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Assainissement et organisation du processus du point de vue du nouveau système de procédure civile – Loi no 13 105/15

RC: 60732
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CONTEÚDO

ARTIGO ORIGINAL 

OLIVEIRA, Adonis De Castro [1]

OLIVEIRA, Adonis De Castro. Assainissement et organisation du processus du point de vue du nouveau système de procédure civile – Loi no 13.105/15. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. An 05, Ed. 08, vol. 03, p. 31 à 47. août 2020. ISSN: 2448-0959, Lien d’accès: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/droit/assainissement-et-organisation

RÉSUMÉ

Dans cette étude, menée par la recherche explicative, qui avait une approche inductive avec le respect de l’analyse bibliographique, le thème est l’assainissement et l’organisation du processus du point de vue du nouveau système de procédure civile – Loi no 13,105/15. L’objectif est de présenter la phase d’assainissement et d’organisation du processus, en commençant par son histoire et la base normative, afin d’analyser les activités liées à cette phase et son importance dans le droit de procédure civile brésilien. En ce sens, nous avons cherché à suivre et à démontrer la ligne de procédure systématique sur le plan procédural, en faisant des considérations sur chacune de ses étapes, jusqu’à ce qu’elle atteigne les conséquences juridiques. Enfin, nous avons présenté la planification et la technique d’enseignement appropriée pour une classe basée sur ce contenu. À la suite de la recherche, nous avons approfondi le thème proposé avec l’exposition de la stratégie pour son approche dans la salle de classe.

Mots clés : Approche pédagogique, Processus civil, assainissement.

INTRODUCTION

Cet article vise à détailler les aspects qui constituent l’assainissement et l’organisation du processus, du point de vue du nouveau système de procédure civile (loi no 13.105/15) et, à cette fin, la ligne procédurale est soulignée comme une voie de facilitation de cette connaissance. Dans ce parti pris, il cherche à mieux comprendre le thème proposé, dans le cadre de la présentation satisfaisante du thème susmentionné en classe.

L’étude a pour objectif général la compréhension conceptuelle, historique et normative de l’institut juridique de l’assainissement du processus dans le nouveau système de procédure civile, tandis que l’objectif spécifique est d’analyser les activités procédurales de l’assainissement du processus, ses étapes, les incidents et les possibilités de récidive. Il est à noter que le présent travail était basé sur une recherche explicative, qui avait une approche inductive avec le respect de l’analyse bibliographique (livres, articles scientifiques, médias électroniques, entre autres), où nous avons cherché à recueillir le maximum d’informations sur le sujet à l’étude. En ce sens, l’approche inductive a été utilisée, visant à constituer le travail/recherche de la science.

En ce qui concerne la présentation en classe du thème en question, il convient de souligner que la forme proposée dans cette occasion est d’aborder les concepts entourant le thème, ainsi que ses éléments essentiels, tels que: phase procédurale, parties impliquées, les moyens d’effectuer l’assainissement et ses conséquences. À cette fin, la classe d’exposition dialogue est la stratégie d’enseignement la plus appropriée, puisqu’elle est alliée à la production de son propre matériel, à des exemples pratiques, à des questions de pensée critique et d’éléments contenus dans la doctrine et dans la jurisprudence de la patrie.

Grâce à tout le développement de ces travaux, il a été possible de tenir compte du problème proposé, à savoir: dans le cas de la décision d’assainissement et d’organisation du processus décisionnel d’interlocution, peut-il faire l’objet d’un appel au moyen d’une aggravation des instruments? Et la question a été tranchée sur l’assainissement, est-elle couverte par l’exclusivité? Par conséquent, il a été constaté que la décision en question ne peut être aggravée (compte tenu de l’absence de disposition juridique) et qu’il n’y a pas d’exclusivité de l’affaire tranchée, à condition qu’elle soit soulevée dans des motifs possibles ou contre-en-appel.

Ainsi, afin d’attirer de nouvelles connaissances, pertinente le respect de la continuité de ce travail / recherche, où il est possible de déterminer la disposition de diverses informations qui contribueront certainement à la formation académique, compte tenu du soutien scientifique utilisé dans l’élaboration de la même.

1. PROCESSUS ET PROCÉDURE

La nature juridique du processus et de la procédure est étroitement liée à l’évolution des théories sur le droit d’action, puisque le droit procédural civil n’était pas considéré comme une branche autonome. Par conséquent, on n’a parlé de processus et de procédure que lorsqu’il y avait une loi (droit d’action), puisqu’elle a assumé un droit matériel. Et, c’est en ce sens que Beatriz Monzillo Almeida (2013, en ligne) enseigne:

[…] la nature juridique du processus ainsi que sa relation avec le concept de procédure est intrinsèquement liée à l’évolution des théories sur le droit d’action. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, le droit civil n’était pas considéré comme une branche autonome du droit. En fait, il n’était pas possible à ce moment-là de voir la possibilité que l’action soit placée sur un plan distinct du droit matériel. Dans un autre cas, « l’autonomie de la relation procédurale juridique n’était pas connue à la lumière de la relation juridique de nature substantielle, liant peut-être les sujets de la procédure ». Il était entendu qu’il n’y avait pas d’action sans droit et que, par conséquent, l’ensemble du droit correspondrait à une action qui l’assurerait. L’action n’était donc pas considérée comme un droit à part, mais plutôt comme une facette du droit matériel.

