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Sécurité juridique et respect des décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme: l’affaire « Gomes Lund et d’autres (‘Guerilla do Araguaia’) c. Brésil »

RC: 107981
170
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DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/droit/respect-des-decisions

CONTEÚDO

ARTIGO ORIGINAL

ABREU, Eduardo João Gabriel Fleck da Silva [1], SANTOS, Marcelo de Oliveira Fausto Figueiredo [2]

ABREU, Eduardo João Gabriel Fleck da Silva. SANTOS, Marcelo de Oliveira Fausto Figueiredo. Sécurité juridique et respect des décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme: l’affaire « Gomes Lund et d’autres (‘Guerilla do Araguaia’) c. Brésil ». Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Année. 07, éd. 02, Vol. 02, p. 78 à 104. Février 2022. ISSN : 2448-0959, Lien d’accès : https://www.nucleodoconhecimento.com.br/droit/respect-des-decisions, DOI : 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/droit/respect-des-decisions

RÉSUMÉ

Les valeurs de souveraineté nationale et l’obligation de respecter les obligations internationales sont souvent choquées. Pour illustrer cette situation, nous prenons l’affaire « Gomes Lund et autres (‘Guerilla do Araguaia’) vs. Brésil », jugé en 2010, à titre d’exemple, considérant qu’en plus d’être toujours en attente de respect par le pays, sa décision a été contredite par les tribunaux nationaux. Compte tenu de ce panorama, la question fondamentale se pose de la possibilité pour l’État-nation de se détacher de ses obligations internationales en vertu de la revendication de souveraineté, ainsi que de l’existence de critères qui peuvent guider le comportement de l’État et, partant, fournir une plus grande prévisibilité, compte tenu de l’exigence constitutionnelle de sécurité juridique. L’objectif est de répondre à cette question à partir de recherches menées par les organes supérieurs du pouvoir judiciaire national et d’une doctrine spécialisée dans les domaines du droit constitutionnel et des droits de l’homme. Dans cette voie, nous visons à comprendre la structure et les particularités du système interaméricain, la force coercitive des décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et les caractéristiques juridiques de l’exigence constitutionnelle de sécurité juridique dans le comportement de l’État dans cette interaction entre le droit national et international. On peut en conclure sur l’exécution obligatoire des décisions du système régional et sur les effets délétères que leur non-respect entraîne pour le principe constitutionnel de sécurité juridique, ainsi que sur la possibilité de rechercher des moyens de tenter de sortir de cette impasse.

Mots-clés: sécurité juridique, Cour interaméricaine des droits de l’homme, dialogues judiciaires, affaire « Gomes Lund et d’autres. », ADPF n° 153/DF.

1. INTRODUCTION

Le présent travail vise à étudier le problème du (non-respect des décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme) et ses répercussions dans le domaine de la sécurité juridique. En fait, sur le site Web de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), il y a une liste d’affaires en cours de contrôle de l’exécution du jugement[3], notant que, par rapport au pays, il y a encore neuf affaires en attente de l’exécution de la décision. Dans ce scénario, les valeurs de souveraineté nationale et l’obligation assumée au niveau international sont opposées, ce qui conduit à une situation d’imprévisibilité constante par rapport au comportement de l’État-nation face aux décisions de la Cour interaméricaine.

Un exemple emblématique de ceci est l’affaire « Gomes Lund et autres (‘Guerilla do Araguaia’) vs. Brésil », initié en 1995, par une requête d’entités non gouvernementales adressée à la Commission interaméricaine et jugée par la Cour en novembre 2010. Dans l’affaire deveras, la Cour interaméricaine souligne l’existence de points de son arrêt qui n’ont pas été remplis par le Brésil. La situation s’aggrave avant les jugements rendus par la Cour Suprême Fédérale et la Cour supérieure de justice dans le sens inverse de celui indiqué par la CIDH. Compte tenu de ce panorama, le problème de cette recherche se pose sur la possibilité pour l’État-nation de se détacher de ses obligations internationales en vertu de la revendication de souveraineté et, sinon, sur l’existence de lignes directrices qui peuvent guider la conduite de l’État et, ainsi, fournir une plus grande prévisibilité, en tenant compte de l’exigence constitutionnelle de sécurité juridique.

Dans ce parcours d’enquête, il est nécessaire d’entrer dans le thème de la formation du système international de protection des droits de l’homme, voire de faire une comparaison entre les systèmes régionaux européens et américains. À ce stade, ce sera la motivation historique de l’internationalisation des droits de l’homme et de la création de mécanismes de protection supraétatiques, en tenant compte de la pertinence des systèmes régionaux.

Ensuite, il s’occupe spécifiquement de l’organisation et du fonctionnement du système interaméricain des droits de l’homme, comprenant le fonctionnement de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Dans ce même sujet, l’association du Brésil au système régional et sa soumission à la juridiction de la Cour sont couvertes.

Après, sera faite la présentation de l’affaire « Gomes Lund et autres (Guerrilla araguaia) vs. brazil », dont le jugement a été conclu par la Cour interaméricaine en 2010. Le reste, tel qu’on le voit, est paradigmatique, car il explique la situation de conflit entre la juridiction interne et celle du système régional de protection des droits de l’homme. À cette fin, la cizânie entre les accords signés par la Cour interaméricaine et la Cour Suprême Fédérale dans l’arrêt de la Cour de non-respect du précepte fondamental n° 153/DF est vérifiée. Ensuite, l’attitude de la Cour supérieure de justice dans l’exercice du contrôle de conventionnalité est vérifiée. En outre, le problème est abordé du point de vue du respect obligatoire des engagements internationaux et de l’efficacité des décisions de la Cour interaméricaine.

Enfin, il est pertinent de comprendre les répercussions de ce mouvement du point de vue de la sécurité juridique, en analysant l’impact que la controverse génère sur la stabilité et la prévisibilité du système juridique et de la conduite de l’État et, par conséquent, sur la recherche d’une pacification sociale efficace.

2. LA CONSTRUCTION DU RÉSEAU DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME DANS L’UNION INTERNATIONALE

Pour l’analyse des impacts et de l’efficacité des décisions rendues par la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) sur le système juridique brésilien, il est essentiel de rechercher d’abord une bonne compréhension du système de protection internationale de l’individu dans un paradigme postmoderne. En effet, une première conception du droit international se concentrait uniquement sur les relations interétatiques, de sorte que seuls les États étaient sujets dans le domaine des relations internationales. Cependant, l’évolution du système de protection des droits de l’homme a conduit, comme l’a souligné Accioly; Silva et Casella (2008), un paradigme postmoderne dans lequel les individus ont également commencé à occuper la position de sujets de droit[4] international.

Cette évolution du système de protection internationale des droits de l’homme a marqué au cours de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) son jalon historique le plus marquant. En fait, les cruautés et les barbaries qui ont guidé les actions du régime nazi dans l’État allemand pendant la période de guerre ont causé de grandes perturbations dans la communauté internationale, étant encore plus épouvantables parce qu’il s’agit de pratiques[5] institutionnalisées. Il est donc devenu urgent de reconstruire le droit international sous la valeur universelle de la dignité de la personne humaine, afin que l’individu en vienne à occuper une position centrale, devenant un véritable sujet de droit international. Il est impératif que la communauté internationale s’organise pour éviter qu’une telle terreur ne se reproduise.

La construction de ce système international des droits de l’homme visait à protéger les individus – hochez la tête. Avec cela, il cherche à leur permettre de développer leurs potentialités, c’est-à-dire : leurs vocations, leurs talents, leurs attributs, leurs qualités intrinsèques, etc. Ainsi, il est possible de comprendre naturellement l’insertion de l’individu lui-même en tant que sujet de droit international, y compris dans une position de premier plan.

Dans ce processus mondial d’internationalisation des droits de l’homme, il est nécessaire de reconnaître que, compte tenu des particularités sociales, économiques, culturelles et géographiques, les systèmes régionaux ont acquis un rôle de premier plan dans la défense et la protection des droits de l’homme. Comme le souligne Piovesan (2011), le système européen des droits de l’homme peut être considéré comme le plus consolidé et le plus mature des systèmes régionaux, fondé sur les concepts de protection des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit et visant à réaffirmer les valeurs fondatrices et essentielles de l’identité européenne. Sa construction est le résultat du travail d’intégration des États européens dans le but d’éviter que de graves violations des droits de l’homme ne se répètent. Contrairement à d’autres systèmes régionaux, le système européen se caractérise par une région relativement homogène en ce qui concerne le respect du régime démocratique et les diktats de l’État de droit. En outre, le système européen a ses propres caractéristiques qui l’identifient: i) un engagement et une coopération accrus des États dans la défense et la protection des droits de l’homme; ii) les conflits sont marqués par le thème des droits civils et politiques, inspirés par un idéal libéral individualiste; iii) accorder un large accès à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) aux individus, aux individus, aux groupes d’individus et aux ONG; et iv) un impact marqué des décisions des tribunaux européens en ce qui concerne les États (PIOVESAN, 2011).

