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Affaires juridiques procédurales: Le nouveau rôle des parties dans la relation procédurale et le rôle du juge

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CONTEÚDO

ARTICLE DE RÉVISION

BUCCO, Bruna Maiolino [1]

BUCCO, Bruna Maiolino. Affaires juridiques procédurales: Le nouveau rôle des parties dans la relation procédurale et le rôle du juge. Journal scientifique multidisciplinaire Núcleo do Conhecimento. Année 06, éd.01, vol. 05, pp. 144-157. Janvier 2021. ISSN: 2448-0959, Lien d’accès: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/droit/affaires-juridiques 

ABSTRAIT

Le droit procédural brésilien a fait l’objet de plusieurs modifications et extensions avec l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile en 2016. Certains instituts existants ont été revus, afin de se conformer aux préceptes fondamentaux expressément prévus dans le CPC / 15. Parmi eux, il y a les affaires juridiques procédurales. Le CPC / 15 a maintenu les activités procédurales typiques, déjà présentes dans CPC / 73, et a élargi le spectre, en introduisant l’art. 190 de la prédiction du CPC sur la possibilité d’appliquer des conventions procédurales atypiques. Pour cette raison, suite à l’émergence de ce nouveau type d’acte, notre étude a visé, à travers l’analyse et l’interprétation des bibliographies disponibles sur le sujet, à enquêter sur la participation du juge en vue de la dilatation de l’autonomie et de la liberté donnée. aux parties au processus. Nous avons réussi à identifier que, dans certaines situations, la manifestation de la volonté du magistrat est essentielle pour que l’accord procédural soit valide, sans que cela ne représente un affront à l’art. 190 du CPC / 15, ni au principe d’autorégulation de la volonté des parties.

Mots-clés: affaires juridiques procédurales atypiques, protagonisme des parties, performance du juge, validité des conventions.

1. CONSIDÉRATIONS INTRODUCTIVES

Quelques années après l’entrée en vigueur du Code de procédure civile de 2015, de nombreux débats et réflexions imprègnent encore la communauté procédurale quant aux contours donnés par le nouveau diplôme de procédure aux instituts, maintes fois, déjà connus.

Le publicisme qui a toujours régi les règles de procédure s’est avéré être un obstacle aux changements de procédure proposés par les parties, puisque ces règles étaient traditionnellement comprises comme coexistantes.

Cependant, des accords juridiques procéduraux étaient déjà présents dans le CPC / 73, qui a pris une nouvelle ampleur avec l’arrivée du nouveau Code de procédure civile. L’ancien CPC contenait la prédiction de certaines hypothèses d’accords procéduraux typiques, tels que: le choix du tribunal, les conventions sur la charge de la preuve et la suspension du processus, cependant, le CPC / 15 a innové en introduisant son art. 190 la possibilité de conclure des affaires juridiques atypiques (AURELLI, 2017), sur la base du principe de coopération et d’adéquation. Ainsi, elle a inscrit trois nouveautés importantes: le principe d’adéquation procédurale, la clause générale des accords procéduraux atypiques et le principe du respect de l’auto-réintégration de la volonté des parties (POMJÉ, 2017).

Avec cette disposition, la possibilité de négociation a été ouverte dans tous les domaines du droit procédural, tels que: la preuve, l’exécution du jugement, les délais de procédure; sans que les justiciables soient attachés uniquement aux conventions procédurales typiques, les parties peuvent également négocier sur des questions de procédure, comme c’est le cas avec les conventions sur des rites plus courts, pour simplifier les causes (FERNANDES, 2017).

Avec autant de changements découlant du nouveau code, la question s’est donc posée de savoir quel serait le rôle du juge face à tout ce nouveau mouvement qui a été montré dans CPC / 15, et qui a donné une plus grande importance aux parties avec l’objectif principal d’imprimer plus d’efficacité du processus et, dans certains cas, la vitesse.

Le publicisme des règles de procédure aurait-il cédé la place au privatisme, si courant en droit civil?