Dans la conception civiliste, Beatriz Monzillo Almeida (2013) enseigne que le processus en droit romain a été considéré comme un contrat dans lequel les parties se sont engagées à accepter ce qui a été établi à la suite d’un accord. Dans ce parti pris, Luiz Guilherme Marinoni (2007 apud ALMEIDA, 2013, en ligne) souligne que «[…] la caractérisation du processus ne se souciait que de l’initiative des individus, et non pas avec le rôle du juge ». En même temps, le processus est un instrument de compétence dans le but de commaking conflits pour la pacification de la société et la promotion de la justice dans des cas spécifiques portés à la magistrature, et, selon les mots de Gabriel Wedy (2007, en ligne) processus:

[…] analysé dans son étymologie, signifie « marche en avant », « marche [dal latino, procedere = Continua così] ». Le processus est fondamental pour la juridiction dont le but premier est d’éliminer les conflits d’intérêts et de rendre justice dans ce cas précis. C’est ainsi que fonctionne l’instrument par lequel opère la juridiction.

À son tour, il convient de souligner la procédure, se référant aux actes de procédure commis par l’État et les parties, ordonnés dans une séquence logique, conformément aux dispositions légales, qui, dans la doctrine de Wedy (2007, en ligne):

[…] n’est rien de plus que les actes du processus soigneusement concaténatés, par des dispositions juridiques, visant la disposition finale. Les actes procéduraux ultérieurs sont ordonnés de telle sorte qu’ils dépendent des actes antérieurs. Ces actes procéduraux ordonnés sous forme de procédure ont des caractéristiques de base : intégration dans une procédure [non si presentano isolati], connexion par unité d’objet et, enfin, interdépendance.

Ainsi, comme l’enseigne Humberto Theodoro Júnior (2015), la compétence est l’une des fonctions de l’État, qui l’exerce de manière impartiale et avec le champ de pacification sociale (résolution des conflits), en plus de sceller l’autoprotection, puisqu’il remplace les parties, c’est-à-dire que le conflit doit être résolu devant l’État, qui offrira des dispositions judiciaires fondées sur la justice. Les parties qui font partie de la procédure sont l’État représenté par le magistrat et les parties (auteur et défendeur), dans le but de résoudre le conflit dans un délai raisonnable, les conflits pour la solution complète du fond, selon la discipline n° 13.105/15 (Code de procédure civile) aux articles 4 et 6, selon la discipline Theodoro Júnior (2015, p. 373):

[…] le processus n’est pleinement établi qu’avec la participation de trois sujets principaux : l’État, le demandeur et le défendeur. […] Le processus génère une relation juridique trilatérale qui lie les sujets du lide et du juge, tous cherchant une solution au conflit d’intérêts établi autour de la revendication du droit matériel de l’un des plaideurs et de la résistance de l’autre.

Il y a une différence entre le processus et la procédure, étant cet instrument pour l’efficacité de la compétence, et ce sont les actes qui intègrent le processus. Il convient de noter que, du point de vue constitutionnel, le processus et la procédure sont d’une importance capitale, puisque cette République constitue un État de droit démocratique, où règne la force de la loi, selon l’art. 1 de la Constitution fédérale de 1988. Par conséquent, certains principes fondamentaux devraient être respectés, à savoir : une procédure régulière, une défense contradictoire et large (art. 5º, LIV et LV paragraphes de CF/88).

2. PHASES PROCÉDURALES, COMPOSITION SUBJECTIVE DU PROCESSUS ET MESURES PRÉLIMINAIRES

Il est important de souligner que, dans le respect des enseignements de Humberto Theodoro Júnior (2015), il est clair l’existence de 04 phases procédurales (dans la procédure commune), qui sont: postulatoire, aseptisation, instruction et jugement. Le même auteur poursuit et souligne que, dans la pratique, ces phases ne se présentent pas toujours séparément, et « parfois interpénétrées » (communes entre les phases postulatoires et aseptisantes, par exemple – comme on le verra ci-dessous).

Dans la phase sanitadora, cible de ce travail, les acteurs qui agissent sont le magistrat et les parties, en tant qu’auteur et défendeur, et il peut y avoir la participation d’autres auteurs comme support, à des exemples de tiers intervenant, dont le contenu énonce les articles 6, 70 et suivants, 119 et suivants, tous les articles n° 13.105/15. Avant de traiter de l’assainissement et de l’organisation du processus lui-même (phase sanitaire – art. 357 de la loi no 13 105/15), il est nécessaire de tenir compte des mesures préliminaires, délimitées par l’art no 347 de la loi no 13 105/15. Ce sont ces mesures que le juge, selon les termes de Humberto Theodoro Júnior (2015), devrait éventuellement prendre peu de temps après la date limite pour la réponse du défendeur et sont destinées à mettre fin à la phase postulatoire du processus et à préparer la phase d’assainissement.