Le système européen contraste avec les caractéristiques du système interaméricain, qui n’a en fait pas le même réseau de coopération entre les États, et il n’y a pas un haut degré de respect des droits de l’homme en leur sein. En conséquence, Piovesan (2011) souligne que le système interaméricain présente des faiblesses et des lacunes en raison de l’engagement moindre des États en faveur des droits de l’homme. En raison de ce degré d’engagement plus faible, les affaires qui parviennent à la Cour interaméricaine aboutissent à de graves violations des droits civils. En outre, il convient de mentionner que l’accès à la Cour interaméricaine est plus restreint, selon l’article 61.1 de la Convention américaine des droits de l’homme (OEA, 2009), ainsi que ses décisions, bien que de plus en plus pertinentes en raison de la crédibilité croissante de l’organe, sont encore loin de l’impact de celles données par son congénère européen.

En ce qui concerne le système interaméricain, il est pertinent d’approfondir l’étude de ses caractéristiques et de son fonctionnement, ainsi que l’analyse de la situation du Brésil par rapport au système régional, afin de comprendre la configuration juridique de la protection des individus dans ce domaine. C’est ce qui se passe.

3. DU SYSTÈME INTERAMÉRICAIN DES DROITS DE L’HOMME ET DE L’ADHÉSION DE L’ÉTAT BRÉSILIEN AU SYSTÈME RÉGIONAL

Peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en avril 1948, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme a été rédigée dans le cadre de l’Organisation des États américains (OEA), notant également qu’elle se préemptait de la Déclaration universelle des droits de l’homme au sein des Nations Unies. Par la suite, le Pacte de San Jose, Costa Rica du 22 novembre 1969, qui a vaincu la Convention américaine des droits de l’homme (OEA, 1969), qui est devenue le document central du système régional américain de protection des droits de l’homme (PIOVESAN, 2011).

La Convention américaine (OEA, 1969) est entrée en vigueur au niveau international le 18 juillet 1978 et contient une longue liste de droits de l’homme visant, directement ou indirectement, à la protection de la dignité humaine. Nous sommes ce que l’on appelle, au mieux, la vie directe (art. 4), l’intégrité (art. 5), la liberté (art. 7), les garanties judiciaires (art. 8), la légalité (art. 9), l’honneur et la dignité (art. 11), le nom (art. 18), la nationalité (art. 20), la propriété privée (art. 21), les droits politiques (art. 23), entre autres.

En outre, cette législation internationale impose également aux États parties l’obligation de respecter les droits reconnus dans la Convention (art. 1), ainsi que d’adopter « les mesures législatives ou autres nécessaires pour rendre ces droits et libertés effectifs » (art. 2). Il convient également de mentionner la création de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme en tant qu’organes compétents, dans le cadre du système régional de protection, afin de connaître les cas concernant le (non-)respect des engagements pris par les États parties (article 33), également contenus dans le diplôme international, la discipline d’organisation, le fonctionnement, les compétences et les procédures de ces organes (art. 34 et suivants).

Compte tenu de cela, il convient de mentionner qu’en 1992, le Brésil a ratifié la Convention américaine des droits de l’homme, après l’avoir promulguée et publiée en interne par le décret n° 678 du 6 novembre 1992 (BRASIL, 1992). Plus tard, en 1998, le Brésil, par le décret législatif n° 89 du 30 décembre 1998 (BRASIL, 1998) et le décret n° 4 463 du 8 novembre 2002 (BRÉSIL, 2002), a déclaré l’acceptation de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, conformément à l’article 62 du Pacte de San Jose, Costa Rica (OEA, 1969), des événements survenus après le 10 décembre 1998[6].

Soyez averti, cependant, que le citoyen n’a pas un accès direct à la Cour interaméricaine. Comme l’énonce l’article 61.1 de la Convention américaine, « Seuls les États parties et la Commission ont le droit de soumettre une affaire à la décision de la Cour » (OEA, 1969). En outre, il était prévu que la Cour ne pourrait agir qu’après l’épuisement des procédures prévues par la Commission interaméricaine, prévues par les arts. 48 à 50 de la Convention. Ainsi, l’individu en situation de violation des droits de l’homme ouvre la voie au système de protection interaméricain contre l’État contrevenant, et son postulat devrait être transmis à la Commission interaméricaine, comme il est disponible à l’article 44 du Pacte de San Jose, Costa Rica. Il convient également de noter que la Convention a également admis le postulat d’un groupe de personnes ou d’une entité non gouvernementale légalement reconnu (OEA, 1969).

Il convient de noter que, selon la Convention (OEA, 1969), pour que la requête soit connue de la Commission, il est essentiel que la personne ait épuisé les ressources relevant de la compétence interne de l’État[7] partie, et les autres exigences procédurales, formelles et temporelles doivent également être respectées (art. 46 de la Convention américaine). Après un premier examen, le comité peut déclarer la requête irrecevable lorsqu’elle ne remplit pas les conditions de recevabilité (art. 47). D’autre part, une fois la requête reçue, l’article 48 de la Convention américaine prévoit que la Commission demande des informations au Gouvernement de l’État partie désigné comme violant les droits prévus par le traité, puis rend un jugement superficiel préalable pour déterminer si les motifs de la requête demeurent. À partir de là, il peut déterminer le dépôt de la demande s’il n’y a aucune raison d’y donner suite (art. 48.1.b); déclarer son irrecevabilité (art. 48.1.c); ou, si la Commission trouve des raisons, elle sera soumise à l’examen de la question, y compris une enquête, qui devrait compter sur la coopération des États concernés (art. 48.1.d).

Il convient de souligner que la Convention (OEA, 1969) stimule la recherche de solutions consensuelles; toutefois, si la recherche d’une solution valable n’aboutit pas, il appartient à la Commission de publier un rapport sur les faits et leurs conclusions (art. 50). Ce rapport est transmis aux États intéressés qui disposeront d’un délai de trois mois pour résoudre le problème (art. 51). Dans ce délai, tant la Commission que l’État partie concerné peuvent porter l’affaire à l’attention de la Cour interaméricaine.

Il convient de rappeler que la soumission d’affaires à la Cour interaméricaine est un pouvoir qui n’est accordé qu’à l’État partie ou à la Commission (art. 61). Toutefois, il reste à reconnaître le droit des victimes de continuer à agir au cours de la procédure devant la Cour, afin qu’elles puissent présenter leurs propres arguments et éléments de preuve également dans cette phase procédurale, comme le prévoit l’article 25 du Règlement de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH, 2009). Il appartiendra alors à la Cour de statuer sur la violation alléguée et, le cas échéant, de décider de l’adoption de mesures visant à assurer la jouissance du droit ou de la liberté entravée par l’État, ainsi qu’à réparer les conséquences découlant de la violation, y compris en indemnisant la victime, comme établi par l’article 63 de la Convention (OEA, 1969).

Il est important de souligner que la décision de la Cour ne consiste pas en une simple admonestation ou recommandation, mais qu’elle revêt un caractère obligatoire et contraignant et doit être immédiatement respectée. Même dans le cas d’une condamnation pour paiement d’une indemnité, l’article 68.2 de la Convention (OEA, 1969) prévoit que le jugement doit être exécuté dans le cadre interne de l’État partie condamné, conformément à sa législation interne. Comme le souligne Flávia Piovesan : « la décision de la Cour a force juridique contraignante et contraignante, et l’État est responsable de son exécution immédiate », de sorte que « si la Cour prévoit l’indemnisation de la victime, la décision sera valable en tant que titre exécutoire, conformément aux procédures internes relatives à l’exécution d’un jugement défavorable à l’État » (PIOVESAN, 2008, p. 259-260).

Il faut donc qu’en adhérant à la Convention américaine des droits de l’homme et, selon ses propres procédures, en l’ayant incorporée dans le droit interne, ainsi qu’après et en déclarant la reconnaissance de la compétence impérative de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, en se soumettant à sa juridiction, le Brésil, dans l’exercice de sa souveraineté, s’est imposé une obligation internationale. Le pays s’est ainsi engagé à respecter la norme minimale de protection des droits prévue par la Convention, à admettre l’action effective des organes qui composent le système régional, ainsi qu’à se conformer à ses décisions et sanctions[8].

4. LES PROBLÈMES RELATIFS À L’EFFICACITÉ DES DÉCISIONS DE LA COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME : L’AFFAIRE « GOMES LUND ET D’AUTRES (GUÉRILLA DO ARAGUAIA) VS. BRÉSIL» ET LE CONFLIT AVEC LE DROIT INTERNE (LOI D’AMNISTIE – LOI n° 6.683/1979)

4.1 PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE ET ARRÊT DE LA COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME

Malgré la configuration normative du système interaméricain de protection des droits de l’homme, y compris son incorporation dans le droit interne brésilien, les questions liées au (non-)respect des décisions de la Cour débattent à plusieurs reprises de l’efficacité réelle de ce système de protection de l’individu. En fait, l’article 68 de la Convention américaine est péremptoire en ce qu’il prévoit l’engagement des États parties à se conformer aux décisions de la Cour (OEA, 1969). L’article 65 du même décret normatif prévoit, à son tour, que la Cour veillera au respect de ses décisions et indiquera, dans un rapport envoyé à l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains (OEA), les cas qui ne sont pas respectés par les États contrevenants, y compris les recommandations pertinentes. Il est également clair que, sur le site Web de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, il est possible de consulter les « affaires en cours de supervision de l’exécution du jugement ».[9]

Parmi les arestos de cumprimento exceptionnels, il y a l’affaire « Gomes Lund et d’autres (Guerrilla araguaia) vs. Brésil »,, avec de nombreuses mesures de conformité en attente de la part du Brésil, pour lesquelles une analyse spéciale sera donnée. L’affaire « Gomes Lund » a été soumise à la Commission interaméricaine par requête déposée en 1995 par le Center for Justice and International Law (CEJIL) et Human Rights Watch/Americas, deux entités non gouvernementales. Comme indiqué dans le rapport, la demande a pour objet :

responsabilidade [do Estado] pela detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de 70 pessoas, entre membros do Partido Comunista do Brasil (…) e camponeses da região, (…) resultado de operações do Exército brasileiro empreendidas entre 1972 e 1975 com o objetivo de erradicar a Guerrilha do Araguaia, no contexto da ditadura militar do Brasil (1964-1985) (CIDH, 2010).

