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L’importance de l’activité notariale et de registre à travers la responsabilité civile de l’État

RC: 85283
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CONTEÚDO

ARTICLE ORIGINAL

MACHADO, Daniel Dias [1]

MACHADO, Daniel Dias. L’importance de l’activité notariale et de registre à travers la responsabilité civile de l’État. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. An 06, Ed. 03, Vol. 14, p. 85-97. mars 2021. ISSN: 2448-0959, Lien d’accès: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/droit/lactivite-notariale

RÉSUMÉ

Cet article traite de l’importance de l’activité notariale et registrale sur la responsabilité civile de l’État résultant d’un acte illégal accompli par le titulaire du service notarié et registral, en observant de présenter une responsabilité objective ou subjective par l’exercice de la fonction. Pour comprendre le sujet, il était nécessaire de présenter la responsabilité civile de l’État et des professionnels, par un développement séquentiel et cohérent des concepts fondamentaux à la responsabilité civile. Toutefois, l’objectif était d’analyser directement le système juridique brésilien pour ces services et professionnels, à partir de là, afin d’identifier le type de responsabilité qui sera attribué par un dommage possible, car ils sont approuvés avec la foi du public. La méthodologie utilisée est la recherche bibliographique. On conclut que la responsabilité civile du notariat et des registraires est en fait subjective, mais la faute ou la culpabilité doit être prouvée, s’il faut y répondre pour le préjudice causé, par l’exercice de la fonction.

Mot-clé: Responsabilité civile, Notaire, Responsabilité civile de l’Etat.

1. INTRODUCTION

Il est prévu dans la Constitution fédérale de 1988 (CF/88) les services de notaire et d’enregistrement, qui détermine le régime juridique de telles activités, c’est-à-dire la gestion privée de la fonction publique. Il est défini comme des facteurs publics et privés dans une seule institution, étant une caractéristique particulière à la fois du notaire et des archives publiques.

Le CF/88 visait à transférer aux particuliers les exécutions des activités de notaire et d’enregistrement, intégrant dans cette détermination le fardeau et la prime. Lorsqu’un délégué agréé dans l’activité choisie, recevoir légalement la rémunération établie, peut embaucher un professionnel sous la forme celetista, ainsi que d’acheter, louer, stipuler des règles de fonctionnement, c’est-à-dire, effectuer toutes les étapes des administrations privées. Par conséquent, sa limite de liberté est fondée sur la chose publique, et ne peut pas disposer sans embarras de la partie publique.

Dans ce contexte, l’objectif général est de présenter l’importance de l’activité notariale et registrale et la responsabilité civile de l’Etat pour les actes commis par les notaires et les greffiers. Et les objectifs spécifiques sont les suivants : présenter de manière synthétisée l’organisation de l’Etat; présenter les principaux aspects de la responsabilité civile et présenter les formes de responsabilité civile de l’entité étatique qui assume la responsabilité des actes des notaires et des greffiers.

Dans le CF/88 exprime que les entités juridiques du droit privé répondront objectivement aux dommages causés, cependant, le thème devient pertinent pour l’étude cherchant à comprendre dans quelle mesure il s’applique aux services de notaire et d’enregistrement. Par conséquent, cet article est justifié pour comprendre la difficulté d’établir la responsabilité des inscrits et des notaires en fonction du respect des déterminations et des exigences réglementaires, puisque la responsabilité objective finit par exiger une preuve du dommage ainsi que le lien de causalité.

Comme dans toutes les activités, toute exécution des professions publiques peut comporter une série de responsabilités, qui se traduisent par des devoirs, plus précisément le droit des notaires et des greffiers, où la conduite déléguée correspond à très peu de droits, dont la disproportion est exactement la relation juridique fondée sur la délégation publique proposée par la Constitution.

Le problème réside précisément dans la présentation de l’étendue de cette responsabilité, qui n’exige aucune preuve de culpabilité, c’est-à-dire subjective ou objective de la la place de l’agent public. Il est donc pertinent de comprendre cette indépendance juridique, dont l’analyse sera pertinente pour comprendre si ces professionnels réagissent subjectivement.