La première situation concerne les cas d’absentéisme. Le défaut se produit lorsque la partie requise, bien que dûment citée, cesse de se manifester dans le cas de la demande, exigeant comme principale conséquence la déclaration judiciaire, jugeant à l’avance le fond, à condition qu’il soit possible de vérifier la présomption de véracité des faits allégués dans l’initiale, comme l’a souligné l’article 344 de la loi n° 13.105/15 et les enseignements de Theodoro Júnior (2015, p. 1062), qui doctrinent donc: « Si le défendeur ne conteste pas l’action, le juge, en règle générale, ira directement à la phase de prise de décision et prononcera, dès le départ, un « procès anticipé du fond […] ».

Ainsi, selon Daniel Amorim Assumpção Neves (2016), il doit se produire l’effet mentionné ci-dessus le juge transmet au jugement précoce du fond et, si elle ne se produit pas, assignera l’auteur à manifester / préciser (s’il n’a pas encore agi) la preuve qu’il a l’intention de produire. Avec le temps, il est important de souligner que le même endoctrineur souligne que la défense peut produire des éléments de preuve afin de réfuter les allégations de l’auteur. Toutefois, elle doit être représentée dans le dossier à un moment opportun, afin de pratiquer les actes indispensables d’instruction de la preuve, le contenu de ce qui établit l’art. 349 de la loi no 13.105/15 et du résumé 231 de la CS (Cour suprême).

Un autre cas d’action préliminaire, se produit lorsque le défendeur allègue une entrave, la modification ou l’extinction du droit d’auteur, et le défendeur sera autorisé à offrir une réplique, c’est-à-dire l’exercice de l’adversaire par la manifestation de la partie d’auteur quant à une nouveauté apportée par le défendeur, telle que l’illégitimité de la partie, l’incompétence, le lien, étant autorisé à produire des éléments de preuve, comme prévu aux articles 337, 350 et 351 de la loi no 13.105/15. En ce sens, Neves (2016, p. 702) affirme :

[…] la riposte, possibilité d’une manifestation ouverte au demandeur chaque fois que le défendeur plaide dans sa défense du mérite indirect et/ou de la défense procédurale. Dans ces deux espèces de questions défensives, le défendeur apporte une nouveauté au processus, à la fois lorsqu’il revendique un fait nouveau qui est préventif, modifiant ou éteint le droit de l’auteur, et lorsqu’il revendique une défense préliminaire, naturellement pas racontée par l’auteur dans sa demande.

Il convient de mentionner qu’en cas de réclamation de la défenderesse, et dans le cas de défauts ou d’irrégularités, la législation (art. 352 de la loi no 13.105/15) permet au demandeur de prévoir la correction de ces actes, s’ils sont passibles de sanctions, dans un délai de trente jours. Dans cet accord, Neves (2016, p. 702) souligne que : « En ce qui concerne la réclamation de préliminaires du défendeur dans sa contestation, l’article 352 de la CPP de Novo prévoit que si le juge constate l’existence d’irrégularités ou de défauts, il déterminera sa correction dans une période d’au plus trente jours ». Il est observé que la réplique couramment dans la pratique médico-légale a été généralisée, puisque le délai est ouvert pour l’auteur de se manifester, même lorsque la défense de l’accusé est limitée à la défense du mérite direct, et une telle posture n’est pas soutenue par la législation, c’est pourquoi il n’y a aucune justification plausible pour cela, selon la doctrine Daniel Amorim Assumpção Neves (2016).

Après les mesures préliminaires, si nécessaire, le magistrat suivant le fait, vérifiera la possibilité du procès en fonction de l’état du processus, en accordant une attention à l’art. 354 et à la suite de la loi no 13,105/15, découlant de trois options, à savoir : la fin du processus sans règlement ou de résolution, fondé sur l’art. 487, les points II et III de la loi no 13.105/15, procéder au jugement partiel ou total sur le fond ou chercher à remédier au processus, en désignant s’il s’agit de l’affaire, de l’audition des instructions et du jugement. Ces notes sont dûment étayées par les enseignements de Jorge Amaury Maia Nunes; Guilherme Pupe da Nóbrega (2016, en ligne):

Après les mesures préliminaires, ou non nécessaires, le juge est rempli à l’étape suivante de la procédure, ouvrant, devant lui, trois voies différentes: le juge (i) peut vérifier que l’affaire entraîne déjà l’extinction par une peine laconique (article 485) ou par les soi-disant « faux jugements de mérite » (article 487, II et III); ii) procéder directement à l’arrêt, en tout ou en partie, du bien-fondé lui-même, chaque fois que la phase d’instruction est dispensable; ou, préjudiciable aux possibilités antérieures, (iii) procéder à l’assainissement du processus, en nommant, éventuellement, l’audition de l’instruction et du procès.

Dans ce biais, les points qui précèdent l’assainissement et l’organisation du processus lui-même sont surmontés, une occasion dans laquelle nous avons cherché à construire une base de connaissances, visant à fournir un soutien pour faire les considérations appropriées quant à ce qui suit.

