérébrale. Ainsi, il est entendu que d’avoir la vie se produit également avec le début de cette activité (BRASIL, 2008).

La santé, à son tour, est un autre droit impacté par ces études, qui visent à rechercher l’amélioration et la guérison de diverses maladies. Selon Uadi Lammêgo Bulos, la santé est l’état de bien-être physique, mental et spirituel complet de l’homme, et pas seulement l’absence de maladies et de maladies (BULOS, 2012).

Ainsi, comme l’affirme la Magna Carta à l’article 196, l’Etat a la responsabilité d’assurer ce bien-être à l’homme. Veiller, par le biais de politiques publiques, à ce que chacun ait accès à des traitements, des médicaments, destinés à guérir les maladies ou à éviter de les développer.

Art. 196. La santé est le droit de tous et le devoir de l’État, garanti par des politiques sociales et économiques visant à réduire le risque de maladie et d’autres blessures et l’égalité d’accès universel aux actions et aux services pour sa promotion, sa protection et son rétablissement (BRASIL, 1988).

Ainsi, l’État, en permettant la mise en œuvre de ces recherches, permettra et aura un effet sur le droit à la santé, puisque la recherche génétique et les remèdes possibles apporteront plus de qualité de vie à la population et, par conséquent, garantiront le droit à la vie.

2.2.2 PROTECTION JURIDIQUE DES EMBRYONS

On sait que la fécondation in vitro, après la procédure, il ya une quantité d’embryons qui sont stockés, sont appelés embryons excédentaires. La recherche utilise précisément ceux qui reste, si les parents l’autorisent, pour effectuer l’élimination des cellules souches.

La loi n° 11 105 de 2005 stipule que les embryons non viables ou ceux congelés depuis 3 ans ou plus doivent être utilisés. Mais il faut d’abord comprendre ce que sont ces embryons non viables. Le décret n° 5591 du 22 novembre 2005 conceptualise à l’article 3 point XIII:

Art. 3. Aux fins du ce décret, nous considérons: […] XIII – embryons non viables: ceux avec des altérations génétiques prouvées par diagnostic préimplantatoire, selon des normes spécifiques établies par le Ministère de la Santé, qui ont vu leur développement interrompu par l’absence spontanée de clivage après une période de plus de vingt-quatre heures de fécondation in vitro, ou avec des altérations morphologiques qui compromettent le plein développement de l’embryon (BRASIL, 2005).

Par conséquent, ces embryons qui ont été congelés pendant un certain temps et ceux qui ne sont pas viables, parce qu’ils ne peuvent pas être implantés en raison d’un problème génétique, devraient être utilisés dans la recherche. Il n’est pas logique que ces embryons ne soient pas utilisés, puisque la fin d’entre eux doit être jetée. Donc rien de plus raisonnable que de les utiliser et de ne pas perdre un matériel biologique qui peut apporter des avantages s’ils sont étudiés.

Cependant, les opposants à ce processus affirment que les embryons ont la vie et les droits qui en ont conséquence. Ainsi, Maria Helena Diniz comprend:

L’embryon, parce qu’il a tous les attributs de l’espèce humaine, mérite la protection de sa vie, de son intégrité physique et de sa dignité (CF, articles. 1, III et 5°, III), l’image scientifique (ADN) étant inadmissible toute recherche expérimentale, dans le but d’évaluer sa viabilité, la détection de maladies héréditaires ou sa propre thérapie (DINIZ, 2017, p. 643).

D’autre part, selon la compréhension de la Cour suprême, il est entendu que l’embryon n’a que la vie et qu’il est propriétaire de droits dès le moment de la nidification. Ce qui est utilisé dans le processus de fécondation in vitro n’est rien de plus qu’une masse de cellules, ce qui permet de l’utiliser (BRASIL, 2008).

Nous pouvons mettre en évidence la même logique pour l’utilisation des pilules le lendemain, ils n’ont aucun moyen d’être considéré comme abortif, puisque l’implantation de l’embryon naturellement dans le corps se produit le septième jour après la fécondation. Il convient également de mentionner que la pilule doit être ingérée jusqu’à 72 heures après les rapports sexuels de manière à obtenir l’effet de la contraception. Dans ce cas, ce que le corps de la femme expulsera n’est pas considéré comme possédant la vie, parce qu’il n’y a pas encore eu de nidification, étant simplement une masse cellulaire.