L’hypothèse est fondée sur l’implication de l’Etat, puisqu’il a l’obligation d’éviter tout résultat préjudiciable, puisqu’il y est directement lié, assurant à l’intangibilité patrimoniale qui assure à l’administration publique une manière d’agir individualisée.

La méthodologie est la recherche bibliographique, qualitative, descriptive et exploratoire. Être une recherche bibliographique par la recherche de connaissances à travers le soutien de livres, d’articles, de monographies, de publications périodiques, entre autres, de caractère qualitatif par le phénomène de l’interprétation étudiée, descriptive par la manière d’exprimer les objectifs observés, sans interférer dans le contexte, et exploratoire pour fournir plus d’informations sur le sujet.

2. ASPECTS GÉNÉRAUX DE L’ACTIVITÉ NOTARIALE ET REGISTRALE

Au moment de la découverte du Brésil par le Portugal, c’est-à-dire dans les premières années, la Couronne portugaise a délégué certaines tâches à ses employés, dont l’objectif était de lier les terres brésiliennes au roi du Portugal, dont le nom de ces terres était Seis Marias (SOUZA, 2009).

Selon la compréhension de Souza (2009), à cette époque il y avait déjà l’enregistrement de ces terres, puisque, de cette façon, le roi pourrait avoir le plus grand contrôle sur eux, vigoureux jusqu’à l’indépendance du Brésil, où la Constitution de l’Empire a sauvé le droit de propriété.

Toutefois, lorsque la loi foncière n° 601/1850 est entrée en vigueur (BRASIL, 1850), les terres dites dévotes ont vu le jour, et le vicaire a été chargé de publier en livre les futures déclarations des propriétaires fonciers et, en même temps, il a également été chargé de publier ces déclarations au Délégué général des terres publiques de chaque province (MELLO, 2017).

Il convient de mentionner que le dossier du vicaire a été créé par le décret no. 1 318/1854, qui est venu à pouvoir réglementer la loi n° 601/1850, puisque celle-ci n’était fondée que sur la nature déclaratoire, c’est-à-dire qu’elle n’avait pas l’activité de transférer les biens, puisqu’elle n’avait jusqu’alors aucun moyen de les transmettre par contact, c’est-à-dire qu’elle n’était transmise que par la livraison de marchandises (BRASIL, 1854).

Ce n’est qu’en 1864 qu’a été créé l’État général, qui a fini par instituer le transfert de biens immobiliers qui a été transcrit dans les dossiers, c’est-à-dire, n’a plus effectué le transfert par simple tradition, qui ne conférait que le caractère de la publicité pour l’acte formel, cependant, il n’a pas effectué la preuve du domaine de la propriété immeuble, et seulement resated cette exigence avec l’avènement du Code civil de 1916 (MELLO, 2017).

Ainsi, le Code civil de 1916 a fini par remplacer le Registre général d’enregistrement des biens immobiliers, qui garantissait que le bien ne serait acquis que par la transcription du titre de propriété par la portée de l’enregistrement des biens immobiliers, tel qu’il est exprimé à l’article 530, c’est-à-dire par l’adhésion, par la transcription du titre de transfert de l’enregistrement du bien, par usucapião et par le droit héréditaire , toutefois, tant qu’il comprenait l’enregistrement des biens (BRASIL, 1916).

Toujours avec le Code civil de 1916, il est important de souligner que la loi n° 6 015/1973 sur les documents publics a fini par améliorer les activités d’enregistrement, puisqu’elle a créé un système d’inscription des biens immobiliers ainsi que des actes d’enregistrement et d’enregistrement (BRASIL, 1973).

Enfin, avec le Code civil de 2002, en vigueur à l’époque, c’est celui qui a mis davantage l’accent sur les activités d’enregistrement de l’immobilier, en étant en mesure d’observer les dispositions des articles 1.227, qui expriment la transmission des droits immobiliers entre biens immobiliers vivants ne consistant qu’en l’enregistrement au Registre immobilier et aussi en 1.245, qui exprime la transmission entre les vivants de l’enregistrement du titre de traduction , c’est-à-dire que tant qu’il ne s’agit pas d’enregistrement traduisible, l’aliénant continuera d’être le propriétaire de la propriété, c’est-à-dire, tant qu’il n’y aura pas de promotion, par décret d’invalidation de l’enregistrement, par action propre, et aussi l’annulation respective, l’acquéreur continuera d’être propriétaire.