Parmi l’ensemble des accords juridiques procéduraux qui sont devenus possibles avec le nouveau droit procédural, nous voyons la nécessité pour le juge d’agir pour que la validité de ces actes change, en fonction du type de convention procédurale qui est établie, établissant une nouvelle relation. avec les parties et le processus. Dans ces cas, ferait-il partie du processus? Serait de l’art. 190, caput du CPC / 15 également adressé au magistrat?

2. APERÇU DES ACTIVITÉS JURIDIQUES PROCÉDURALES DANS CPC / 15

Selon Mouzalas; Terceiro Neto et Madruga (2016, p.303) «la notion d’entreprise juridique procédurale dérive de la notion même d’entreprise associée à celle d’acte procédural». Les affaires juridiques, ainsi que l’acte juridique stricto sensu, sont des espèces du genre acte juridique lato sensu. La différence entre les deux repose sur le fait que dans celui-ci, les effets sont préalablement établis et inaltérables par la volonté des parties, tandis que dans celui-là, le droit est admis afin que, dans certaines limites, les parties règlent leurs intérêts, selon à leur convenance.

L’institution des affaires procédurales n’est pas une nouveauté apportée par le nouveau droit procédural en vigueur, compte tenu du fait déjà inclus dans le CPC / 73. La nouveauté réside dans la possibilité de mener ces activités de manière atypique, une prédiction qui a apporté une performance plus large et plus efficace aux parties au sein du processus.

Cependant, avant d’entrer dans les moindres détails du thème, il est important de noter que les préceptes fondamentaux imprègnent également l’application des conventions procédurales et doivent être respectés, en particulier le principe de coopération, inscrit dans l’art. 6 du CPC / 15, car il garantit «aux parties un plus grand rôle dans la mise en œuvre du processus, en leur offrant des opportunités et une participation active à la résolution des conflits et à l’efficacité de la tutelle». (AURELLI, 2017, p.48). Cette efficacité est également présentée comme l’un des corollaires du nouveau code de procédure civile, étant donné que tous les sujets de procédure doivent toujours, par le principe de coopération, rechercher comme objectif final des décisions de mérite équitables et efficaces, rendues dans un délai raisonnable.

La doctrine sépare les conventions atypiques en deux types: celles qui modifient la procédure (délais, criminalistique, auditions) et celles qui modifient le régime juridique des parties (charges, devoirs, pouvoirs, facultés). La loi a limité uniquement les affaires qui traitent des procédures à la nécessité de s’adapter aux spécificités du conflit, et n’est pas nécessairement requise lorsqu’il s’agit d’accords de procédure qui traitent du régime juridique des parties. Cependant, il n’y a aucun obstacle pour que les deux types soient rejetés si la futilité ou l’insuffisance est identifiée sur la base d’un manque de respect pour la bonne foi, la fonction sociale ou toute norme fondamentale de CPC / 15, comme nous le verrons plus tard (BANDEIRA, 2015).

En ce qui concerne les classifications, parmi celles que les entreprises juridiques procédurales peuvent recevoir, la classification concernant la typicité est particulièrement pertinente, qui est divisée en affaires procédurales typiques et atypiques. Les plus typiques sont ceux qui ont leur disposition constante dans la loi, et toute action des parties concernant sa réglementation est essentielle (CUNHA, 2015).

Les exemples de transactions juridiques typiques dans le CPC / 15 comprennent: le choix du tribunal (art. 63 du CPC / 15); l’extension de compétence (article 65 du CPC / 15); le calendrier de la pratique des actes de procédure (art. 191 du CPC / 15); la renonciation au terme (article 225 du CPC / 15); la suspension de la procédure (art. 313, II du CPC / 15) et l’organisation de la procédure (art. 357, §2 du CPC / 15).

Les transactions juridiques atypiques, en revanche, sont expressément prévues à l’art. 190 du CPC, qui est une norme générale pour les affaires procédurales et prévoit

En ce qui concerne le processus sur les droits qui admettent l’auto-composition, il est permis aux parties pleinement capables de prévoir des changements dans la procédure pour l’ajuster aux spécificités de l’affaire et convenir de leurs charges, pouvoirs, pouvoirs et devoirs procéduraux, avant ou pendant le processus.