Ainsi, on observe que l’existence de ces études avec des cellules souches embryonnaires ne nuit pas à la Constitution dans leurs droits fondamentaux, mais plutôt que leur non-réalisation confronte ces droits, tels que la santé et la vie, puisqu’ils ne permettent pas des évolutions médicales et qu’ils permettent l’exercice effectif de ces droits, puisqu’ils sont limités. Il est également entendu que les embryons ne sont pas considérés comme des possesseurs de vie, mais de simples grappes cellulaires, mais peuvent être destinés à des fins de recherche.

2.3 MANIPULATION GÉNÉTIQUE ET SES LIMITES EN CONFRONTATION AVEC LE DROIT À LA SANTÉ ET À LA VIE

Ce chapitre traitera des limites qui guident la recherche génétique, telles que les documents internationaux et nationaux élaborés et la position à laquelle la recherche suit, en l’espèce, celle de la Cour suprême, étant en faveur de la réalisation de ces recherches.

L’étude sur le génome humain et la recherche génétique, qui utilisent ce matériel biologique, a soulevé des débats et des questions sur les limites de ce thème, car il était nécessaire d’avoir des lignes directrices afin de guider la communauté scientifique et dans le but d’éviter l’utilisation mal du génome humain, comme la pratique de l’eugénisme, les tests dégradants et le manque de respect envers les humains.

Ainsi, des documents ont été édités, à la fois à l’échelle internationale, sous le nom de Déclaration universelle du génome humain et des droits de l’homme, ainsi qu’à l’échelle nationale avec la Loi sur la biosécurité.

La Déclaration universelle du génome humain et des droits de l’homme de 1997 vise à protéger les droits de l’homme contre les blessures potentielles, à prendre naissance dans la pratique de certaines applications sur le génome et à assurer l’exercice d’activités scientifiques qui ne contreviennent pas à la dignité humaine. (MYSZCZUK, 2006)

Ce document vise à protéger l’homme d’être placé comme un objet sur le marché, car autour de ces recherches tournent de nombreuses entreprises qui profitent des découvertes; ainsi, ils limitent leurs actions, afin de ne pas nuire à la dignité de l’homme. En outre, comme l’explique Ana Paula Myszczuk :

Il établit des limites dans la recherche génétique, imposant des principes et des règles de régulation de nature obligatoire à la communauté scientifique, à la société et à l’État signataire lui-même et détermine que l’objectif de la recherche génétique est d’améliorer la qualité de vie de l’humanité et d’alléger les souffrances des patients qui subissent des recherches ou des traitements génétiques. Par conséquent, personne ne peut s’approprier la propriété du génome humain, qu’il s’agisse de chercheurs, d’États, de groupes ou d’individus, ou modifier complètement leurs caractères actuels (MYSZCZUK, 2006, p. 59).

Ainsi, il est entendu que le principe de la dignité de la personne humaine est le principal guide de la Déclaration, limitant toutes les actions qui violent ce principe et, en même temps, diriger la recherche qui vise à garantir cette dignité, en tant que meilleure qualité de vie et de santé, puisque, à travers ces recherches, il y a la découverte de médicaments et de traitements médicaux, en plus d’éviter le développement de maladies génétiques. , lorsque les traitements sont effectués dans la phase embryonnaire, c’est-à-dire diagnostiqués tôt.

Dans le domaine national, nous avons la Magna Carta et la Loi sur la biosécurité qui réglementent la recherche, afin de les empêcher de s’enfuir de leur objectif qui garantit l’amélioration attendue par eux.

La Constitution fédérale de 1988 présente comme l’un de ses principes, dès le premier article, celui de la dignité de la personne humaine, c’est-à-dire, en plus de la Déclaration déjà mentionnée, ce fondement se retrouve à nouveau dans le texte constitutionnel du Brésil.