2.1 ATTRIBUTIONS DE NOTAIRES ET DE REGISTRAIRES

La loi des notaires et des greffiers apporte, déjà dans son premier article, le concept qu’ils sont des fonctions publiques, en disant que les notaires et les services d’enregistrement sont ceux d’une organisation technique et administrative conçue pour assurer la publicité, l’authenticité, la sécurité et l’efficacité des actes juridiques (BLASKESI, 2018)

Certes, ces professionnels promeuvent la garantie de la présomption de véracité et d’authenticité à l’entreprise juridique initiée et réalisée en leur présence, sous leur supervision, en raison de la foi du public qui entoure leur fonction (MELLO, 2017).

Ces activités visent à réaliser les souhaits des parties concernées et à faire connaître les actes accomplis, afin d’accélérer les affaires juridiques, à la fois dans le domaine personnel et immobilier. Prévu par le système juridique brésilien, on pense que les notaires et les bureaux d’enregistrement auront des lois spécifiques, réglementées par le Conseil national de la justice et par les Corregidorias de Justiça, au niveau du gouvernement de l’État (MELLO, 2017).

La recherche indique que les pays qui ont adopté ce système juridique ont présenté une réduction significative des coûts avec le pouvoir judiciaire, de sorte qu’au fil des ans, le législateur brésilien a privilégié cette possibilité de choisir les parties pour répondre aux exigences prévues par la loi, ayant comme option la réalisation de leurs droits par voie administrative (BLASKESI, 2018).

La reconnaissance de l’entreprise est l’acte judiciaire le plus courant et le plus trivial, dont la signature de la personne signataire est attestée par le notaire de notes. Il existe actuellement deux types de reconnaissance ferme ou de signature, à savoir : par authenticité (ou vrai) ou par similitude. De cette façon, les documents manuscrits privés, qu’ils soient protégés par le droit d’auteur ou non, remis au notaire peuvent être certifiés ou certifiés par le notaire. Il s’agit d’une reconnaissance de lettres (BLASKESI, 2018).

Selon Blaskesi (2018) apporte le concept de reconnaissance de l’entreprise par joint mécanique, étant un acte par lequel le notaire atteesta ou certifie l’entreprise approuvée dans un document privé et correspond au modèle déposé dans le tabelionato. Dans la pratique cartoraire, l’authentification des documents est l’un des actes les plus pratiqués, tous les jours, c’est-à-dire, authentifier un document est de comparer l’original avec la photocopie présentée et dire (le notaire) que la copie correspond à l’original.

3. LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ÉTAT DANS LES ACTIVITÉS DE NOTAIRE ET D’ENREGISTREMENT

Le courant de pensée majoritaire, qui attribue la responsabilité civile directe et objective de l’État aux actes de notatoire et d’enregistrement, est réfuté par une partie minoritaire de la doctrine. Cette partie a à l’esprit que la surveillance de la puissance publique et la formulation d’une discipline administrative de base ne seraient pas en mesure de supprimer la responsabilité directe attribuée au notaire et au registraire pour les actes accomplis dans les biens non officiels, puisque les concessionnaires et les permis fourniraient des services publics qui seraient soumis à la surveillance de l’État, sans esquiver la responsabilité directe de leurs actes (SOARES; GONOVEZ, 2015)

Selon cette conception, la personne responsable du service n’agirait pas pour l’Etat, mais par lui-même, en mettant ses propres risques, en ce qui concerne l’embauche de son personnel et le paiement de leur rémunération de manière autonome, afin de distancer le notaire et le greffier de la figure du fonctionnaire. Par conséquent, ce n’est pas la délégation de l’activité extrajudiciique confondue avec la représentation, qui se produit habituellement dans le mandat, et aussi avec l’imputation, un modèle qui a comme caractéristique le lien entre les fonctionnaires et l’État (SOARES; GONOVEZ, 2015)

Cela s’explique par le fait que les notaires et les registraires sont soumis à une surveillance obligatoire de la puissance publique par le pouvoir judiciaire, sans qu’il y ait d’implication de subordination hiérarchique ou de soumission. Mener une telle activité publique, à ses risques et périls, sans aucune dépendance managériale, administrative et financière, ayant donc, en tant que responsabilité, la rémunération des personnes impliquées de manière autonome, implique la responsabilité directe du notaire et du registraire, en ne leur confiant que la responsabilité subsidiaire de l’entité publique (TARTUCE, 2018).