3. BASE NORMATIVE : ORGANISATION DE L’ASSAINISSEMENT ET DES PROCESSUS

Avec la construction de la ligne de raisonnement développée jusqu’à présent, il est perçu qu’après avoir pris des mesures préliminaires et surmonté les premières possibilités de jugement en fonction de l’état du processus, le dernier arrive: l’assainissement et l’organisation du processus, fondé sur l’art. 357 de la loi n° 13,105/15. L’assainissement du processus, fournit la correction de tous les défauts, deux propres moments, au moment des mesures préliminaires (art. 347 et suivant la loi no 13.105/15) et dans le cadre du procès en fonction de l’état de la procédure, étant le devoir du magistrat et des parties d’assurer la régularité et l’efficacité du processus tout au long de la relation procédurale, dont le contenu établit les articles 4 et 6 de la loi no 13.105/15). Dans ce sillage, Eduardo Talamini (2016, en ligne) enseigne:

L’assainissement du processus – compris comme la correction de ses défauts éventuels et l’organisation de ses orientations – doit se produire tout au long de la relation procédurale. Le juge a l’obligation permanente d’assurer la régularité et l’efficacité de la procédure – et avec elle, les parties doivent coopérer (art. 6). Toutefois, le Code consacre en particulier deux moments de procédure à de telles activités : le premier, à l’occasion de mesures préliminaires (art. 347 et à suivre); le second, au milieu du procès selon l’état du processus (art. 357).

En complément des dispositions présentées, il est important de souligner que l’activité d’assainissement et l’organisation du processus n’ont pas d’étape initiale, et peuvent commencer déjà dans la phase postulatoire, mais, contrairement au début, sa fermeture a un moment précis, c’est-à-dire avec la décision d’assainissement, étant renvoyé à l’appui confirmé par les enseignements de Theodoro Júnior (2015, p. 1076):

La fonction de ce que le Code de 1939 appelait une ordonnance saneador a commencé, dans le système de 1973, à être remplie par toute une phase procédurale prolongée, dont le début peut être fait avec l’ordre de la pétition initiale et dont la résiliation doit être le procès selon l’état du processus. Il n’y a pas de limites nécessaires et bien définies pour le début de l’activité d’assainissement, ni pour sa séparation de la phase postulatoire, mais sa fermeture a un moment procédural exact, qui est actuellement situé dans la décision d’assainissement (art. 357).

En ce qui concerne la terminologie contenue dans le système procédural précédent, « ordonnance saneador » (mentionnée dans la citation ci-dessus), il convient de noter les leçons d’Eduardo Talamini (2016), qui souligne que cette terminologie était un nom inadéquat, étant donné que l’acte en question était chargé de contenu décisionnel et qu’il était entré en vigueur de la loi n° 13.105/15, le terme « écision de réorganisation et d’organisation du processu » est préférable, puisqu’il s’agit d’une décision d’interlocution, dans le moule de l’article 203, § 2 de la loi mentionnée ci-dessus.

L’assainissement et l’organisation du processus se font par décision d’interlocution du magistrat, strictement comme établi par le diplôme juridique réglementaire. Cette décision devient un espace lorsque les autres hypothèses de jugement en fonction de l’état du processus sont frustrées, c’est-à-dire lorsqu’il n’est pas question d’éteindre le processus (avec ou sans résolution du fond), soit parce qu’il n’y a pas de supplément de preuve qualifié dans le dossier (empêché le procès précoce – exigeant ainsi l’instruction de la preuve faite – orale et/ou experte) soit parce qu’il n’y a pas d’hypothèses de résolution négative du fond, étant une telle note étayée dans Talamini (2016, en ligne):

Le jugement en fonction de l’état du processus aura comme contenu une décision d’assainissement quand il ne s’agit pas d’un cas d’extinction de la phase cognitive du processus, avec ou sans jugement sur le fond (arts. 354 et 355). Il est intéressant de dire: écarté l’apparition de l’une des hypothèses négatives de la résolution des mérites et a également trouvé l’impossibilité de le résoudre, parce qu’il est nécessaire de la production de preuves, il appartient au juge de « mettre la maison en ordre », en vérifiant que ne pendent pas les défauts qui peuvent alors affecter l’issue du processus, en déterminant la réparation de ceux qui peuvent encore exister […] .

En ce qui concerne le contenu/objet de la décision relative à l’assainissement et à l’organisation de la procédure, le contenu de l’article 357 de la loi no 13.105/15 doit résoudre les questions de procédure en suspens (le cas échéant); délimiter les questions de fait (pour l’instruction de la preuve) et le droit (pertinents à la décision sur le fond); préciser les moyens de preuve admis; définir la répartition de la charge de la preuve (en observant l’article 373 caput, § 1 de la loi no 13.105/15 – théorie de la répartition dynamique de la charge de la preuve) et désigner l’audition de l’instruction et du jugement (si nécessaire). En outre, Neves (2016, p. 711) souligne :

[…] l’assainissement – et maintenant aussi l’organisation – du processus reste un acte procédural complexe, comme en témoignent les articles de l’article 357 de la CPP Nouvelle, et c’est au juge, à ce moment procédural, de résoudre, le cas échéant, les questions de procédure en suspens; délimiter les questions de fait sur lesquelles l’activité de preuve tombera, en précisant les moyens de preuve acceptés; définir la répartition de la charge de la preuve, en respectant l’art 373 de la Nouvelle CPP; délimiter les questions de droit pertinentes à la décision sur le fond; et, si nécessaire, désigner une enquête et une audience de procès.