En fait, le nouveau code de procédure civile a introduit une série de règles qui traitent de la négociation du processus. Selon Didier Jr. (2017, p.169) «art. 190 et art. 200 du CPC sont le noyau du microsystème et doivent être interprétés ensemble, car ils rétablissent le modèle dogmatique de négociation sur le processus dans le droit procédural civil brésilien.

Ainsi, nous pouvons déduire de la diction de l’article 190 que le nouveau CPC «prévoit la possibilité que les parties, pour autant qu’elles soient pleinement capables et concernées par des droits qui admettent l’autocomposition, stipulent des changements dans la procédure d’ajustement il aux spécificités de la cause » (NEVES, 2016), créant, sur ce ton, une clause générale de négociation, qui confère autonomie et indépendance pour que les parties s’entendent en dehors de ce qui est prévu dans les accords procéduraux typiques.

Une autre classification importante est liée à la volonté des parties de mener à bien les affaires juridiques procédurales. Une partie de la doctrine considère l’existence d’accords procéduraux unilatéraux lorsque la demande est annulée et reconnue. Art. 190 du nouveau CPC comporte la disposition des transactions juridiques procédurales bilatérales, et l’accord des parties est essentiel pour sa perfectionnement. Et, enfin, il y a la possibilité que l’accord procédural soit plurilatéral, lorsque l’accord intervient non seulement entre les parties, mais aussi avec l’organe juridictionnel impliqué (juge ou tribunal), comme on peut le voir avec le calendrier de la procédure. , dans l’art. 191 du CPC / 15 ou avec assainissement partagé, prévu à l’art. 357, §3 du CPC / 15 (NEVES, 2016, p.303).

En avançant sur le sujet, l’accord prévu à l’art. 190 du CPC / 15 a la possibilité d’être exécuté à la fois de manière procédurale et avant la procédure. Si cela est fait avant le début du processus, cela peut être fait par clause contractuelle ou par un instrument séparé, alors que s’il est signé pendant le processus, il peut être fait de manière extrajudiciaire et déposé au tribunal ou au tribunal, en présence du magistrat ou du conciliateur. / médiateur » (idem, p. 306/307).

En outre, la règle est qu’en ce qui concerne le processus des droits qui admettent l’auto-composition, il n’est pas nécessaire d’approuver par le juge les affaires de procédure juridique signées pour qu’elles se révèlent efficaces, mais elles doivent toutefois se soumettre à la contrôle de validité par le juge, refus de la demande, en cas de nullité, ou en cas d’abus dans un contrat d’adhésion, ou même si l’une des parties est manifestement vulnérable.

Bien que la disposition de l’art. 190 du CPC / 15 est limité aux droits qui admettent l’autocomposition, la doctrine est unanime à comprendre que la disposition légale est parfaitement applicable aux droits indisponibles, à condition que la partie protégée par l’indisponibilité soit le bénéficiaire, vendant le contraire (MOUZALAS; TERCEIRO NETO; MADRUGA, 2016). En effet, il ne faut pas confondre des droits indisponibles avec des droits qui n’admettent pas l’autocomposition, car l’autocomposition n’a pas pour objectif le droit matériel, mais plutôt les moyens d’exercer le droit, comme, par exemple, les modes et respect de l’obligation.

En raison de cette distinction pertinente, la possibilité d’appliquer les conventions procédurales aux procédures collectives est née, même si elles traitent de droits indisponibles et ont le ministère public dans le cadre de l’action (NEVES, 2016). En ce sens, c’est l’interprétation du Forum de procédure civile, dans les déclarations 253 et 255 (Déclaration 253 du FPPC: «Le ministère public peut conclure un accord procédural lorsqu’il agit en tant que partie.»; Déclaration 255 de la FPPC: «Il est permis de conclure une convention collective de procédure.»).

3. LIMITES DES AFFAIRES JURIDIQUES PROCÉDURALES

En lisant attentivement le nouveau Code de procédure civile, il est facile d’identifier qu’il y a eu une augmentation de la liberté des parties de s’entendre sur la procédure ou le statut des positions procédurales, ce qui rend le processus plus démocratique et efficace, atteignant les objectifs recherchés. par les justiciables dans une moindre mesure. Cependant, les avantages obtenus en augmentant les possibilités d’utilisation des conventions procédurales ne sauraient être une justification suffisante pour qu’elles soient commercialisées sans discernement, sans respecter de limites.