Dans ce scénario, l’absence de poursuites pénales pour punir les responsables et le manque d’efficacité des instruments internes pour obtenir des informations sur la disparition des victimes, en particulier compte tenu de la validité de la loi fédérale n° 6 683/1979 (connue sous le nom de « loi d’amnistie »), ont été des questions soumises aux organismes interaméricains de protection des droits de l’homme.

En fait, la loi fédérale n° 6 683/1979 a anisé les crimes dits politiques et connexes commis sous le régime dictatorial entre le 2 septembre 1961 et le 15 août 1979 (BRASIL, 1979), contre la responsabilité des responsables des violations graves déterminées dans l’affaire « Guérilla d’Araguaia ». Soit dit en passant, il convient de noter que l’effet de l’amnistie est prévu à l’article 107 du Code pénal (BRASIL, 1940) comme cause de l’extinction de la punissabilité. Il s’agit de cas dans lesquels l’État, « pour des raisons de clémence, politique, sociale etc., oublie un fait criminel, effaçant ses effets criminels (principaux et secondaires) » (CUNHA, 2021, p. 411). On n’ignore pas vraiment que la gravité des faits pratiqués sous le régime dictatorial suscite une résistance substantielle à la légitimité de la loi d’amnistie, tant en ce qui concerne le sentiment d’impunité des responsables de violations des droits de l’homme que les obstacles au droit à la vérité des faits que l’État choisit d’« effacer » et de ne pas promouvoir l’obligation de rendre des comptes.

D’une part, la portée de la loi d’amnistie était précisément d’apporter un certain degré de pacification sociale dans un contexte troublé de transition d’un régime dictatorial à un régime démocratique, comme une sorte d’« accord politique » afin que la transition vers l’État de droit démocratique puisse se concrétiser. D’autre part, selon la Cour interaméricaine, les actes d’amnistie étaient des actes très graves, même considérés comme des crimes contre l’humanité[10], en raison des violations graves et systématiques des droits de l’homme. Ainsi, la critique qui est faite est que, en n’enquêtant pas sur de telles violations, il y aurait une perpétuation de l’impunité et du sentiment d’injustice, conduisant à un mouvement opposé à celui de la pacification initialement prévue par l’amnistie.

En fait, la recherche de la vérité et la responsabilité des faits qui violent les droits de l’homme pratiqués à l’époque de la dictature militaire font partie de la soi-disant « justice transitionnelle ». Le passage d’un régime autoritaire à un régime démocratique exige que la mémoire des faits soit préservée, dans le but de s’engager sérieusement sur le plan juridique, politique et social, à s’engager sérieusement à ce que ces événements relatifs aux droits de l’homme ne se reproduisent plus jamais. L’idée de sécurité consistant à garantir que les individus sont enfin à l’abri de tels abus et de l’arbitraire du régime précédent imprègne nécessairement la réparation effective des victimes et l’obligation de rendre des comptes aux coupables[11]. Par conséquent, la Cour interaméricaine a affirmé qu’une entente selon laquelle l’amnistie accordée aux droits de l’homme viole et entrave la justice transitionnelle est en violation de la Convention[12] américaine.

Dans l’affaire brésilienne de la « guérilla d’Araguaia » (Gomes Lund), le jugement rendu par la Cour interaméricaine le 24 novembre 2010 a déclaré l’incompatibilité de la loi d’amnistie avec la Convention américaine, déterminant que la loi susmentionnée ne devrait plus empêcher la poursuite des poursuites pénales pour la responsabilité des coupables des crimes graves signalés. Il a également déclaré la responsabilité de l’État brésilien dans la disparition forcée de personnes, ce qui représentait « une violation des droits à la reconnaissance de la personnalité juridique, de la vie, de l’intégrité personnelle et de la liberté personnelle » (CIDH, 2010). La Cour a également déclaré que le Brésil « n’a pas respecté l’obligation d’adapter son droit interne à la Convention américaine des droits de l’homme, (…) à la suite de l’interprétation et de l’application qui ont été données à la loi d’amnistie concernant les violations graves des droits de l’homme » (CIDH, 2010).[13]

Le Brésil est donc condamné à remplir de nombreuses obligations, parmi lesquelles : réparer les blessés ; promouvoir des enquêtes et des procès efficaces et, le cas échéant, punir les responsables; ainsi que de faire des efforts pour déterminer où se trouvent les victimes. La Cour a également décidé que des garanties de non-répétition des événements qui se sont produits, telles que l’enseignement des droits de l’homme au sein des forces armées, la typification du crime de disparition forcée, le large accès et la systématisation des documents officiels, ainsi que la création d’une Commission de la vérité, devraient être adoptées.

4.2 LE CONTRASTE AVEC LA DÉCISION DU COUR SUPRÊME FÉDÉRALE DANS L’ARGUMENT DE LA VIOLATION DU PRÉCEPTE FONDAMENTAL N° 153/DF

Il arrive, cependant, que des mois avant le prononcé de la sentence par la Cour interaméricaine, la Cour Suprême Fédérale, dans l’arrêt de la Cour de non-respect du précepte fondamental n° 153/DF (BRASIL, STF, 2010), fondée sur une position opposée, c’est-à-dire déclaré la validité de la loi d’amnistie dans le système juridique brésilien. L’argument central était d’adopter une posture de déférence à l’égard des circonstances historiques dans lesquelles la loi d’amnistie a été éditée, dans l’acte de former un pacte conciliant qui permettrait la transition du régime autoritaire au régime démocratique. Il a également été souligné le caractère bilatéral de l’amnistie, c’est-à-dire le fait qu’elle a indistinctement bénéficié aux gens de tout parti pris idéologique (à la fois les agents répressifs du régime militaire et les opposants à ce régime). Et, sur ce pacte signé dans ce contexte historique, le pouvoir judiciaire ne pouvait pas analyser du point de vue du contexte social et politique actuel, dont le lieu de discussion serait la législature.

Il est important de souligner que la bilatéralité de l’amnistie consistait dans le raisonnement du Ministre Celso de Mello pour écarter l’allégation selon laquelle l’amnistie de cette manière s’inscrirait dans de nombreux précédents de la Cour interaméricaine des droits de l’homme qui reconnaissait, dans de tels cas, configuré la violation de la Convention américaine des droits de l’homme. Le ministre a fait valoir qu’il ne s’agirait pas d’une loi d’« auto-amnistie », il convient de le dire : la loi en question n’aurait pas l’intention d’institutionnaliser l’impunité des agents du régime militaire, mais plutôt de promouvoir un accord de conciliation pour un passage en douceur à la démocratie dans ce qu’il a appelé l’amnistie « à double main » ou « à double sens ».

Dans un exercice de réflexion sur les variables possibles, il conviendrait de se demander si la solution de la Cour Suprême Fédérale serait la même si la décision de la Cour interaméricaine avait été rendue plus tôt. En tout état de cause, il est objectivement que l’arrêt de l’ADPF n° 153/DF est en contradiction avec le jugement ultérieur rendu devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Ainsi, il devient pertinent de s’interroger sur les implications réelles des décisions de la Cour interaméricaine dans le système juridique brésilien et de savoir si, en fait, il est possible d’entrevoir leur efficacité.

4.3 LE PROBLÈME DE L’EFFICACITÉ DE LA DÉCISION DE LA COUR INTERAMÉRICAINE ET LA POSITION DE LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE : LA SUPRALÉGALITÉ DE LA CONVENTION AMÉRICAINE ET L’ABSENCE DE CONTRÔLE DE LA CONVENTIONNALITÉ

Il convient de noter que la Cour supérieure de justice a été exhortée à analyser la validité de la loi d’amnistie du point de vue du contrôle de la conventionnalité. En effet, il ne fait aucun doute que l’accord ait été consolidé au Brésil selon lequel la Convention américaine des droits de l’homme a été incorporée dans le droit interne avec le status de norme supralégale, c’est-à-dire avec une hiérarchie inférieure à la Constitution, mais supérieure à la législation ordinaire. La Cour Suprême Fédérale a traité de la controverse dans l’arrêt de l’appel extraordinaire n° 466,343/SP, arrêt du 12/03/2008 (BRASIL, STF, 2008), en se fondant sur la compréhension de la supralégalité des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ne sont pas incorporés en vertu de l’article 5, § 3, de la Constitution de la République (BRASIL, 1988), inclus par l’amendement constitutionnel n° 45/2004 (BRASIL, 2004). En fait, la position avait déjà été adoptée dans l’Habeas Corpus n° 90 172/SP, jugé le 06/05/2007 (BRASIL, STF, 2007), entre le début et la fin de l’arrêt de l’appel extraordinaire susmentionné. Ainsi, d’après l’interprétation de la Cour Suprême Fédérale, il existe deux types de traités relatifs aux droits de l’homme : i) les traités incorporés dans le respect de la procédure spéciale et du quorum prévus à l’article 5, § 3, de la Constitution, qui jouiront d’une hiérarchie constitutionnelle ; et ii) les traités non incorporés par le rite de l’article 5, § 3, de la Loi majeure, qui auront une stature supralégale, mais infraconstitutionnels (BRASIL, STF, 2007).