Humberto Theodoro Júnior (2015), déclare qu’il pourrait éventuellement y avoir une audience sur l’assainissement et l’organisation du processus, lorsque la cause est de nature complexe, étant la même tenue en coopération avec les parties. L’assainissement en coopération échappe à la règle, c’est-à-dire l’assainissement écrit établi par le magistrat, et ce type d’assainissement doit être effectué lorsqu’il y a complexité des faits et du droit (en audience et en coopération avec les parties), conformément à la législation procédurale (art. 357, § 3 de la loi no 13.105/15). Cependant, Neves (2016, p. 714) ne voit pas sa réalisation dans des causes de peu ou pas de complexité, endoctrinées :

[…] le système du nouveau diplôme de procédure semble avoir prestigieux l’assainissement écrit du processus, puisque, conformément à l’article 357, § 3, de la CPC Nouvelle, il est réservé à tenir une audience uniquement pour les causes d’une plus grande complexité en matière de fait ou de droit, même s’il semble possible au juge de sa désignation dans des causes de petite ou pas de complexité. Il s’agit, bien sûr, d’une situation exceptionnelle, étant donné que la plupart des demandes sont de peu de complexité et ne nécessiteront donc pas la nomination d’un public pour son assainissement et son organisation.

Afin de souligner la possibilité de tenir l’audience et l’organisation du processus d’assainissement, même dans des causes non complexes, il est nécessaire de souligner la déclaration 298 de la IPPC (Instance permanente des procéduraux civils) dans verbis: « (art. 357, §3º) L’audition de l’assainissement et l’organisation du processus en coopération avec les parties peut avoir lieu indépendamment du fait que la cause soit complexe. (Groupe : Pétition, réponse du défendeur et assainissement) ».

En outre, le magistrat lors d’une audience sur l’assainissement et l’organisation du processus appellent les parties à « intégrer ou clarifier leurs allégations », c’est ce que Neves (2016) a appelé « l’assainissement partagé ». En ce sens, lorsque l’assainissement sera effectué de manière écrite par le magistrat, il s’agira d’un acte unilatéral, tandis que l’acte oral, lorsqu’il sera pratiqué en coopération avec les parties, même si sous le commandement du magistrat, il s’agira d’un acte collégial, selon les enseignements de Neves (2016, p. 714):

[…] il convient de noter qu’en plus de la dualité des formes d’assainissement et d’organisation du processus, il y aura également différentes techniques procédurales à utiliser en fonction du cas concret. Après tout, le paragraphe 3 de l’article 357 de la CPC Nouvelle prévoit que, s’il y a une audience, la réorganisation se fera en coopération avec les parties, et le juge peut même, dans cette loi, inviter les parties à intégrer ou clarifier leurs allégations. C’est ce qu’on appelle l’assainissement partagé.

Une fois qu’il a établi que la décision est une décision qui est interlocueuse, et que, selon les termes de Humberto Theodoro Júnior (2015), c’est celle rendue à la fin des mesures préliminaires, établissant que le processus est en ordre et que la phase de preuve peut commencer, puisqu’il sera possible de juger du fond et, pour cela, il y aura un besoin pour la production de preuves orales et/ou d’experts. Il est donc nécessaire de compléter les connaissances établies et de présenter les conséquences juridiques de la réorganisation de l’affaire, ainsi que la possibilité d’appel contre la décision d’assainissement.

4. ASSAINISSEMENT DU PROCESSUS ET DE SES CONSÉQUENCES JURIDIQUES – POSSIBILITÉ D’APPEL

Une fois que la décision relative à l’assainissement et à l’organisation du processus est rendue, l’une ou les deux parties peut être résignée à ce qui avait été décidé dans ce qu’elle avait été décidé, et à l’analyse de l’art. 1.015 de la loi no 13.105/15, ainsi qu’aux enseignements Humberto Theodoro Júnior (2015), il est clair qu’il n’y a pas d’appel immédiat contre cette décision, compte tenu de son absence dans la liste des dispositions juridiques susmentionnées. Cette liste, selon José Rogério Cruz et Tucci (2017, en ligne): « La doctrine et les tribunaux, en général, ont interprété […] comme ‘taxing’, ne pas admettre d’exceptions ». Toutefois, la partie peut utiliser le droit de demander des « clarifications et/ou ajustement », sous la forme de l’article 357, § 1 de la loi no 13.105/15. En ce qui concerne cette demande de clarification et d’ajustement, elle devrait être la même dans le délai (commun) de cinq jours, et après ce délai, la décision devient stable, selon la doctrine Theodoro Júnior (2015, p. 1080):

Il n’y a pas de prévision de blessure par rapport à la décision d’assainissement. Elle assure toutefois aux parties l’article 357, § 1, « le droit de demander des éclaircissements ou de demander des ajustements, dans un délai commun de cinq jours, après quoi la décision devient stable ». Ces demandes de clarification et d’ajustement ne font pas l’objet d’un appel et ne peuvent donc pas, en leur absence, faire en sorte que l’affaire soit fondée sur l’assainissement. S’il faut s’associer au système récursif du code, la demande de clarification équivaudrait à des embargos sur les déclarations, dont on sait qu’il n’a pas pour fonction de contester la décision sous embargo.