Dans cette optique, la doctrine a compris que les normes fondamentales sont les principales limitations au pouvoir des parties d’établir des affaires juridiques procédurales. En effet, ces conventions ne peuvent violer les garanties minimales du processus, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas faire face à une procédure légale régulière.

Le principe de la bonne foi imprègne tout le système juridique, y compris les règles de procédure. Fourni expressément dans l’art. 5 du CPC / 15, les parties ne sont pas autorisées à déroger à leurs devoirs de bonne foi et loyauté procédurale, et doivent agir avec probité et rectitude dans toutes leurs manifestations, ce qui permet au juge, à ce moment, d’agir pour restreindre que des actes procéduraux négociés dépourvus de bonne foi procédurale sont pratiqués (idem, p. 311).

Par ailleurs, une autre limitation prévue par la doctrine se trouve dans le principe de publicité, puisque les parties ne seraient pas autorisées à supprimer la publicité des actes accomplis, à établir de nouvelles hypothèses de secret de justice ou encore à écarter les hypothèses prévues pour le Cas. Ainsi, on considère que l’art. 11 du CPC / 15 est absolu et ne peut être inappliqué par convention des parties.

De même, les parties ne sont pas autorisées à exclure l’application des règles pertinentes. En tant qu’hypothèse de celles-ci, il est entendu qu’elles sont imposées par la loi sur des sujets de procédure, et par conséquent, les parties ne peuvent pas conclure un accord de volonté concernant l’application ou non de telles règles.

À titre d’exemples de l’impossibilité de modifier les règles pertinentes en raison d’un accord de volonté entre les parties, Daniel A. A. Neves (2016, p.313) clarifie

Au motif que les parties ne peuvent s’écarter des règles pertinentes, il n’est pas permis de traiter de l’admission de preuves illicites, d’exclure la participation du procureur public lorsque la loi l’exige, d’établir la priorité de jugement lorsque la loi le prévoit. , de créer de nouvelles ressources ou d’élargir son hypothèse d’aptitude, de modifier la règle de la compétence absolue, de créer une hypothèse d’action de rescissable et d’autres mesures tendant à écarter la chose jugée, de se passer de la présence de litisconsorts nécessaires etc.

Cependant, il n’est pas facile de définir les limites auxquelles l’accord testamentaire dans les conventions de procédure est soumis, ce qui nécessite un travail constant de la jurisprudence et de la doctrine pour définir ces limites, sur la base des règles fondamentales du CPC / 15 et de la lecture constitutionnelle du processus.

Pour cette raison, tant les Déclarations du Forum Permanent des Processualistes Civils (FPPC) que les Déclarations de l’École de Formation de la Magistrature (ENFAM) sont devenues si importantes, qu’elles ont pris soin d’indiquer, au cas par- cas, hypothèses dans lesquelles ils peuvent ou non être utilisés dans les affaires juridiques procédurales.

Pour le FPPC, sont recevables: un pacte non exécutoire; accord pour prolonger les conditions des parties de toute nature; accord de répartition procédurale; licenciement consensuel de l’assistant technique; accord pour retirer l’effet suspensif du recours; accord de ne pas promouvoir l’exécution provisoire; pacte de médiation ou de conciliation extrajudiciaire ou de médiation prévu à l’art. 334; pacte d’exclusion contractuelle de l’audience de conciliation ou de médiation prévue à à. 334; pacte de mise à disposition préalable de la documentation (pacte de divulgation), y compris avec la stipulation d’une sanction de négociation, sans préjudice de mesures coercitives, obligatoires, subrogatoires ou inductives; mise à disposition de moyens de communication alternatifs entre les parties; accord pour effectuer un soutien oral; accord pour prolonger le temps de support oral; jugement précoce du mérite conventionnel; convention de preuve; la réduction des délais de procédure, pour assurer la sécurité de l’exécution provisoire de la peine (Déclarations 19, 21 et 262).