À l’heure actuelle, du point de vue de l’octroi de la délégation, l’exigence est nécessairement l’attribution de la responsabilité directe au délégué pour ses actes. Si l’État répondait aux dommages causés par les notaires et les greffiers, « il y aurait sans aucune raison l’innovation constitutionnelle qui attribue le caractère privé à l’exercice de ces activités ». Ainsi, compte tenu de l’autonomie de ces professionnels sur la gestion administrative et financière et de leur perception des honoraires payés comme contre-prestation de services, il n’est pas nécessaire de parler de responsabilité directe de l’entité étatique (SOARES; GONOVEZ, 2015, s.p.)

Par conséquent, la responsabilité subsidiaire de l’État séparerait l’application de l’article 37, § 6, en amende, lorsqu’il s’agit d’«agents », puisque les notaires et les greffiers ne correspondraient pas à ces agents du texte constitutionnel. Il convient de mentionner que parmi ceux qui comprennent que la responsabilité des notaires et des actes d’enregistrement incombe directement aux notaires et aux registraires, et qu’il y a donc deux postes distincts, ceux qui comprennent qu’une telle responsabilité est objective et ceux qui comprennent que cette responsabilité est subjective. (TARTUCE, 2018).

3.1 RESPONSABILITÉ CIVILE OBJECTIVE ET SUBJECTIVE

Toutefois, l’élément de culpabilité peut être important ou non pour l’obligation de responsabilité, mais il est nécessaire d’aborder brièvement la responsabilité civile objective et subjective. Ainsi, selon la compréhension de Mello (2017), la responsabilité subjective est celle qui établit la compréhension de la culpabilité, puisque la preuve de la culpabilité d’un agent devient une présupposée importante aux dommages d’indemnisation, de sorte qu’il est entendu que la responsabilité de la cause possible du dommage n’est configurée que s’il y avait culpabilité ou même tromperie.

La responsabilité civile subjective est exactement celle à laquelle elle est justifiée en présence de l’acte ou de la culpabilité, étant à la fois par omission préjudiciable à cette personne et aussi par action, étant une exigence nécessaire pour être en fait une indemnisation (DINIZ, 2005).

Selon la doctrine subjective, il a pour notion de responsabilité, le principe que chacun répondra en fonction de sa culpabilité, c’est-à-dire unuscuique sa culpabilité nocet, c’est-à-dire qu’il est entendu que pour l’auteur, le fardeau d’avoir à prouver la culpabilité ou la culpabilité de l’accusé (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012).

Toutefois, conformément au Code civil de 2002 (CC/02) de l’article 186, exprime que celui de l’omission ou de l’action volontaire, pour imprudence ou négligence, violation ou atteinte au droit d’autrui, commet un acte illégal, l’article 187 stipule qu’il commet également un acte illégal le titulaire du droit qui dépasse les limites qui sont imposées à son but social ou économique, par la bonne douane et la bonne foi, et aussi, à l’article 927 ferme en déclarant que celui qui cause du tort à autrui par un acte illégal est tenu de réparer ce dommage (BRASIL, 2002).

Selon Mello (2017), la sphère de la responsabilité civile sans l’existence de culpabilité a considérablement augmenté dans les segments les plus divers des faits sociaux, parce que la question en ce moment est le principe de dignité humaine de celui qui a été offensé, en plus de la société au sens large. Il convient de mentionner que, depuis le début de l’histoire de l’humanité, les principes de responsabilité avec culpabilité n’étaient pas suffisants pour certaines situations de blessure, principalement en raison de la difficulté de prouver sa propre culpabilité.

Dans ce contexte, afin de résoudre ce problème, l’instaurer une responsabilité civile objective est créée, qui se trouve dans le seul paragraphe de l’article 927 de la CC, qui, selon Mello (2017), ce type de responsabilité ne dispensait que de la preuve ou même en l’absence de culpabilité ou d’intention, cependant, seules d’autres exigences étaient perçues, qui étaient, dommage et comportement commissif ou omissif de l’agent , la cause de l’affaire.