Conformément au texte cité, il convient de noter que la demande de clarification et d’ajustement n’équivaut pas à un recours, puisqu’elle n’a pas le pouvoir de modifier la décision contestée et que si une comparaison était faite avec le système récursif, cette mesure approcherait des embargos sur les déclarations (qui n’ont pas de force impudeable). Humberto Theodoro Júnior (2015), enseigne qu’après la date limite de demande de clarification et/ou d’ajustement, la décision devient « stable » ; cela signifie que les parties ne pourront plus porter plainte contre l’acte judiciaire, sauf par les motifs ou les contre-procédures d’appel (préliminaire), à la fin de la demande (art. 1.009, § 1 de la loi no 13.105/15).

Avec le temps, il convient de souligner qu’il peut y avoir une question tranchée dans une décision assainissante qui conteste l’appel immédiat, qui est un préjudice d’instrument, à condition qu’il y ait une disposition légale à cet égard (art. 1.015 de la loi no 13,105/15 ou toute autre disposition légale), et l’absence d’appel sera importée sous peine d’interdiction, et cette pondération est étayée par les enseignements de Theodoro Júnior (2015, p. 1080):

Il peut […] y avoir une interdiction autour d’une question résolue dans l’assainissement, lorsqu’elle implique la fin partielle du processus, en raison du règlement des questions de procédure en suspens, comme prévu à l’art. 357, I, si, contrairement à la décision, la partie lésée ne dépose pas un recours en aggravation d’un instrument, expressément prévu dans les arts. 354, seul paragraphe, et 356, § 5.

Il convient également de mentionner qu’il n’est pas non plus nécessaire de parler d’une interdiction sur des questions relatives à la production de preuves décidées dans la décision de désinfection, puisque, selon Humberto Theodoro Júnior (2015), une telle question, même lorsqu’elle est demandée (ou même lorsqu’elle n’est pas) et refusée dans la décision de désinfection, elle n’exclut pas que l’activité du magistrat dans cette affaire soit beaucoup plus large que celle de simplement reporter ou de rejeter la production de preuves. C’est-à-dire, à tout moment dans le processus, le magistrat peut être amené à déterminer la production de certains éléments de preuve ou même à déterminer le même bureau, si nécessaire, strictement ce qui établit l’art. 370 de la loi no 13.105/15.

Comme l’enseigne Humberto Theodoro Júnior (2015), il en va de même pour les questions d’ordre public telles que: par exemple, l’incompétence absolue, la nullité insante, la chose jugée, les présuppositions procédurales, les conditions de l’action, conformément à l’article 485, § 3 de la loi no 13.105/15, et peuvent être examinées par office à n’importe quel stade de la procédure, ne pouvant être atteinte par la préclusion jusqu’au transit final, et peuvent être alléguées à n’importe quel stade procédural et degré de compétence. Il est important de souligner que les questions résolues dans la décision d’assainissement ne sont pas obtenues par l’exclusivité temporelle, ce qui ne se produit pas avec des préclusions logiques et consumatives, selon les enseignements de Theodoro Júnior (2015, p. 1081):

[…] il n’y a pas d’interdiction autour des questions résolues dans une décision d’interlocution qui n’est pas sujette à préjudice, l’interdiction temporelle vise l’interdiction temporelle et, non, les préclusions logiques et consommées. Si, par exemple, la partie a opté pour une autre mesure procédurale que celle qu’elle a rejetée et qui est sans aucun doute incompatible avec elle, il y a sans aucun doute une exclusivité logique, de sorte qu’il n’y aura aucun moyen de discuter de la question dans la question préliminaire de l’appel. De même, lorsqu’une voie de contestation est choisie, avant l’appel, pour attaquer la décision de non-aggravation, comme un mandat, il ne sera pas non plus nécessaire de discuter à nouveau du sujet dans l’appel préliminaire ou dans les contre-circonstances, il y a eu une préclusion consommable.

Ainsi, il est observé que l’exclusivité logique peut être déterminée dans les situations où l’individu choisit une autre mesure procédurale autre que celle rejetée dans la décision d’assainissement et d’organisation du processus, et qu’avec elle est incompatible. La préclusion consommable se produit lorsque la décision est attaquée avant l’appel, c’est-à-dire par un autre moyen procédural (p. ex.: mandat).

5. APPROCHE PÉDAGOGIQUE DU THÈME ASSAINISSEMENT ET ORGANISATION DU PROCESSUS

Dans la recherche de fournir la meilleure forme d’apprentissage aux universitaires, il convient de mentionner brièvement les concepts entourant le thème, ainsi que ses éléments essentiels, tels que: phase procédurale, parties impliquées, les moyens d’effectuer l’assainissement et ses conséquences. Par conséquent, il est perçu que la stratégie d’enseignement la plus appropriée est la classe d’exposition dialogue, puisque la chose intéressante au sujet de cette stratégie est que l’universitaire n’est pas considéré comme une « eute blanch », et ses connaissances antérieures sont considérées dans le processus d’enseignement, à tel point que cette stratégie cherche la participation active des étudiants. Ce type de classe nécessite encore des opérations de pensée, telles que : interprétation, critique, récupération de données et observation, entre autres; de telles opérations sont indispensables pour une compréhension satisfaisante du thème proposé. Tous ces points sont correctement soutenus par la doctrine de Léa das Graças Camargos Anastasiou; Leonir Pessate Alves (2009, p. 79), où le concept de cette classe est présenté :

Il s’agit d’une exposition du contenu, avec la participation active des étudiants. Dont les connaissances préalables doivent être considérées et peuvent être considérées comme un point de départ. L’enseignant amène les élèves à questionner, interpréter et discuter de l’objet d’étude, basé sur la reconnaissance et la confrontation avec la réalité. Il devrait favoriser l’analyse critique, résultant en la production de nouvelles connaissances. Il propose le dépassement de la passivité et de l’immobilité intellectuelle des élèves.