Pour le FPPC, les transactions juridiques de modification de la compétence absolue sont irrecevables; accord visant à supprimer la première instance, à l’exclusion du ministère public, interdisant la participation des amicus curiae (déclarations 20, 253 et 392).

Pour l’ENFAM, les transactions juridiques qui affectent les pouvoirs du juge sont inacceptables, telles que celles qui: limitent leurs pouvoirs d’instruction ou de sanction à des litiges sans précédent; soustraire au juge-État le contrôle de la légitimité des parties ou l’entrée d’amicus curiae; introduire de nouvelles hypothèses d’irrécupérabilité, de résiliation ou de prise en charge orale non prévues par la loi; prévoir le jugement du conflit sur la base d’une loi différente de la loi nationale en vigueur; et établir une priorité de jugement non prévue par la loi (énoncé 36). Et les conventions procédurales qui violent les garanties constitutionnelles du processus sont nulles et non avenues, telles que celles qui: autorisent l’utilisation de preuves illicites; limiter la publicité du processus au-delà des cas expressément prévus par la loi; modifier le régime de compétence absolue; et se dispenser de l’obligation de motivation (Déclaration 37) (NEVES, 2016, p. 316/317).

4. LE RÔLE DU JUGE FACE À L’ACCORD DÉFINI DANS LES AFFAIRES JURIDIQUES DE PROCESSUS

De nos jours, le rôle du juge dans l’application de l’art. 190 du CPC / 15 et si cela représenterait une limitation des pouvoirs du juge, comprenait ici à la fois les magistrats du premier degré et les tribunaux.

Reprenant la compréhension des règles de procédure à la lumière du CPC / 73, celles-ci ont été considérées comme essentiellement convaincantes, c’est-à-dire qu’elles étaient inaltérables, que ce soit par les justiciables ou par le magistrat, et il n’est pas possible de s’entendre sur les procédures ou sur le régime juridique des parties. Cependant, le droit procédural civil est également régi par le domaine de la liberté, même s’il fait partie du droit public, et qui, sous l’influence de l’autonomie dont disposent les plaignants pour agir dans le domaine du droit matériel, a accru leurs pouvoirs d’entrée en procès. conventions procédurales (POMJÉ, 2017), aboutissant à la disposition expresse du CPC / 15 sur la possibilité de réaliser des accords procéduraux atypiques.

Selon Pedro Henrique Nogueira: «Les affaires procédurales existaient déjà sous l’égide de la législation précédente, mais il n’y a jamais eu un tel espace pour la participation des justiciables au développement de l’activité juridictionnelle, au point de permettre aux parties de négocier la procédure elle-même. » (NOGUEIRA, 2016, p. 255).

Comme on le sait, la règle établie dans le Nouveau CPC ne nécessite pas d’approbation judiciaire pour la validité des conventions procédurales, mais peut être requise, cependant, pour les accords procéduraux visant à modifier la procédure, comme on le voit dans les cas de retrait (art. 200, § ú du CPC) et l’organisation consensuelle du processus (art. 357, §2 du CPC).

Cette fois, les affaires juridiques procédurales resteront caractérisées par la volonté des parties de pratiquer l’acte, ajoutée à leur volonté de produire un certain effet juridique. Une règle légale est choisie pour une situation particulière (DIDIER JR., 2017, p. 169). Ce sont des accords procéduraux qui n’interfèrent pas avec le statut juridique autorisé par le juge, puisque la performance du juge est essentielle pour que ces actes remplissent leurs conditions de validité.

Exceptionnellement, comme déjà exposé, certains actes élus par les parties nécessiteront l’approbation judiciaire pour avoir leurs effets dans le processus, mais toutes les transactions juridiques procédurales passeront par l’examen du juge concernant la vérification de leur validité dans le système juridique, étant essentielle la présence de trois exigences: les célébrants doivent être capables; l’objet doit être licite et doit respecter une forme prescrite ou non par la loi (art. 104, 166 et 167, tous CC).