Malgré la thèse qui préconise la réception des traités avant la réforme de l’amendement constitutionnel n° 45/2004 avec hiérarchie constitutionnelle, l’entente a prévalu en ce sens que seuls les traités qui seraient approuvés après l’amendement et avec le rite spécial et le quorum auraient une stature constitutionnelle. Ainsi, la Cour Suprême Fédérale a reconnu que la Convention américaine des droits de l’homme, introduite dans le pays en 1992, aurait une hiérarchie supralégale, de sorte que ses termes prévaudraient sur la législation infraconstitutionnelle. En conséquence de cette compréhension, la voie du contrôle conventionnel des lois a été ouverte, soulignant que l’article 105, III, « a » de la Constitution de la République attribuait à la Cour supérieure de justice un rôle de premier plan, dans la mesure où la Cour est responsable de l’arrêt d’appel spécial dans les cas où l’arrêt attaqué contredit le traité international (BRASIL, 1988).

Il est considéré à juste titre qu’il incombe à la STJ, lorsque l’appel spécial doit être passé au peigne fin, de saluer la validité d’une loi ordinaire (dans le cas de la loi d’amnistie) avec la règle de la hiérarchie supérieure (Convention américaine). Il arrive que, lors de procès récents, la Cour supérieure de justice ait évité de rendre le jugement conventionnel de la loi d’amnistie, au motif qu’il appartient à la Cour Suprême Fédérale de vérifier les contours du respect de la décision rendue par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire « Guérilla d’Araguaia ». Par ailleurs, en s’appuyant sur la nécessité d’harmoniser la soumission à la compétence de la Cour interaméricaine au système juridique national, en faveur de la souveraineté nationale, elle considère que cette position ne reflète pas une résistance à l’exercice de l’arrêt de conventionnalité ou de récalcitrance dans le respect de la décision de la Cour interaméricaine (BRASIL, STJ, 2021 et 2019).[14]

Il convient de noter que l’exposé des motifs de la Cour supérieure de justice invoque le terme fluide de la nécessité d’harmoniser la présentation de la compétence internationale avec l’ordre interne, ainsi que la préservation de la souveraineté nationale. Il est clair qu’il existe un conflit entre la compétence interne et la compétence internationale, mais la Cour supérieure de justice n’apporte aucun paramètre objectif et clair pour que cette harmonisation se produise, affirmant qu’une telle tâche est réservée à la Cour Suprême Fédérale. Ainsi, la situation de tension entre compétence interne et internationale est maintenue et l’instabilité résultant du non-respect de l’arrêt de la Cour interaméricaine persiste.

4.4 LE RESPECT OBLIGATOIRE DES ACCORDS CÉLÉBRÉS AU PLAN INTERNATIONAL ET LA FORCE COERCACTIVE DES DÉCISIONS DE LA COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME

On peut voir que le système juridique confère des critères pour le règlement de ce conflit. Premièrement, il convient de souligner que le Brésil a intériorisé la Convention américaine et reconnu la compétence de la Cour interaméricaine, ce qui, logiquement, implique l’obligation de se conformer à ses décisions. Deuxièmement, il est clair qu’une fois constaté le conflit entre la norme juridique interne et celle du traité des droits de l’homme, le contrôle de conventionnalité impose la prédominance des dispositions de ce dernier, compte tenu de sa hiérarchie[15] supralégale. Troisièmement, l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23/05/1969, promulguée par le décret n° 7.030/2009 (BRASIL, 2009), est impératif en ce sens qu’« une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-application d’un traité ». Cependant, la Cour supérieure de justice a évité d’approfondir le débat sur le sujet et de promouvoir le contrôle de la conventionnalité, dans l’attente de la position définitive de la Cour Suprême Fédérale sur un sujet si sensible à la stabilité politique et sociale, en particulier face à l’arrêt en cours des embargos de déclaration dans l’ADPF n° 153/DF, ainsi que le traitement de l’ADPF n° 320/DF, du même objet.

Bien qu’il subsiste un degré important de tension entre le droit interne et le droit international en raison du non-respect actuel par l’État brésilien de la décision de la Cour interaméricaine, il semble déplacé d’affirmer que, compte tenu de l’absence de pouvoir coercitif en matière de respect, le système interaméricain de protection des droits de l’homme serait inefficace et soumis uniquement au volontariat de l’État partie concerné. En effet, même dans les cas où des problèmes de conformité persistent, les arrêts de la Cour interaméricaine produisent un effet important en servant de contrepoint, en fondant, dans le cadre d’une action de légitimation procédurale argumentative, des postulats devant les pouvoirs judiciaire et législatif afin de parvenir au respect de ces décisions en interne[16].

En ce sens, il convient de constater à nouveau que l’ADPF n° 153/DF est dans l’attente d’un jugement sur les embargos de déclaration, avec demande d’effets de contrefaçon, une occasion pour laquelle la Cour Suprême Fédérale peut réexaminer l’analyse du sujet, commencer à avoir la charge de faire face aux motifs de la décision de la Cour interaméricaine et de rechercher la solution qui répond aux diktats du jugement international (la question, fait également l’objet de l’ADPF n° 320/DF[17]).

Quoi qu’il en soit, il est indéniable qu’il existe un scénario contradictoire loin d’être pacifié, avec des effets directs sur la sécurité juridique, lorsqu’un certain degré de tension est envisagé en ce qui concerne la portée des décisions des tribunaux interaméricains par le système juridique interne, en particulier à la lumière de la jurisprudence de la Cour Suprême Fédérale et de la Cour supérieure de justice analysée ci-dessus en ce qui concerne la loi d’amnistie.

Il est donc impératif que le respect des décisions de la Cour interaméricaine et le respect des traités internationaux soient également analysés du point de vue de la sécurité juridique, comme nous l’examinerons dans le sujet suivant. Il est clair que le débat sur la sécurité juridique contribue à reconnaître la nécessité urgente pour l’État brésilien de se conformer aux décisions de la Cour interaméricaine et de rendre le jugement effectif de conventionnalité.

5. SÉCURITÉ JURIDIQUE ET RESPECT DES DÉCISIONS DE LA COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME : LA NÉCESSITÉ D’UNE PRÉVISIBILITÉ DU COMPORTEMENT DES ÉTATS

La notion de sécurité juridique comporte en elle-même une pluralité d’aspects. Bien qu’il soit possible d’analyser cet institut juridique sous de nombreux angles, il s’agit de l’examen de la sécurité juridique en tant que norme de valeur et de principe structurel de l’État de droit démocratique, ainsi que de ses significations objectives et subjectives, de sa relation avec la dignité de la personne humaine et, enfin, de son importance pour le fonctionnement du système interaméricain de protection des droits de l’homme.

La sécurité juridique est un principe constitutionnel qui traduit les conditions de stabilité et de prévisibilité du système juridique. C’est une norme de contenu axiologique et sémantique élevé, c’est pourquoi Carvalho (2003) et Ávila (2021) soulignent qu’il s’agit d’un véritable surprincipe, dont le contenu normatif finit par influencer l’interprétation et l’application d’autres principes et règles[18]. Néanmoins, bien qu’il ne s’agisse pas d’un principe exprimé dans le corps de la Constitution, il est efficace « par l’application de principes, tels que la légalité, l’antériorité, l’égalité, l’irrétroactivité, l’universalité de la compétence et autres » (CARVALHO, 2003).

Il convient de mentionner qu’une vision traditionnelle de la sécurité juridique indique l’existence de deux éléments structurants, tels que: la prévisibilité (que certains préfèrent traiter comme une certitude) et la stabilité (ÁVILA, 2019). La notion de prévisibilité (ou de certitude) est liée à la possibilité de connaître les dispositions normatives et de pouvoir prédire les conséquences établies pour un comportement donné. À son tour, la stabilité vise à éviter la surprise, de telle sorte qu’elle cherche à empêcher que les faits consolidés dans le passé ne soient réalisés par des règles ou des ententes qui sont en place plus tard.

La sécurité juridique, dans ce scénario, naît d’un fardeau axiologique structurant de l’État démocratique du droit lui-même, car, en ce sens, la stabilité et la prévisibilité juridico-institutionnelles sont conçues comme des valeurs souhaitées par les individus qui souhaitent exercer leur potentiel humain dans le sillage d’une société libre et juste, ainsi que pertinentes pour renforcer le système de protection des droits[19] fondamentaux. Il est clair que la dignité de la personne humaine révélée par le principe de liberté ne peut être pleinement exercée que si les individus ont confiance dans le système juridique, que ce soit dans le sens de la certitude de la loi et de son application, de la garantie de leurs positions juridiques et de la protection de leur sphère individuelle, ainsi que de la prévisibilité des conséquences juridiques de la pratique de certains actes et de la stabilité des institutions de l’État.