Ainsi, la pertinence et l’importance de la dignité humaine pour que les lignes directrices éthiques et morales agissent dans les limites légales qui régissent ces recherches sont démontrées. Ainsi, dit Ana Paula Myszcuzk:

L’existence d’une manipulation génétique est justifiée si elle sert à promouvoir l’existence digne de la personne humaine, à collaborer pour améliorer la qualité de vie du patient et de l’espèce humaine. Cela mène à la conclusion que la manipulation génétique ne peut être admise pour sacrifier la personne ou causer des dommages génétiques irréversibles ou difficiles (MYSZCZUK, 2006, p. 83)

C’est avec cet objectif que la recherche doit être soutenue, puisqu’elle vise à améliorer la qualité de vie d’une collectivité. Toutefois, elle doit être limitée par le respect de la dignité de la personne humaine afin d’éviter les atrocités et les formes de torture et de souffrance.

Malgré des positions contraires à ce type de recherche, comme la professeure Maria Helena Diniz, lorsqu’elle déclare qu’elle rejette non seulement tout type d’expérimentation non thérapeutique avec les embryons, mais aussi les techniques de fécondation in vitro qui impliquent la perte d’ovules fécondés, parce qu’il y a un sacrifice de vies humaines (DINIZ, 2017).

Il convient de noter que cette recherche est en faveur de la même compréhension de la Cour suprême, qui a estimé qu’il n’y avait pas de vie dans les embryons, qui n’étaient pas implantés dans l’utérus et c’est par cette ligne de raisonnement qui a rejeté l’ADI n° 3510, qui contestait l’article 5 de la loi n° 11.105 de 2005, parce qu’elle considérait qu’elle nuisent à la vie et à la dignité de la personne humaine et , ainsi, prévenir cette ligne de recherche scientifique qui étudie les cellules souches embryonnaires.

Selon les votes des 11 ministres, qui composent la STF, il a été décidé par la constitutionnalité de l’article 5 de la loi sur la biosécurité. Voici le résumé des votes et des arguments des ministres :

Selon le ministre Carlos Ayres Britto, le rapporteur de l’ADI n° 3510, a voté pour le rejet total de l’action. Il a déclaré qu’au cours de la vie humaine, l’embryon doit avoir été implanté dans l’utérus humain. Il comprend que le zygote est la première phase de l’embryon, étant totalement différent d’une personne naturelle, car il n’a pas de cerveau formé. En plus de se référer à diverses dispositions de la Constitution, telles que les articles 196 à 200, qui traitent du droit à la santé et de l’obligation de l’État de la garantir, de défendre l’utilisation de cellules embryonnaires et de traiter les maladies. (BRASIL, 2008)

Selon la ministre Ellen Gracie, on ne peut contester la garantie de dignité de la personne humaine, ni la garantie de l’inviolabilité de la vie, parce que le pré-embryon n’a même pas été accueilli dans son nid naturel de développement, l’utérus, n’est pas admissible en tant que personne. Par conséquent, elle a voté en faveur de l’action. (BRASIL, 2008)

Carlos Alberto Menezes Loi a jugé l’action partiellement fondée, déclare que les cellules souches embryonnaires sont la vie humaine et toute destination d’entre eux dans le but divers que la reproduction humaine viole le droit à la vie. Selon lui, la recherche sur les cellules souches peut être maintenue, mais propose certaines restrictions, telles qu’une plus grande rigueur dans l’inspection des procédures de fécondation in vitro et l’interdiction de la destruction des embryons utilisés, à l’exception des embryons non viables.

La ministre Carmén Lúcia réaffirme la position du rapporteur. Pour elle, la recherche sur les cellules souches embryonnaires ne viole pas le droit à la vie, au contraire, elles contribuent à honorer la vie humaine et, en outre, le résultat de recherches consolidées par son utilisation dans des traitements visant à rétablir la santé, ne portent pas atteinte à la dignité humaine.

Ricardo Lewandowski a jugé l’action partiellement fondée, a voté en faveur de la recherche, mais a fait quelques restrictions, telles que la non-destruction d’embryons viables pour l’élimination des cellules souches.

Eros Grau a également voté en faveur de la constitutionnalité de l’article 5 de la loi n° 11.105/05, c’est-à-dire partiellement fondée, qui émet toutefois quelques réserves, comme la création d’un comité central au ministère de la Santé chargé de contrôler la recherche, en outre, a réaffirmé la position d’obtenir des cellules souches embryonnaires à partir d’ovules non viables ou sans nuire aux viables.