En outre, il convient de mentionner la disposition contenue dans l’art. 190, §ú du CPC, qui permet au juge, sur demande ou d’office, de ne pas tenir compte de la convention invalide ou abusive, exerçant ainsi un contrôle de validité sur les conventions procédurales. Cependant, vous devez respecter la règle générale de la nullité procédurale et ne la déclarer nulle que si le dommage est prouvé (ALMEIDA, 2014).

Il faut également que le juge observe deux conditions négatives pour valider un acte: l’abus et la situation juridique du magistrat. Selon Avelino (2016, p. 331) «(…) si l’accord sur la procédure est en mesure d’influencer, de manière illégitime, la performance du juge dans le processus, le contrôle de sa validité doit avoir abouti à un résultat.”

Le contrôle de validité prévu à l’art. 190, §ú du CPC est lié et non discrétionnaire, n’autorisant que le juge à effectuer le contrôle pour empêcher les parties d’extrapoler le pouvoir qui leur est conféré par le dispositif, en veillant à ce qu’ils restent dans les limites autorisées par l’autorégulation de la volonté. La disposition vise également à interdire au juge de s’opposer à ce qui a été traité et il doit agir de manière proactive afin de mettre en œuvre les affaires procédurales convenues.

Dans un autre tour, dans certaines situations, la loi impose au magistrat la nécessité d’exprimer sa volonté pour que la convention de procédure devienne parfaite. Ici, il est également présenté comme un sujet de l’acte. Par conséquent, pour entrer dans le plan de validité, il est essentiel que le juge s’exprime positivement pour la formation de l’affaire procédurale, car il s’agit d’une convention procédurale plurilatérale.

Il est important de noter la distinction entre la titrisation des droits en relation avec le processus et en relation avec le droit matériel qui fait l’objet du litige. Voyons voir:

que, lorsque le législateur autorise la réalisation d’accords juridiques concernant des «droits qui admettent l’auto-composition», il est entendu que l’hypothèse de l’art. 190 (affaire procédurale atypique) ne s’applique pas au juge, car il ne détient pas personnellement de droit (au sens d’une situation juridique matérielle subjective) mis en débat comme objet de la procédure, dans la mesure où il agit comme un corps de juridiction. Il faut différencier: les parties détiennent des situations juridiques liées à la fois à la procédure (entendue comme une procédure contradictoire – charges, pouvoirs, devoirs, facultés, etc.) et au droit matériel qui fait l’objet de la relation juridique procédurale; le juge sécurise les situations juridiques liées au processus (inséré dans la procédure contradictoire), mais pas par rapport au droit matériel discuté (idem, p. 333).

Une grande discussion sur la participation du juge à la formation de l’affaire procédurale, tenue dans le cadre doctrinal, est liée au fait que l’art. 190, caput de CPC / 15 traitant uniquement des conventions de procédure conclues par les parties. Fredie Didier Jr. (2017, p.169) comprend qu’en plus du fait qu’il existe des accords juridiques procéduraux typiques impliquant le juge, il n’y a aucun préjudice à l’accord de l’acte atypique et à la co-participation du magistrat, soulignant que «(…) Pouvoir négocier sans ingérence du juge est plus que pouvoir négocier avec la participation du juge.»

D’autres, comme Avelino (2016, p. 334), considèrent que les dispositions de l’art. 190 du CPC se réfère expressément aux parties et que la légitimité pour le juge d’agir en tant que co-déclarant dans une affaire juridique procédurale ne serait pas étayée par la loi, mais sur le principe d’adéquation, puisque «le principe d’adéquation sert à adapter la procédure si nécessaire pour assurer la pleine efficacité de la protection étatique du droit matériel. »

Il y a encore ceux qui, dans le sillage d’Antônio do Passo Cabral (2016), ne considèrent pas le magistrat comme faisant partie des affaires procédurales, car il n’aurait ni autonomie ni liberté de transaction, puisqu’il n’a pas la capacité de négociation . Pour le demandeur, le juge ne peut faire partie intégrante de l’affaire procédurale, seules les parties, et il ne lui appartient que de le ratifier ou de l’admettre en contrôlant sa validité.