Comme le souligne Ávila (2019), la sécurité juridique en tant que principe standard se caractérise par un ordre à l’État, dans toutes ses branches (législative, exécutive et judiciaire), de chercher à assurer la fiabilité, le calcul et la cognoscibilité de l’ordre juridique. Il souligne également que la dignité de la personne humaine est intrinsèquement liée à la valeur de la sécurité juridique. En ce sens, Sarlet (2005) souligne qu’il n’est pas question de dignité dans un contexte d’instabilité juridique qui n’accorde pas à l’individu un minimum de tranquillité et de sécurité ou même qui ne permette pas la confiance dans les institutions sociales et étatiques[20].

Ainsi, les contours axiologiques de la sécurité juridique sont esquissés, il est possible d’envisager sa configuration dans la Constitution comme un principe-standard, en fermant les ordres aux sujets afin qu’ils puissent la réaliser au maximum selon certaines conditions techniques et juridiques. En outre, la sécurité juridique peut également être examinée dans ses aspects objectifs et subjectifs. Selon Clève (2005), en ce qui concerne l’aspect objectif, ce principe porte sur la prévisibilité et la sécurité du droit et, par rapport à l’aspect subjectif, concerne la protection de la confiance[21] des citoyens.

Après avoir apporté ces contours de la sécurité juridique, il est nécessaire de constater que, dans le contexte constitutionnel brésilien, le pouvoir judiciaire a été chargé de protéger les droits fondamentaux contre les avancées illégitimes des pouvoirs législatif et exécutif, ainsi que contre les menaces et les violations perpétrées par des individus. Le pouvoir judiciaire a alors assumé la tâche d’agir comme la dernière tranchée du citoyen, ayant pour mission de sauvegarder les droits fondamentaux. En raison de ses caractéristiques, le pouvoir judiciaire agit comme un tiers inerte et équidistant qui est amené aux parties au conflit, et il lui appartient de remplacer les prétendants dans la solution du différend, ainsi que d’appliquer la règle juridique au cas spécifique, en le décidant avec la marque de la défénabilité et, par conséquent, en pacifiant les relations sociales.

Cependant, l’analyse des juges de la Cour Suprême Fédérale et de la Cour supérieure de justice dans le cas de la validité de la loi d’amnistie a révélé le manque de préoccupation quant à l’interlocution entre l’ordre interne et la Convention américaine, créant une situation d’insécurité quant à l’application effective des normes internationales dans le pays, mettant en péril la confiance dans le pays tant en ce qui concerne le respect de ses obligations internationales (pacta sunt servanda ), ainsi que leur engagement en faveur de la protection des droits[22] de l’homme. Il est envisagé, une certaine vulnérabilité de sécurité juridique en l’absence de dialogue avec la décision de la Cour interaméricaine dans l’affaire de la « Guérilla d’Araguaia » ainsi que le contrôle insaisissable de la conventionnalité de la législation interne face au Pacte de San Jose, Costa Rica (OEA, 1969) dans cette question[23].

À ce stade, il est important de souligner qu’après un débat doctrinal intense sur la raison de l’obligation des normes internationales, il est possible de concilier les courants du volontarisme et de l’objectivisme pour une compréhension correcte du fondement du droit international public. En l’espèce, il convient de reconnaître que le Pacte de San Jose, Costa Rica (OEA, 1969) et la compétence de la Cour interaméricaine sont contraignants, contraignants et convaincants à la fois en raison du libre accord de l’État brésilien d’adhérer au traité et de reconnaître la juridiction de l’organe interaméricain, et en raison de l’importance même des valeurs juridiques protégées et des biens d’une importance capitale pour les relations[24] internationales.

Cependant, il n’est pas exagéré de répéter que l’État brésilien a volontairement adhéré à la Convention américaine des droits de l’homme, afin de conférer un niveau minimal de protection régionale aux individus, reconnaissant même la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Bien que, en fait, il n’y ait pas de pouvoir de coercition externe qui induise l’accomplissement forcé des obligations internationales de l’État brésilien, il est cédé que la résistance à se conformer effectivement à la décision de la Cour interaméricaine génère un certain degré de tension et d’instabilité dans l’ordre interne lui-même qui va à l’encontre de la pacification sociale recherchée par le principe de sécurité juridique en question aussi sensible que la responsabilité et la recherche de la vérité pour les crimes contre l’humanité. perpétré pendant la dictature militaire.

Plus que cela, dans un contexte de pluralisme juridique, les systèmes juridiques commencent à avoir une interaction réciproque basée sur la coordination fonctionnelle. Ainsi, il cherche à promouvoir les approximations et la compatibilité (QUEIROZ, 2009), sans que chaque système perde ses « individualités », restant ainsi distinct, bien que partiellement indépendant et se chevauchant (SANTOS, 2019). Dans ce contexte, il est nécessaire que le pluralisme juridique exige un engagement critique, afin que les différentes juridictions, même si elles ne sont pas liées par une relation hiérarchique, tiennent au moins compte des diverses conceptions et expériences des autres organes appartenant aux différents niveaux (international, régional, communautaire ou même d’autres nations), en particulier lorsqu’il s’agit de l’interprétation des droits fondamentaux (SARMENTO, 2016).

Dans cette relation entre le droit interne et le droit international, Acosta Alvarado (2016) souligne l’anachronisme du conflit des théories monolistes et dualistes de la résolution des conflits entre les normes nationales et internationales. Avec la prolifération des sources normatives internationales, il devient de plus en plus compliqué d’affirmer l’existence d’un système juridique unique et articulé, dans lequel les normes internes et internationales constitueraient des compartiments étanches et sans aucune sorte d’interaction ou d’intersection. De la fin de cet antagonisme entre les théories du veto, émerge la notion de pluralisme constitutionnel, dans laquelle le droit interne et le droit extérieur sont considérés comme des systèmes juridiques différents, mais qui partagent plusieurs points d’intersection et entretiennent une relation d’heterarquia (c’est-à-dire: absence de hiérarchie, absence de subordination). Afin d’avoir ce « couplage » d’ordres internes et internationaux, il est nécessaire d’établir des principes qui le disciplinent et prennent en compte les objectifs de chaque ordre (ACOSTA ALVARADO, 2016).

Acosta Alvarado soutient que les normes internationales ont une application directe et que leur interprétation et leur application doivent se faire systématiquement, dans le respect du principe de subsidiarité, de procédure régulière et des droits de l’homme. L’application du droit, qu’il soit national ou international, devrait viser la protection des valeurs fondamentales, telles que les droits de l’homme, de sorte que les décisions sur ces questions doivent toujours être fondées sur la « plus grande et la meilleure protection possible de ces valeurs communes » (ACOSTA ALVARADO, 2016, p. 33). Dans cette relation entre les ordres juridiques internes et internationaux, il appartient à l’interprète de prêter attention à leur interaction nécessaire, en harmonisant les commandements normatifs et en cherchant à concrétiser les objectifs communs. Cela signifie donc que rien n’empêche qu’un acte normatif particulier soit compatible avec la Constitution nationale, mais qu’il est contraire aux normes internationales de protection des droits de l’homme, qui doivent également être comprises comme une question préjudicielle.

À partir du moment où l’État brésilien adhère à un ensemble de valeurs et s’engage à les protéger, l’attente légitime que son comportement sera basé sur cet engagement est établie. Il y a une juste exigence, même constitutionnelle, de prévisibilité de l’action de l’État lorsqu’on remet en question la défense de ces valeurs incorporées. Ainsi, le principe de sécurité juridique ne peut être négligé dans l’analyse du thème, en particulier par les cours supérieures des patries, qui, comme on le voit, sont invitées à s’exprimer sur la celeuma et dont les décisions guident les organes inférieurs.

Les impératifs de stabilité et, en particulier, de prévisibilité exigent des États parties – et en hochant la tête, des tribunaux nationaux, en tant qu’organes étroitement liés à l’ordre juridique – qu’ils respectent les décisions internationales, qu’ils harmonisent l’interprétation et l’application de la législation nationale avec les normes internationales et qu’ils se conforment aux décisions des tribunaux internationaux chargés d’interpréter et d’appliquer ces normes. Sans ce lien nécessaire, il ne sera jamais possible de prévoir comment sera le comportement de l’État devant les décisions des tribunaux internationaux auxquelles le pays s’est volontairement lié.

6. CONSIDÉRATIONS FINALES

Depuis le déclenchement du conflit entre la compétence exercée par la Cour interaméricaine et l’entente externalisée par la juridiction nationale, notifiée par la Cour Suprême Fédérale et la Cour supérieure de justice, conduisant à la reconnaissance par le système régional de l’attente du respect de la décision, le problème se pose quant à la possibilité que l’État-nation se détache de ses obligations internationales en vertu de la revendication de souveraineté et, dans le cas négatif, sur l’existence de lignes directrices qui peuvent guider le comportement de l’État et, par conséquent, fournir une plus grande prévisibilité, compte tenu de l’exigence constitutionnelle de sécurité juridique.

En outre, l’évolution de la compréhension des droits de l’homme dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale a conduit à l’institution de systèmes internationaux et régionaux de leur protection, dont le but est d’empêcher que la barbarie qui s’est produite dans le passé ne se reproduise. Il s’agit de protéger les biens juridiques universels et transnationaux et directement ou indirectement liés à la notion de dignité de la personne humaine. Il se trouve que, face aux particularités locales, les systèmes régionaux ont pris de l’importance.