Le ministre Joaquim Barbosa a voté pour imploser l’action et a affirmé que l’interdiction de la recherche avec des cellules embryonnaires signifie fermer les yeux sur le développement scientifique et les avantages qui peuvent en venir.

Cezar Peluso comprend que ces études n’offensent pas le droit à la vie, parce que les embryons congelés n’équivalent pas aux personnes. Il a revendiqué certaines restrictions, telles que la surveillance stricte de la recherche et la nécessité pour le Congrès national d’approuver des instruments juridiques pour réglementer la recherche.

Selon Marco Aurélio, qui a pleinement accompagné le vote du rapporteur, l’article 5 de la loi sur la biosécurité est en harmonie avec la Constitution. Il affirme que jeter des embryons jetés à la poubelle pour la reproduction humaine serait un geste d’égoïsme et un grand cécité quand ils peuvent être utilisés pour guérir les maladies.

Celso de Mello a voté pour passer à l’action. Il a déclaré que l’État ne peut être influencé par la religion et que ces recherches permettront aux Brésiliens, qui souffrent aujourd’hui et qui sont placés en marge de la vie, d’exercer un droit fondamental et inaliénable qui est le droit de rechercher le bonheur et aussi le droit de vivre dans la dignité (BRASIL, 2008).

Enfin, Gilmar Mendes fait valoir que l’article 5 de la loi 11.105/05 est constitutionnel, mais souligne l’importance de la création du Comité central d’éthique et de recherche.

Suivant la position de la STF, on peut affirmer que la recherche sur les cellules souches embryonnaires ne viole pas la vie ou la dignité de la personne humaine, puisque les embryons résultant de la fécondation in vitro n’ont pas de vie, puisqu’ils n’ont pas été implantés dans l’utérus. Au contraire, la réalisation de ces recherches et les résultats possibles qui en découlent peuvent permettre la réalisation réelle de droits, tels que vivre une vie digne et loin de souffrir des maladies, en plus de guérir les maladies, assurant ainsi une santé de qualité, ou du moins alleasing certaines souffrances.

Par conséquent, l’interdiction de ces enquêtes serait une violation des droits à la vie et à la santé des personnes, qui jouissent effectivement de la vie, d’avoir une amélioration de la qualité de cette enquête. La recherche de ce niveau bénéficiera à une collectivité et ne peut être interdite en raison d’un embryon qui a passé des années congelé, en plus de constituer une masse de cellules, et non d’être un être vivant.

Cependant, il est nécessaire d’avoir des limites afin de réglementer ces études, car il n’est pas destiné à créer une usine de production d’embryons à cette fin et à effectuer des tests de manière aléatoire, sans aucun modèle et sans contrôle.

Ainsi, dans ce chapitre, on peut conclure que le règlement imposé par la loi sur la biosécurité est conforme à la Constitution fédérale de 1988, et la façon dont il permet l’étude menée avec des cellules souches embryonnaires assurer une recherche digne libre d’atrocités ou de toute torture à l’être humain.

3. CONSIDÉRATIONS FINALES

Après toute l’analyse par rapport à l’objectif de la recherche sur les cellules souches embryonnaires et la compréhension de la façon dont le développement embryonnaire humain se produit, de la fécondation des gamètes à la formation de l’embryon, nous comprenons que l’embryon n’est considéré vivant que de la nidification, c’est-à-dire de son implantation dans l’utérus maternel.

Nous comprenons que la loi sur la biosécurité, qui protège ces recherches génétiques dans l’ordre brésilien, est parfaitement conforme à la Constitution fédérale de 1988, qui ne viole ni ne viole aucun droit qui y est présent, en particulier les droits fondamentaux.

Bien que cette loi ait fait l’objet d’une action déclaratoire d’inconstitutionnalité, l’ADI n° 3510, plus précisément l’article 5 de cette disposition qui était la cible, pour prétendre qu’elle porte gravement sur le droit à la vie, principal droit protégé par la Magna Carta, la Cour suprême a compris par la constitutionnalité de l’article.