Toutefois, il est à noter que le système juridique brésilien a un double mode lorsqu’il s’agit de responsabilité civile objective et subjective, puisque les deux coexistent simultanément, lorsque la responsabilité subjective a en règle générale l’objectif sur exception, cependant, toujours en fonction d’une disposition juridique (MELLO, 2017).

3.2 L’IMPORTANCE DE L’ACTIVITÉ NOTARIALE ET REGISTRALE SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ÉTAT

La fonction première de l’État est de réguler la vie des individus dans la société, d’assurer la dignité de la personne humaine, de stimuler le développement de la nation et de promouvoir le bien-être collectif, ainsi que d’assurer la construction d’une société juste, solidaire et libre. Si une personne subit un préjudice causé lors de la prestation de services de sa compétence ou de son attribution effectués par des individus, il est du devoir de l’État d’indemniser la victime conformément aux principes de dignité humaine et aux objectifs fondamentaux de la République, tous deux énumérés dans la Constitution fédérale.

Ainsi, l’Etat a une responsabilité civile sur les actes accomplis dans la fourniture de services d’enregistrement et son devoir est d’indemniser objectivement les usagers de ce service, puisqu’il s’agit de services de sa compétence, attribués à des particuliers, sans perdre l’essence que la propriété de ces services est l’Etat (GARCIA, 2015).

A ce sujet, Garcia (2015, p. 136) explique que « l’Etat, en accordant aux délégations le registre, conformément à l’article 236 de la Constitution fédérale, au privé, ne délègue toutefois que l’activité de propriété de la fonction publique, dans une « gestion binomiale-publique-privée tendue ».

Étant donné que les services de compétence de l’État sont exécutés par des registraires, ils doivent être objectivement responsables des dommages éventuels subis par des tiers, conformément à la Charte majeure de 1988, afin de préserver l’équilibre d’une coexistence harmonieuse et de garantir la dignité de la personne humaine (NADER, 2016).

L’obligation de l’État d’indemniser est due à la disposition de l’article 37, § 6 de la Constitution fédérale, et il n’y a actuellement aucune discussion doctrinale sur cette obligation. Cela est dû à l’utilisation des règles d’enregistrement et de droit notariat par le gouvernement, afin de répondre aux besoins publics, de déléguer à des entités privées. Cette délégation ne doit pas transférer la responsabilité objective de l’État à l’agent délégué. Il répond directement, c’est-à-dire même s’il n’a pas pratiqué l’acte, ne serait-ce que par acte ou culpabilité (NADES, 2016).

Toutefois, il existe une divergence quant au caractère juridique de cette obligation de réparation, certains la jugeant insidiaire, tandis que d’autres la considèrent comme conjointement et plusieurs fois responsable, tous deux sur la base de leurs arguments.

4. CONCLUSION

C’est dans la recherche constante de la protection de la loi et surtout de la répression de l’illicite que le système juridique brésilien commence à reconnaître l’institut de responsabilité civile, a commencé à évoluer selon les relations de la société, où ils se sont élargis, imprégnant l’ère de l’information, cependant, le but principal de l’institut reste de réparer les dommages injustes possibles causés à d’autres, afin de rétablir le véritable équilibre social.

Toutefois, les fonctionnaires enregistrés et non qualifiés qui sont délégués par les pouvoirs publics eux-mêmes ne sont pas des fonctionnaires, qui ont besoin d’une loi spécifique pour réglementer et dissiper leur responsabilité civile dans l’exécution de la fonction, conformément à l’article 236, § 1 des CF/88, ce qui donne à croire que l’article 37 des CF/88 finit par ne pas s’appliquer à ces professionnels. Par conséquent, par décision constitutionnelle, la loi no 8 935/94 a été rendue, mais la nouvelle a fini par ne pas discipliner clairement le type de responsabilité civile, puisqu’elle n’a rien précisé, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une responsabilité subjective ou objective.

Ainsi, il était évident qu’il est nécessaire que certaines hypothèses caractérisent, ce qui serait une action omissive ou commissaire, un lien de causalité entre le dommage et l’action, une preuve de tromperie ou de culpabilité, donnant l’origine de l’obligation de réparation du dommage.