L’utilisation de la classe de dialogue d’exposition, propice à l’intervention des élèves pendant la classe, une occasion dans laquelle ils peuvent faire des considérations, des questions sur le thème à l’étude, avec la médiation contrôlée par l’enseignant, avec la portée de la construction et l’élaboration de la synthèse de la matière étudiée, et cette déclaration est soutenue par les enseignements d’Anastasiou; Alves (2009, p. 79):

[…] il devrait être tel que « le fil du péché » peut être interrompu par des questions, des observations, des interventions, sans que l’enseignant ne perde le contrôle du processus. Avec la participation continue des étudiants, la mobilisation est garantie, et les conditions pour la construction et l’élaboration de la synthèse de l’objet d’étude sont créées.

L’enseignant doit tenir compte des particularités des individus/étudiants, valoriser leurs potentialités et leurs expériences, appliquer une approche pédagogique humaniste. En ce sens, la classe serait planifiée en tenant compte des connaissances déjà conservées par les étudiants au cours des semestres précédents (concepts de base : action, parties, processus, procédure, compétence, compétences, etc.). Bientôt, la planification de la classe commencerait à partir des arrangements préliminaires, puis commencerait à traiter des possibilités de jugement en fonction de l’état du processus, en réfléchissant enfin à l’assainissement et à l’organisation elle-même (art. 357 de la loi no 13.105/15). Dans ce parti pris, la classe serait planifiée sur la base de l’approche pédagogique humaniste susmentionnée, qui, selon les mots d’Elicio Gomes Lima (2014, en ligne) se réfère à un enseignement centré sur l’élève. Voir:

C’est-à-dire, dans la subjectivité de la personne humaine, les expériences des sujets sont valorisées et stimulent leur autonomie pour agir dans la vie sociale. Le professeur établit un dialogue avec l’étudiant et le reconnaît comme un sujet ayant des potentialités capables de produire des connaissances. L’apprentissage devient significatif et transformateur, les sujets (éducateur/étudiant) sont les protagonistes de leur histoire.

En outre, l’enseignant peut utiliser du matériel de soutien pour compléter sa classe et faciliter/servir de médiateur des connaissances, car ces documents combinés à des cas pratiques auraient la possibilité de provoquer les élèves, c’est-à-dire de les inciter à la pensée critique, comme le souligne Anastasiou; Alves (2009, p. 91): «[…] l’analyse détaillée et objective d’une situation réelle qui doit être étudiée et est difficile pour les personnes impliquées ». Cette fois, on constate que l’exposition (théorie) en cours de dialogue de classe, ainsi que l’étude des cas pratiques, offre un plus large éventail de rétention et de compréhension du contenu, en plus d’aiguiser la capacité d’interprétation des élèves, en favorisant parmi eux le débat sur le thème proposé et l’interdisciplinarité avec d’autres branches du droit, étant donné le niveau difficile de la proposition soulignée par les auteurs mentionnés ci-dessus.

En ce qui concerne la question évaluative des élèves, afin d’évaluer le niveau d’assimilation du contenu présenté, il est possible d’utiliser ce qui avait été mentionné ci-dessus et, soutenu par Elicio Gomes Lima (2014), c’est-à-dire de présenter des cas pratiques observant la capacité des universitaires à résoudre les problèmes, en les combinant avec la résolution de questions/problèmes, ainsi qu’un travail de groupe avec la médiation des enseignants pour déterminer le niveau de compréhension et d’interprétation des textes (juridiques, doctrinaux et jurisprudentiels) pour résoudre ces questions.

Dans le même sillage, en ce qui concerne les enseignements d’Elicio Gomes Lima (2014), l’enseignant devrait agir comme médiateur de la connaissance, où il cherchera à encourager les universitaires à développer la pensée critique et la capacité de se situer dans le processus, ainsi que de comprendre l’importance et l’applicabilité pratique du contenu présenté, des progrès opportunistes dans la question avec la sécurité que l’application a été correctement sédimenté.

CONSIDÉRATIONS FINALES

Après la construction d’une ligne systématique de la phase d’assainissement, à partir des mesures préliminaires et à l’arrivée au procès en fonction de l’état du processus, précisément dans la décision d’assainissement et d’organisation du processus, il a été possible de prendre des considérations sur le thème proposé, en particulier le problème présenté: dans le cas de la décision d’assainissement et d’organisation du processus de décision d’interlocution, peut-il être porté à lui par le biais de l’aggravation des instruments? Et la question a été tranchée sur l’assainissement, est-elle couverte par l’exclusivité?