Concernant les conventions procédurales plurilatérales typiques, nous avons comme principaux exemples le calendrier procédural (art. 191 du CPC) et l’organisation partagée du processus (art. 357, §3 du CPC).

Dans le calendrier, les parties, conjointement avec le juge, ont préétabli les dates auxquelles les actes seront accomplis, supprimant ainsi les futures assignations à comparaître pour la pratique des actes et des auditions prévus dans le calendrier. Avec cela, tous les personnages du processus sont liés, y compris des tiers (CUNHA, 2017). Le jugement dans son ensemble est subordonné à l’approche procédurale établie, car même si le magistrat est remplacé par un autre, le respect du calendrier reste obligatoire par le nouveau juge.

Concernant l’organisation partagée du processus, de la diction de l’art. 357, paragraphe 3 du CPC, il est extrait que pour que l’assainissement partagé se produise, la cause doit être complexe, ainsi, «la décision d’assainissement est un acte complexe qui, pour être valide, nécessite la participation du magistrat et des parties impliquées. . contradictoire. Ici la nécessité de la participation des parties et du juge se retrouve également dans le plan de validité de l’acte, puisque tous les sujets de l’accord. (AVELINO, 2016, p. 336).

Quant aux accords procéduraux plurilatéraux atypiques, le sujet est encore assez nouveau, sans digressions plus profondes à ce sujet, mais le Forum permanent des processualistes civils, dans sa déclaration 21, stipule que «Les accords suivants, entre autres, sont recevables: accord de réalisation oral argumentation, accord pour prolonger la durée des plaidoiries, jugement préalable sur le fond conventionnel, convention sur la preuve, réduction des délais de procédure. »

5. RÉSUMÉ CONCLUSIF

Tout ce qui a été exposé au cours de ce bref essai nous amène à réaliser que le nouveau Code de procédure civile consacre la liberté des parties au sein du processus.

Il est facile de voir que l’intention du législateur était de permettre une plus grande action des parties à la recherche de l’efficacité du processus en tant qu’instrument habile pour parvenir à une décision plus rapide et plus juste sur le fond.

En ce sens, le principe de coopération revêt une importance particulière, car il se présente comme un cadre, avec les autres préceptes fondamentaux du CPC / 15, pour l’expansion des affaires juridiques procédurales.

Comme le prévoit la CPC / 73, les accords de procédure typiques permettaient déjà aux parties de s’entendre sur des questions de procédure, même face à la publicité et à la force de ces règles. Cependant, ce n’est qu’avec l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure que la position des parties au sein de la marche procédurale a été élevée à un niveau plus important et elles ont été autorisées à appliquer des conventions procédurales atypiques.

Art. 190 du CPC / 15 a introduit la règle générale sur les accords juridiques procéduraux atypiques, ouvrant la porte à la signature de plusieurs types d’accords procéduraux. A titre d’exemple, on peut citer l’accord de non-force exécutoire, l’accord de frais de procédure, le licenciement consensuel d’un assistant technique, entre autres.

Dans un premier temps, respecter l’autorégulation du testament et les limites imposées par l’art. 190 du CPC, il appartient aux justiciables de traiter les questions de procédure sans la participation du juge, qui ne devrait agir que dans les cas où l’homologation est nécessaire et toujours vérifier la validité des conventions procédurales présentées.

Cependant, il existe une divergence dans la doctrine quant aux affaires dans lesquelles la manifestation de la volonté du juge est essentielle pour que cela soit valable. Nous comprenons que le système juridique national ne présente pas d’obstacles quant à la nécessité de l’accord du juge avec les parties pour que certains actes soient formés, si cette convergence des volontés est fondamentale pour la réalisation des exigences légales de validité commerciale.

Le fait que l’art. 190 du CPC ayant élargi les pouvoirs des parties, lui donnant plus d’autonomie et de liberté de traiter procéduralement, ne signifie pas un obstacle à la performance du magistrat.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

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[1] Diplômé en droit de l’UFRJ, diplômé en droit et procédure pénale de l’UCAM, diplômé en droit procédural civil appliqué par EBRADI.

Soumis: Octobre 2020.

Approuvé: Janvier 2021.

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Bruna Maiolino Bucco

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