Toutefois, il convient de souligner que la responsabilité ne sera jamais objective, puisque le registraire n’est pas un fonctionnaire, mais plutôt un titulaire de service extrajudiciaire, qui a des fonctions directement par l’intermédiaire d’une délégation, étant totalement indépendant de l’administration publique elle-même.

Ainsi, la responsabilité de l’Etat à travers les services qui sont exécutés par ces professionnels, il ne fait aucun doute qu’il s’agit en fait d’une forme de solidarité, permettant à la partie lésée d’être encore directement exigeante contre l’Etat, et nécessairement invoquant objectivement la responsabilité, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas de faute ou de culpabilité du registraire lui-même.

Dans ce contexte, il est conclu que la responsabilité civile des notariés et des registraires est en fait subjective, mais il faut prouver qu’il s’agit d’un point ou d’une culpabilité, de sorte qu’en fait il y a une obligation de réparer les dommages éventuels, étant donné qu’ils doivent répondre de ces dommages causés, c’est-à-dire dans l’exercice de la fonction, mais lorsqu’ils ne remplissent pas les fonctions fonctionnelles. , c’est-à-dire, faute de prudence et de prudence nécessaires ou même lorsqu’ils ne respectent pas les règles existantes qui sont imposées.

RÉFÉRENCES

BLASKESI, Eliane. Cartórios: competência dos serviços notariais e registrais. 2018. Disponível em: https://egov.ufsc.br/portal/conteudo/cart%C3%B3rios-comp et% C3% AAncia-dos-servi%C3%A7os-notariais-e-registrais Acesso em: 15 Jan. 2021

BRASIL. Lei n° 601/1850 – Lei sobre terras devolutas do Império. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L0601-1850.htm Acesso em: 15 Jan. 2021

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em: 15 Jan. 2021

BRASIL. Código Civil – lei 10.406/2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm Acesso em: 15 Jan. 2021

BRASIL. Código Civil – Lei n° 3.071/1916. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm Acesso em: 15 Jan. 2021

BRASIL. Lei n° 6.015 de 1973 – Lei dispõe os registros públicos, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015com pilada.htm Acesso em: 15 Jan. 2021

DINIZ, Maria Helena. Direito Civil Brasileiro. 7º Volume. 19ª ed., São Paulo: Saraiva, 2005.

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Introdução ao Estudo do Direito – Teoria Geral do Direito. 3° Edição. Revista e Atualização. 2015.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil, volume 3: responsabilidade civil / Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho. — 10. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012.

MELLO, Bruno de Ugalde. Direito Imobiliário e Registral. 2017. Disponível em: https://www.conteudojuridico.com.br/consulta/artigos/50234/a-responsabilidade-civil-dos-notarios-e-registradores-a-luz-da-doutrina-jurisprudencia-e-legislacao Acesso em: 15 Jan. 2021

NADER, Paulo. Curso de direito civil, volume 7: responsabilidade civil. / Paulo Nader. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

SOARES, Fernanda Heloisa Macedo; GONOVEZ, Simone; SILVA, Mariana Cândido. A responsabilidade civil dos Registradores Imobiliários. Artigo. 2015.

SOUZA, Leandro Silva de. O registro de imóveis no Brasil. Monografia de Direito da Universidade do Vale do Itajai. Tijucas. 2009.

TARTUCE, Flávio. Manual de responsabilidade civil: volume único / Flávio Tartuce. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018.

[1] Baccalauréat en psychologie avec une spécialisation en psychologie clinique et hospitalière, de la Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras, Baccalauréat en sciences biologiques (modalité médicale) diplômé de l’Instituto de Ensino Superior de Minas Gerais, Baccalauréat en biomédecine du Centro Universitário ETEP. Diplôme de troisième cycle en biomédecine esthétique détenu à la Faculdade de Tecnologia e Ciência do Alto Paranaíba, étudiant à la maîtrise en harmonisation orofaciale en cours à la Faculdade São Leopoldo Mandic.

Soumis : Janvier, 2021.

Approuvé : Mars, 2021.

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Daniel Dias Machado

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