Dans ce cadre, il est immédiatement nécessaire de souligner qu’à l’aide de l’étude élaborée, il a été démontré que, bien que la décision d’assainissement et d’organisation du processus soit une véritable décision d’interlocution, elle ne conteste pas l’appel, il convient de le dire, l’aggravation de l’instrument, puisqu’elle n’est pas incluse dans la liste (taxation) de l’art. 1.015 de la loi n° 13.105/15, qui prévoit les hypothèses de l’appel approprié.

Toutefois, il convient de souligner que même s’il n’est pas possible de faire appel de cette décision au moyen de l’instrument, la question qui y est traitée n’exclut pas, c’est-à-dire que la partie ne perd pas le droit de contester la décision, et tout non-respect des dispositions de l’acte judiciaire peut être soulevé à un moment approprié, c’est-à-dire dans les motifs ou les contre-mesures d’appel (préliminaire). Ainsi, il est clair qu’il n’est pas possible de faire appel immédiatement de la décision d’assainissement et d’organisation du processus, et sa discussion est reportée à la décision finale (jugement), selon l’interprétation de l’art. 1.009, § 1 de la loi no 13.105/15. Il convient de noter que la demande de clarification et/ou d’ajustement prévue à l’article 357, § 1 de la loi no 13.105/15, avec une sorte d’appel, ne doit pas être confondue, compte tenu de son absence totale de force de contestation. Par conséquent, si une comparaison est faite entre cette demande et le système récursal, le plus qui pourrait être similaire à celui des embargos de déclaration (qui n’a pas de force inattaquable).

En outre, il est important de souligner que la stabilisation de la décision, après la date limite pour la présentation de la demande de clarification s et/ou d’ajustement, n’empêche à aucun moment le dépôt d’un appel (appel), une fois le jugement rendu. Cette stabilisation, n’empêche que la contestation de l’affaire qui y est décidée, jusqu’à la manifestation judiciaire finale de l’arrêt, une possibilité dans laquelle un recours peut être introduit en appel préliminaire ou contrareasons de démissionner quant à la décision de réorganisation et d’organisation du processus, comme déjà mentionné dans l’élaboration de ces travaux.

Il convient de souligner que lorsqu’il est dit que les questions résolues dans le cadre de l’assainissement n’excluent pas, une telle mesure ne concerne que le temps, c’est-à-dire les préclusions logiques et consumatrices, même dans le cas de questions résolues dans la décision d’assainissement et d’organisation du processus. Dans le temps, il convient de noter que même si la décision d’assainissement et d’organisation du processus n’est pas susceptible d’appel par aggravation de l’instrument, il y a des questions traitées dans une telle décision qui peuvent être aggravées (à condition qu’il y ait une disposition légale à cet égard), c’est le cas de la fin partielle du processus, du contenu de ce qui établit les articles 354, paragraphe unique et 356, § 5, tous deux de la loi no 13.105/15.

Cette fois, il est perçu que le thème en question en plus d’être des connaissances approfondies et exigeantes pour sa compréhension, est d’une importance primordiale pour la compréhension organisée et systématisée du nouveau système de procédure civile, car c’est dans la décision de l’assainissement et l’organisation du processus qui est conclu par l’aptitude ou non du processus de juger de ses mérites, étant impératif de savoir quand faire appel , ainsi que la couverture ou non de la question par l’exclution afin d’éviter les dommages amers.

Compte tenu du contenu présenté, il a été constaté qu’il est complet et nécessite une gamme d’autres connaissances, et pour leur approche dans la salle de classe, nous avons opté pour la classe d’exposition dialogue, la stratégie d’enseignement la plus appropriée, car il permet à l’enseignant d’évaluer le niveau de connaissances antérieures de l’élève, la médiation des connaissances. Une telle mesure est de son importance, puisque l’universitaire ne doit pas être considéré comme une « eue blanch », au contraire, il faut exploiter au maximum son fardeau de connaissances préalables, afin de stimuler et de faciliter la médiation des connaissances, ainsi que sa compréhension.

Dans ce sillage, l’utilisation par le professeur de son propre matériel, combinée à la résolution de cas pratiques et de questions problématiques, est pertinente, en plus de promouvoir l’interprétation de la législation conformément à la doctrine et à la jurisprudence, dans le cadre de la provocation de la capacité d’interprétation de l’élève et de penser de façon critique le contenu à l’étude. En outre, il est intéressant de noter que dans la classe d’exposition dialogued l’universitaire peut effectuer des interventions spécifiques, clarifiant ses doutes, en plus d’être en mesure de collaborer et / ou de socialiser ses connaissances antérieures avec l’autre, ce qui favorise sans aucun doute le processus d’enseignement.

RÉFÉRENCES

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[1] Diplômé en droit de la Faculté évangélique de Goianésia/GO; spécialiste de l’enseignement de l’enseignement juridique et de la pratique juridique, par la même institution; maîtrise en technologie et société de l’environnement du Centre universitaire d’Anápolis/GO, avocat et professeur.

Envoyé : février 2020.

Approuvé : août 2020.

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Adonis de Castro Oliveira

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