Plus précisément sur le continent américain, la Convention américaine des droits de l’homme est devenue un document central du système régional. Incorporé dans le système juridique brésilien en 1992, le pays a été volontairement obligé de s’y conformer, en adaptant sa législation et ses politiques institutionnelles aux préceptes qui y sont établis. Plus tard, dans un nouvel acte de souveraineté, le Brésil a reconnu, en 1998, la compétence de la Cour interaméricaine pour juger les affaires de violation des droits prévus par la Convention, s’engageant à observer et à se conformer à ses décisions.

En effet, même si les décisions de la Cour interaméricaine ne sont pas dans tous les cas prêtes et spontanément pleinement respectées, il est certain que ses manifestations ont des répercussions sociales, politiques et juridiques, fondant des mouvements et des postulats qui traduisent une véritable force de coertion, visant à contraindre l’État partie à respecter ses obligations internationales et à adapter son ordre et ses institutions.

En ce sens, on observe que le conflit entre juridictions, avec des décisions internes qui diffèrent de la position de la Cour interaméricaine, contribue à un état d’instabilité et d’imprévisibilité, au détriment du surprincipe de sécurité juridique et, partant, contrairement à la nécessité d’une pacification sociale dans un thème qui, sans aucun doute, est si sensible à la société, noblement lorsqu’il est perçu comme l’un des éléments de la justice de transition du régime militaire à la démocratie. Précisément en raison de l’absence de pacification, les tribunaux supérieurs ont de nouveau été invités à s’exprimer sur le sujet.

En conséquence, il est urgent que les nouvelles décisions de la juridiction interne abordent le problème du point de vue du respect obligatoire des décisions de la Cour interaméricaine, de la prévalence des règles de protection des droits de l’homme et de l’impossibilité de violer un engagement international fondé sur des normes internes. En d’autres termes, l’État brésilien n’est pas autorisé, sous prétexte de l’exercice de sa souveraineté, à ne pas se conformer aux décisions de la Cour interaméricaine et à ne pas respecter les normes protectrices des droits de l’homme, puisque ces normes internationales lient l’État autant que celles pertinentes pour le système juridique interne.

Ce n’est que par ce dialogue judiciaire nécessaire et le respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme, dans ce contexte de pluralisme juridique et d’interaction et d’harmonisation entre le droit interne et le droit international, qu’il sera possible d’apporter de la prévisibilité non seulement à l’affaire examinée, mais aussi à celles qui se présenteront à l’avenir. Il est nécessaire que l’autorité nationale applique directement les normes internationales, en veillant à ce que les valeurs fondamentales communes entre l’ordre interne et l’ordre international soient réalisées, ainsi que pour reconnaître et respecter les décisions de la Cour interaméricaine, auxquelles elle a adhéré et reconnu. Sans cela, ces décisions de la juridiction interne, en ignorant le dialogue avec la Cour interaméricaine, ne résoudront pas efficacement les celeumas et ne donneront pas la réponse attendue et appropriée, maintenant la crise entre les systèmes judiciaires.

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SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia do direito fundamental à segurança jurídica: dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais e proibição de retrocesso social no direito constitucional brasileiro. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 3, n. 11, pp. 111-156, out./dez. 2005.

ANNEXE – NOTE DE BAS DE PAGE DE RÉFÉRENCE

3. La liste des affaires en cours de supervision de l’exécution du jugement est disponible sur le site Web de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/casos_en_supervision_por_pais.cfm. Accès le 01 décembre. 2021.

4. En ce sens, Hildebrando Accioly, Nascimento e Silva et Paulo Borba Casella soulignent que : « Deux approches existent dans la détermination des sujets du droit international : la classique, qui, dans sa conception originelle, n’attribuait la notion de sujet de droit international qu’aux États ; et l’individualiste, le réaliste ou le postmoderne, pour lequel le destinataire du droit international, comme d’ailleurs de toutes les branches du droit, ne peut être que l’individu. (…) La caractérisation de la condition de sujet de droit international a connu une évolution considérable au cours des dernières décennies. Le point central de cette évolution est la condition de l’individu au niveau international » (ACCIOLY, SILVA et CASELLA, 2008, pp. 229-230).

5. L’analyse précise de Marmelstein est trouvée: « Confiscation de biens, stérilisation, torture, expériences médicales avec des êtres humains, peine de mort, déportation, bannissement: tout cela était pratiqué régulièrement par des membres du Troisième Reich, sous le commandement d’Hitler, comme si c’était quelque chose de parfaitement normal. Cette pratique mécaniste d’actes de cruauté sans aucune remise en question de sa méchanceté intrinsèque représente ce que la philosophe Hannah Arendt appelait la « banalité du mal ». Il y avait, dans ce cas, tout un appareil d’État, fonctionnant de manière bureaucratique, structuré pour commettre les plus grandes atrocités au nom de l’État. Et le pire, c’est que, d’une certaine manière, tout cela était protégé par le régime juridique en vigueur en Allemagne (…) » (MARMELSTEIN, 2016, p. 5).

6. La liste des scans de ratification de la Convention américaine peut être consultée sur le site Web de l’OEA. Disponible en: https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/d.Convencao_Americana_Ratif. htm. Consulté le 30 novembre. 2021.

7. Les exceptions sont la nécessité d’épuiser les organes internes, ainsi que le délai de prescription de 06 (six) mois: i) l’absence de législation nationale garantissant une procédure régulière pour la protection des droits; ii) l’accès négatif à la juridiction interne; et iii) retard injustifié dans la solution définitive de la question (art. 46.2), tel que déterminé par la Convention (OEA, 1969)

8. Paulo Henrique Gonçalves Portela analyse la question de la relativeté de la souveraineté des États dans ce scénario : « Aujourd’hui, la souveraineté des États reste l’un des piliers de l’ordre international. Toutefois, elle est limitée par l’obligation des États de garantir aux particuliers qui relèvent de leur juridiction la jouissance d’un catalogue de droits consacrés par les traités. La souveraineté est également limitée par l’obligation de l’État d’accepter la supervision des organismes internationaux compétents quant à la conformité de son exécution avec les actes internationaux dont il fait partie. Si la souveraineté des États conservait son caractère absolu, les normes internationales ne pourraient pas être appliquées à l’intérieur et ne disposeraient pas de moyens externes efficaces pour contrôler son application, car elles se heurteraient au vieil argument de « l’intervention dans les affaires intérieures ». Cependant, avec le droit international des droits de l’homme, l’intervention dans les affaires intérieures devient possible lorsqu’il y a violation d’une règle qui protège la dignité de la personne humaine. Quoi qu’il en soit, cela ne signifie pas que la souveraineté nationale n’a pas manqué d’imposer des obstacles à l’application des traités relatifs aux droits de l’homme. À cet égard, nous rappelons que les actes internationaux sont toujours incorporés dans l’ordre interne des États conformément à la règle qu’ils établissent, et que la plupart des organismes internationaux ne peuvent examiner que contre les entités étatiques qui acceptent leur compétence pour le faire, comme c’est le cas de la Cour interaméricaine des droits de l’homme » (PORTELA, 2019, pp. 981-982)

9. La liste des affaires en cours de supervision de l’exécution du jugement est disponible sur le site Web de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/casos_en_supervision_por_pais.cfm. Accès le 01 décembre. 2021.

10. En ce sens, extrait du vote du juge ad hoc Roberto de Figueiredo Caldas lors de la classification des faits comme des crimes contre l’humanité: « 22. L’ancien président de la Cour, A. le. Cançado Trindade, lors de son vote séparé dans l’affaire almonicide, a rappelé que la configuration des crimes contre l’humanité est une manifestation plus de la conscience juridique universelle, de sa réaction rapide aux crimes affectant l’humanité dans son ensemble. Il a souligné qu’au fil du temps, les normes qui en sont venues à définir les « crimes contre l’humanité » émanaient à l’origine du droit international coutumier et se sont développées, conceptuellement, plus tard, dans le cadre du droit international humanitaire et, plus récemment, dans le domaine du jus cogens, du droit impératif (almonicide, point 28). 23. Les crimes de disparition forcée, d’exécution sommaire extrajudiciaire et de torture systématiquement perpétrés par l’État pour réprimer la guérilla d’Araguaia sont des exemples complets de crimes portant atteinte à l’humanité. En tant que tels, ils méritent un traitement différencié, c’est-à-dire que leur jugement ne peut être entravé par le cours du temps, comme la prescription, ou par des dispositions d’amnistie normatives » (CIDH, 2010).

11. Il convient de noter la pensée d’Edite Mesquita Hupsel, qui souligne que: « La justice transitionnelle, ou justice transitionnelle – qui sont des mesures prises après la fin des régimes autoritaires pour faire face aux violations des droits de l’homme commises dans le passé – cherche à faire le rediagnostic des événements qui se sont produits, avec la présentation de toute leur vérité; demande réparation pour les victimes; cherche à punir ses auteurs et, enfin, à réformer les institutions, afin d’écarter la répétition des violations des droits de l’homme » (HUPSEL, 2015, p. 124).