Le vote de ses 11 ministres était en faveur de la loi, déclarant qu’elle ne violait aucun droit du texte constitutionnel, parce qu’elle comprenait que la vie ne commence qu’avec la nidification de l’embryon, de sorte que la recherche pourrait se poursuivre. Toutefois, certains ministres ont présenté certaines mises en garde, comme l’importance de la création du Comité central d’éthique et de recherche.

Ainsi, nous concluons que de telles études ne nuisent pas au droit à la vie, parce que les embryons n’ont pas ce droit tant qu’ils n’ont pas leur implantation dans l’utérus, puisque les embryons travaillés dans ce type d’étude sont congelés et qu’ils ont respecté le délai fixé par la loi sur la biosécurité, qui sont de trois (3) ans congelés afin qu’ils ne puissent être utilisés que comme études.

Ainsi, nous avons adopté la même ligne de pensée de la STF, quand nous comprenons le début de la vie, nous comprenons que la non-réalisation de ces études est qu’elles nuisent au droit à la vie et à la santé, puisque les résultats découlant des résultats de ces études avec des cellules souches embryonnaires sont qui fourniront une amélioration de la qualité de vie des gens, améliorant la santé et la vie.

Ainsi, le document conclut que des recherches devraient être menées afin de rechercher une amélioration de la qualité de vie et de la santé des personnes et que la façon dont elles se produisent ici au Brésil est bien réglementée, se rencontrer et respecter les droits protégés par la Constitution fédérale et ne pas nuire au principe de dignité humaine.

On s’attend donc à ce que ces travaux soient une source de recherche future, contribuant à susciter l’intérêt des lecteurs universitaires et de la société pour la clarification et l’importance de mener des recherches génétiques à mener avec des cellules souches embryonnaires, puisqu’elles ont la capacité de se développer dans n’importe quel tissu du corps humain, permettant ainsi de régénérer les tissus détruits par un accident. , par exemple, ou développer certains tissus atrophiés par un problème génétique.

RÉFÉRENCES

AMABIS, José Mariano. Biologia das células. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, 5 out. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 20 agosto 2020.

BRASIL. Decreto nº 5.591 de 22 de novembro de 2005. Regulamenta dispositivos da Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, Brasília, 22 nov. 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5591.htm>. Acesso em: 20 agosto 2020.

BRASIL. Lei nº 11.105 de 24 de março de 2005. Lei da Biossegurança, Brasília, 24 março 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm#:~:text=1%C2%BA%20Esta%20Lei%20estabelece%20normas,o%20descarte%20de%20organismos%20geneticamente>. Acesso em: 20 agosto 2020.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. PGR contesta dispositivos da Lei de Biossegurança, Brasília, 30 maio 2005. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=64924>. Acesso em: 20 agosto 2020.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. STF libera pesquisas com células-tronco embrionárias, Brasília, 29 maio 2008. Disponível em: <http://stf.jus.br/portal/cms/vernoticiadetalhe.asp?idconteudo=89917>. Acesso em: 20 agosto 2020.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. REL. MIN. Ayres Britto. Acórdão em Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 3.510, Brasília, n. 0002323-70.2005.0.01.0000, 29 maio 2008. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=611723&tipo=AC&descricao=Inteiro%20Teor%20ADI%20/%203510>. Acesso em: 20 agosto 2020.

BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

DINIZ, Maria Helena. O estado atual do Biodireito. 10. ed. São Paulo: Saraivajur, 2017.

MARCO, Anelise Rigo de. Pesquisas com células-tronco embrionárias: limites éticos e jurídicos. Revista Direito em Debate, v. 18, n. 32, 22 março 2013. Disponível em: <https://revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoemdebate/article/view/630/353>. Acesso em: 20 agosto 2020.

MYSZCZUK, Ana Paula. Genoma Humano: limites jurídicos à sua manipulação. Curitiba: Juruá, 2006.

WOLFGANG, Ingo Sarlet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

[1] Diplômé en droit.

[2] Conseiller. Maîtrise en philosophie. Spécialisation en droit civil et procédure civile. Diplôme de droit.

Soumis : août 2020.

Approuvé : novembre 2020.

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