Il convient également d’apporter les considérations et Flavia Piovesan et Marília Papaléo Gagliardi sur le thème: « La justice transitionnelle, dans ce contexte, n’est rien de plus que l’ensemble diversifié de mesures adoptées en période de transition, entre régimes autoritaires et répressifs pour les régimes démocratiques de droit. De telles actions, qui visent à lutter contre l’héritage de la violence et les autres conséquences laissées sous le gouvernement précédent, consistent en l’adoption d’une série de mécanismes et d’approches (judiciaires ou non) afin qu’il soit possible non seulement de tenir les auteurs de ces crimes responsables, mais aussi de garantir le droit à la mémoire et à la vérité, assurer un régime démocratique. En reconnaissant les victimes comme des citoyens et des êtres humains dotés d’une dignité intrinsèque et indisponible, il est impossible de ne pas condamner les abus infligés à cette époque. La justice transitionnelle, lorsqu’elle examine ces aspects, indique la voie à suivre pour garantir que chacun est en sécurité dans son propre pays – protégé contre les abus et les violations commis par ses propres autorités, et a assuré la réparation des violations » (PIOVESAN et GAGLIARDI, 2017, p. 16).

12. Comme le soulignent Renan Honório Quinalha, Lucia Elena Bastos et Inês Virgínia Soares : « La Cour interaméricaine a adopté la position selon laquelle le droit international et la pratique interne des États, à certains moments, permettent, et même dans certains cas exigent, l’application d’amnisties. Cependant, ces amnisties doivent être analysées différemment de celles liées aux violations des droits de l’homme et aux crimes contre l’humanité. En ce qui concerne la question des amnisties, une position récente du Comité international de la Croix-Rouge sur les Conventions de Genève a confirmé que les amnisties mentionnées dans le Protocole additionnel no II de 1977 ne s’appliquaient qu’à ceux qui participaient aux hostilités et non à ceux qui violaient le droit international. Ainsi, en actualisant ses positions sur le sujet, la Cour interaméricaine a proposé d’examiner dans cette affaire la question de savoir si l’application de l’amnistie constituait une violation des droits consacrés par la Convention américaine des droits de l’homme et, à cette fin, la Cour interaméricaine a divisé son appréciation comme suit : i) premièrement, a qualifié le meurtre d’Almonacid Arellano de crime contre l’humanité; ii) deuxièmement, il s’est demandé que le même crime ne pouvait pas faire l’objet d’une amnistie; et iii) troisièmement, a défini que l’État avait violé la Convention américaine des droits de l’homme en maintenant en vigueur une telle loi d’amnistie. Avec cette jurisprudence signée, il y a eu beaucoup d’autres procès qui ont suivi la même ligne depuis l’affaire La Cantuta vs. Pérou, un arrêt publié en 2006 jusqu’à l’affaire Araguaia en 2009 » (QUINALHA, BASTOS et SOARES, 2014, p. 120).

13. Bien que le respect du système régional par le pays ne se soit produit qu’après que les faits aient été jugés, ce qui a motivé l’allégation d’incompétence de la Cour, il a été décidé que : « Au contraire, dans sa jurisprudence constante, notre Cour a établi que les actes de caractère continu ou permanent durent toute la durée pendant laquelle le fait continue de maintenir son défaut de conformité à l’obligation internationale » (CIDH, 2010).

14. En ce sens, il convient de mentionner le menu de l’arrêt suivant de la Cour supérieure de justice:

« PROCÉDURES PÉNALES ET PÉNALES. BLESSURE RÉGIMENTAIRE DANS LE DOMMAGE EN APPEL SPÉCIAL. 1. CRIMES COMMIS PENDANT LA DICTATURE MILITAIRE. THÈME DÉJÀ ANALYSÉ PAR le STJ. RESP 1 798 903/RJ. 2. PLAINTE REJETÉE. OFFENSE À L’ART. 1er, CAPUT E § 1, DE LA LOI 6.683/1979 ET RECTO DE L’ART. 10, § 3, DE LA LOI 9.982/1999. AUCUN ÉVÉNEMENT. DISPOSITIFS EFFICACEMENT OBSERVÉS. 3. VIOLATION DES ARTS. 1.1, 2 et 68 DU PACTE DE SAN JOSE, COSTA RICA. PAS DE VÉRIFICATION. DÉCISIONS DE LA COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME. NÉCESSITÉ D’UNE HARMONISATION AVEC LA JURISPRUDENCE INTERNE. SOUVERAINETÉ NATIONALE. 4. AUTRES ALLÉGATIONS NON LIÉES D’INFRACTION À UN DISPOSITIF LÉGAL. RÉAFFIRMATION DES CONCLUSIONS DU RESP 1 798 903/RJ. 5. AGGRAVATION RÉGIMENTAIRE À LAQUELLE L’INTERDICTION EST REFUSÉE. 1. Le thème présenté dans cet appel spécial, faisant référence aux graves violations des droits de l’homme survenues pendant la période de la dictature militaire, a déjà été analysé par la troisième section de la Cour supérieure de justice, le 25/09/2019, dans le cadre du procès de l’appel spécial n° 1 798 903/RJ, qui traitait de la soi-disant « attaque de Riocentro ». 2. En l’espèce, le requérant invoque l’article 1er, le caput et le § 1er de la loi n° 6,683/1979 et les articles 10, § 3, de la loi n° 9.882/1999. Toutefois, les décisions des organes ordinaires n’ont pas rendu ces dispositions juridiques vulnérables, mais leur ont plutôt donné une applicabilité effective et correcte, puisque la plainte a été rejetée sur la base de la loi n° 6.683/1979, qui a été jugée constitutionnelle par la STF, dans l’arrêt de l’ADPF 153/DF, effectivement contre tout effet contraignant, en vertu de la loi n° 9.882/1999. 3. Il appartient à la STF de vérifier les effets de la décision rendue le 24/11/2010 par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Gomes Lund et d’autres. (« Guérilla do Araguaia ») c. Brésil, ainsi que dans l’affaire Herzog et autres c. Brésil, jugée le 15/03/2018, avec l’harmonisation conséquente de la jurisprudence relative à la loi d’amnistie, qui fait également l’objet de l’ADPF n. 320/DF, avec l’harmonisation conséquente de la jurisprudence relative à la loi d’amnistie, qui fait également l’objet de l’ADPF n. 320/DF, avec l’harmonisation conséquente de la jurisprudence sur la loi d’amnistie, qui fait également l’objet de l’ADPF n° 320/DF, avec l’harmonisation conséquente de la jurisprudence sur la loi d’amnistie, qui fait également l’objet de l’ADPF n° 320/DF, avec l’harmonisation conséquente de la jurisprudence sur la loi d’amnistie, qui fait également l’objet de l’ADPF n° 320/DF, avec l’harmonisation conséquente de la jurisprudence sur la loi d’amnistie, qui fait également l’objet de l’ADPF n° 320/ du poste de rapporteur de l’éminent Luiz Fux. Cette conclusion ne montre pas de résistance au respect des décisions rendues par la Cour interaméricaine des droits de l’homme, ni de réticence à exercer un contrôle sur la conventionnalité, car le fait de se soumettre à la juridiction de la Cour interaméricaine des droits de l’homme ne renonce pas à une harmonisation appropriée avec l’ordre national, sous peine de compromettre la souveraineté nationale elle-même. Dans ce contexte, il n’est pas non plus question d’offenser l’article 1.1, 2 et 68 de la Convention américaine des droits de l’homme (Pacte de San Jose, Costa Rica). 4. Bien que les autres allégations formulées par le requérant n’aient pas été liées à l’infraction à une disposition légale, ce qui rendrait impossible son analyse en appel spécial, avancez dans l’affaire, en l’honneur de la pertinence du thème, pour seulement réaffirmer les conclusions signées par la Cour supérieure de justice, dans l’arrêt de l’appel spécial n° 1.798.903/RJ. 5. Grief régimentaire auquel la disposition est rejetée. (STJ, Cinquième Classe, AgRg à AREsp n° 1 648 236/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, jugé le 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Dans le même sens, on peut voir l’arrêt rendu par la troisième section de la STJ dans l’appel spécial n° 1 798 903/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, essayé le 25/09/2019, publié dans DJe 30/10/2019.

15. En ce sens, Edite Mesquita Hupsel considère que « l’intériorisation de la Convention interaméricaine des droits de l’homme en 1992, à partir de ce moment-là, il ne serait plus admis la production des effets de la loi d’amnistie de 1979, diplôme qui, en plus d’être incompatible avec l’ordre juridique national et international déjà en vigueur, est d’une incompatibilité flagrante avec cette Convention (…)Il est important que lorsqu’il y a des conflits entre les normes externes et internes concernant les droits fondamentaux, ce qui est le cas à l’étude, ceux qui sont plus favorables au sujet prévaudront. En ce sens, Fábio Konder Comparato déclare que : (…)En outre, les discussions entourant les critères qui peuvent être utilisés pour résoudre les conflits entre la norme internationale et la norme de droit interne – chronologique, spécialité ou principe pacta sunt servanda – ne sont plus d’intérêt, dans la mesure où une décision d’un tribunal international, à laquelle l’État brésilien s’est soumis à la compétence, prévaudra » (HUPSEL, 2015, p. 135).

16. Flávia Cristina Piovesan et Marília Papaléo Gagliardi résument bien la question : « Il est donc conclu que les décisions rendues par la Cour interaméricaine des droits de l’homme ont un effet réel dans tous les pays membres qui se sont engagés à respecter leur juridiction, que les États aient été condamnés ou non par la Cour. Il est également à noter que, même dans les cas où le jugement n’a pas été pleinement exécuté dans le pays, comme dans les affaires brésilienne et chilienne, sa simple existence génère un contrepoint dans les voies judiciaire et législative des États. Plus précisément, dans l’affaire brésilienne, qui a fait preuve de la plus grande inertie en ce qui concerne l’annulation des effets de l’amnistie, l’importance de la condamnation internationale a été soulignée. En effet, la sentence d’attribution continue de fournir des ressources et des mesures juridiques au fil du temps, toujours dans le but de se conformer. Il convient également de noter que les mesures liées à la réparation, lorsqu’elles vont au-delà de la sphère matérielle, ne peuvent pas toujours être mesurées, et il est difficile de déterminer s’il y avait, en fait, leur pleine conformité. Néanmoins, il n’est pas suffisamment clair si sa mise en œuvre était due à une imputation judiciaire ou à une conséquence de la propre politique interne de l’État. Cela ne tient toutefois pas compte de la force des décisions internationales, qui ont parfois fondé et validé les politiques adoptées. Il est souligné, enfin, qu’il a été possible de constater, dans les cas étudiés, que les décisions de la Cour de la CIDH ont une applicabilité et une efficacité réelles, même si elle ne dispose pas de moyens coercitifs pour assurer ce respect. Il est donc clair l’importance et la nécessité d’un tribunal international régional pour la protection des droits de l’homme, car il est, en fait, capable de provoquer non seulement l’avancement des procédures visant à garantir les droits, mais aussi de générer de véritables réformes judiciaires dans les pays membres » (PIOVESAN et GAGLIARDI, 2017, p. 28).

17. Dans le même sens, Edite Mesquita Hupsel souligne que la décision de la Cour interaméricaine a ouvert la voie à la responsabilité des auteurs de violations des droits de l’homme sous le régime militaire, dans l’attente d’une relecture de la Cour Suprême Fédérale sur le sujet. Il a également souligné la performance du ministère public fédéral pour se conformer à la décision rendue par la Cour interaméricaine, avec ses propres itinéraires de récursivité (HUPSEL, 2015). Inês Virgínia Prado Soares, Lucia Elena Arantes Ferreira Bastos et Renan Honório Quinalha, dans une analyse intéressante, soulignent la position du MPF avant la décision de la Cour interaméricaine, concluant que : « Mais il reste la nécessité de l’application de la justice et de la responsabilité pénale des agents qui ont commis les crimes de la dictature. Il s’agit de la décision valable contenue dans la décision du tribunal dans l’affaire Araguaia. La validité de la loi d’amnistie est une autre interprétation possible, puisqu’elle a été proclamée par la Cour Suprême Fédérale. Parmi les deux tribunaux, parmi les nombreux organes chargés de traiter de cet imbroglio juridique, figure le parquet fédéral, un acteur ayant la légitimité exclusive de proposer les actions pénales appropriées. Ainsi, dans le système juridique brésilien, le droit à la justice, d’un point de vue pénal, dépend de l’initiative du ministère public et, dans ce domaine de la justice transitionnelle, du MPF, qui est le titulaire de poursuites pénales contre les agents du gouvernement autoritaire qui ont été impliqués dans des violations des droits de l’homme. Par conséquent, les dispositions 3 et 9 de la décision de la Cour sont directement liées à l’attribution du MPF, l’organe exclusif aux fins du ministère public (art. 129, inc. I, de la Constitution). Et la nécessité pour le MPF de se conformer aux points de la condamnation qui détermine la responsabilité pénale des auteurs, conduisant les responsables à un procès, ne se limite pas à la simple question de la technique juridique (instituts et délais de procédure). L’initiative de faire face au passé violent de la dictature est liée à la définition même constitutionnelle du ministère public en tant qu’institution permanente, essentielle à la fonction judiciaire de l’État, chargée de défendre l’ordre juridique, le régime démocratique et les intérêts sociaux (art. 127 CF). À cet égard, il existe un lien étroit entre le MPF, qui n’a d’autre choix que de poursuivre les agents qui ont commis des crimes de droit commun contre des prisonniers politiques » (QUINALHA, BASTOS et SOARES, 2014, p. 132).

18. Selon Ávila, « les[o] principes excessifs sont au niveau des normes sujettes à application. Ils agissent sur les autres, mais dans le contexte sémantique et axiologique et non dans le méthodique, comme avec les postulats. Cela explique la différence entre les surnormes (normes sémantiques et axiologiquement sus-jacentes, situées au niveau de l’objet d’application) et les métanormes (normes métodiquement sus-jacentes, situées au métaniveau de l’application) » (ÁVILA, 2021, 167).

19. En ce sens, nous pouvons voir les considérations de Marmelstein: « la notion de droits fondamentaux en tant que normes juridiques qui limitent le pouvoir de l’État apparaît précisément comme une réaction à l’État absolu, représentant le contraire de la pensée machiavélique et hobbesienne. Les droits fondamentaux présupposent un État juridiquement limité (État de droit/séparation des pouvoirs) et ont des préoccupations éthiques relatives au bien commun (droit fondamental/démocratie). Par conséquent, un pas vers la reconnaissance institutionnelle des droits fondamentaux a été l’émergence de l’État de droit démocratique. (…) Le but éthique de l’État, depuis lors, n’est plus la simple satisfaction des intérêts d’un ou de quelques individus, mais la recherche du bien commun, comme le soutenait Jean-Jacques Rousseau, dans son Contrat social (1757/1762). C’est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, selon les paroles immortalisées par Abraham Lincoln, prononcées dans le célèbre discours de Gettysburg en 1863. Ce modèle est ce qu’on a appelé un État de droit démocratique, qui, malgré tous les défauts, est le modèle politique adopté par la plupart des pays les plus avancés et est le seul cadre institutionnel qui permet un changement social sans violence. C’est donc un modèle à suivre » (MARMELSTEIN, 2016, pp. 35-38).

20. Comme le souligne l’auteur : « la dignité ne sera pas suffisamment respectée et protégée partout où les personnes sont touchées par un tel niveau d’instabilité juridique qu’elles ne sont plus en mesure, avec un minimum de sécurité et de tranquillité, de faire confiance aux institutions sociales et étatiques (y compris la loi) et à une certaine stabilité de leurs propres positions juridiques » (SARLET, 2005, p. 121).

21. En ce sens, les leçons du Clèmerson Merlin Clève sont données : « La dimension objective de la sécurité juridique implique de considérer, en particulier, la certitude et la prévisibilité, sans négliger, cependant, qu’elle opère de manière inextciable reflétant l’esprit subjectif des citoyens, à travers l’idée de protection de la confiance, initialement développée dans la doctrine et la jurisprudence allemandes. Il existe donc parmi les effets de la protection de la sécurité dans les domaines objectif et subjectif, une relation de complémentarité patente, sans laquelle il n’y a aucune raison de maintenir une telle dissociation » (CLÈVE, 2005, pp. 194-195).

22. Il convient de mentionner l’extrait suivant de la phrase : « 177. En l’espèce, la Cour relève que le contrôle de la conventionnalité n’a pas été exercé par les juridictions de l’État et que, au contraire, la décision de la Cour Suprême Fédérale a confirmé la validité de l’interprétation de la loi d’amnistie, sans tenir compte des obligations internationales du Brésil découlant du droit international, notamment celles prévues aux articles 8 et 25 de la convention américaine, les articles 1.1 et 2 du même instrument. La Cour estime opportun de rappeler que l’obligation de se conformer aux obligations internationales contractées volontairement correspond à un principe fondamental du droit de la responsabilité internationale des États, étayé par une jurisprudence internationale et nationale, selon lequel ils doivent s’acquitter de bonne foi de leurs obligations conventionnelles internationales (pacta sunt servanda). Comme la Cour l’a déjà souligné et comme le prévoit l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, les États ne peuvent, pour des raisons internes, remplir leurs obligations internationales. Les obligations contractuelles des États parties s’imposent à l’ensemble de leurs pouvoirs et organes, qui doivent garantir le respect des dispositions contractuelles et leurs effets propres (effet utile) au regard de leur droit interne. » (CIDH, 2010).

23. Sur le thème du dialogue entre les tribunaux et entre l’ordre interne et l’ordre international, Marcelo de Oliveira Fausto Figueiredo Santos souligne que : « en analysant la jurisprudence de la Cour Suprême Fédérale au Brésil, en particulier en ce qui concerne le droit international des droits de l’homme, nous avons constaté, au moins jusqu’à la question de l’amendement constitutionnel n° 45/2004, que nous avons vérifié la persistance de la préférence de cette Cour pour les normes internes par rapport à celles de nature internationale » (SANTOS, 2019, p. 121).

24. Paulo Henrique Gonçalves Portela, après avoir exposé les critiques aux courants du volontarisme et de l’objectivisme, souligne que, parmi eux, une : « formulation d’une théorie, élaborée par Dionisio Anzilotti, qui fonde le droit international sur la règle pacta sunt servanda. Pour cet auteur, le droit international est obligatoire car il contient des normes importantes pour le développement de la société internationale, mais qui dépendent encore de la volonté de l’État d’exister. De plus, une fois que les États ont exprimé leur consentement à se conformer à certaines normes internationales, ils doivent le faire de bonne foi » (PORTELA, 2019, p. 42).

[1] Master en droit constitutionnel de PUC-SP, diplômé en droit de PUC-SP. ORCID: 0000-0003-2796-3053.

[2] Conseiller.

Dépôt : Février 2022.

Approbation : Février 2022.

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Eduardo João Gabriel Fleck da Silva Abreu

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