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La réparation des dommages hors bilan d’un point de vue constitutionnel et travailliste : une approche critique des limites de valorisation fixées par la réforme du travail

RC: 83712
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DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/droit/dommages-hors-bilan

CONTEÚDO

ARTICLE ORIGINAL 

CUNHA, Lucas Pereira [1], SENA, Max Emiliano da Silva [2]

CUNHA, Lucas Pereira. SENA, Max Emiliano da Silva. La réparation des dommages hors bilan d’un point de vue constitutionnel et travailliste : une approche critique des limites de valorisation fixées par la réforme du travail. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. An 05, Ed. 09, Vol. 03, p. 60-86. septembre 2020. ISSN: 2448-0959, Lien d’accès: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/droit/dommages-hors-bilan, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/droit/dommages-hors-bilan

RÉSUMÉ

Cet article vise à la réponse de recherche au problème cohérent de thème dans les questions suivantes : Quelle est la perspective constitutionnelle de la réparation déséquilibrée de travail ? Quels sont les aspects positifs et négatifs possibles de la limitation des valeurs établie par la réforme du travail de 2017 pour la détermination de l’indemnisation de la pratique des dommages extra-actifs résultant des relations d’emploi ? Le thème est actuellement important, compte tenu des positions favorables et contraires à l’établissement des limites de l’indemnisation des dommages moraux, de sorte qu’il est destiné à contribuer à la discussion à travers une recherche critique, qui propose de rechercher le thème dans ses différentes possibilités. En fin de compte, il sera possible d’observer qu’il y a des points positifs et négatifs en ce qui concerne la limitation des valeurs de réparation des dommages extra-actifs, et c’est aux interprètes de prendre des positions plus conformes à la solution des cas concrets. Nous avons utilisé la méthode de l’approche déductive et de la recherche dogmatique-juridique de nature bibliographique, avec la consultation des travaux, de la jurisprudence et de la législation.

Mots-clés: Réparation, Dommages hors actifs, Constitution de 1988, Réforme du travail, Dignité de la personne humaine.

INTRODUCTION

La loi, compte tenu des changements constants d’une société de plus en plus liquéfiée, a subi de nombreuses transformations dans tous les domaines, des questions liées à la vie privée des individus, ainsi que des problèmes impliquant des droits collectifs et diffus.

Le droit du travail n’a pas été exclu de ces changements. La loi n° 13 467 de juillet 2017 a apporté de nombreux changements à l’ancien juslabor, modifiant, abrogeant et ajoutant de nombreuses dispositions de la Loi sur la consolidation du travail (CLT).

Dans cet article, l’accent est mis spécifiquement sur la réforme du travail impliquant l’imposition de dommages-intérêts de nature extra-actif, provoquée par l’ajout de §1, art. 223-G, CLT.

Le thème a suscité une énorme controverse, et a même fait l’objet d’un changement immédiat par mesure provisoire, n. 808/2017, qui a été fermé le 23 avril 2018.

Ce qui est prévu avec ce texte est d’enquêter sur les questions suivantes: quelle est la perspective constitutionnelle de la réparation du travail hors équilibre? Quels sont les aspects positifs et négatifs possibles de la limitation des valeurs établie par la réforme du travail de 2017 pour la détermination de l’indemnisation de la pratique des dommages extra-actifs résultant des relations d’emploi ?

À cette fin, en plus de cette brève introduction, le premier chapitre traitera des fondements de l’ordre constitutionnel et des perspectives civiles et du travail sur les dommages moraux ou extrapatrimoniaux. Dans le deuxième chapitre, la partie centrale de cette recherche sera analysée le traitement donné par la réforme du travail aux dommages extra-actifs, ainsi que les arguments favorables et défavorables sur l’accusation du dommage, sans aucun prétexte de convaincre le lecteur, mais en lui présentant les « deux côtés de la médaille ». Enfin, les dernières réflexions sur le thème étudié seront prises.

1. CONSIDÉRATIONS SUR LES DOMMAGES HORS CAPITAUX PROPRES

Les dommages extra-patrimoniaux déjà amplifiés à la lumière de la doctrine et de la jurisprudence en vigueur ont été mis en œuvre dans le domaine du travail à partir des textes juridiques contenus dans la Constitution de la République de 1988, dans son art. 5, X et dans le Code civil aux articles 186, 927 et suivants.

La loi 13.467/2017, appelée réforme du travail, a inséré son propre titre pour faire face aux dommages supplémentaires causés par les articles 223-A à 223-G, CLT.

Avant, cependant, l’avènement de la réforme du travail, en ce qui concerne la compétence de la Cour du travail pour évaluer les demandes impliquant le soi-disant préjudice moral, modification constitutionnelle non. 45 établi à l’article 114, VI, de la Constitution de 1988, que cette justice spécialisée serait compétente pour régler les réclamations concernant ces dommages causés par le contrat de travail.

De cette modification, la logique du droit du travail alliée au processus de travail devient une référence pour l’application des dommages extra-actifs en ce qui concerne la relation d’emploi et la relation d’emploi, à l’exception des cas protégés par le résumé contraignant no. 22, la Cour suprême (STF).

Actuellement, il ya une vision beaucoup plus large des dommages moraux, surnommés dommages extra-patrimoniaux, parce que, en plus de couvrir cette première, il analyse également les questions liées à des biens appelés personalíssimos. En ce sens, il convient de mentionner la leçon du Cavalieri Filho (2008, p. 81):

Ainsi, si l’on considère que les dommages hors cours sont le genre (sens plus complet) et que le préjudice moral est l’une des espèces de dommages extrapatrimoniaux (immatériels), on peut dire que les dommages extra-actifs sont subdivisés en : dommages matériels, dommages esthétiques, dommages moraux, dommages psychiques, et même une nouvelle classification qui a été reconnue par la jurisprudence et la doctrine dans le domaine du droit du travail , dommages existentiels.

Le fait est que la notion de préjudice moral a été amplifiée au fil du temps, en particulier par le fait que les relations sociales se transforment en foulée. Ce qui justifie la réflexion soulignée par Oliveira (2013, p. 236):

Le vaste territoire de dommages moraux, les subtilités de son contenu et la progressivité de sa portée rendent difficile la formulation d’un concept qui puisse englober toutes les hypothèses qui le caractérisent. Comme le souligne André Gustavo Andrade, le préjudice moral est un concept en construction et, avec le développement social et l’évolution conséquente des droits de la personnalité, tend à être élargi pour atteindre des situations qui ne sont pas encore prises en compte.

Toutefois, dans la recherche de la normalisation ou de la sécurité juridique, la réforme du travail a tenté de conceptualiser objectivement ce qu’elle a appelé le dommage extra-patrimonial, introduisant dans l’art du CLT. 223-B, qui prévoit : « causer des dommages de nature extrapatrimonial l’action ou l’omission qui porte atteinte à la sphère morale ou existentielle de l’individu ou de l’entité juridique, qui sont les détenteurs exclusifs du droit de recours ». (BRASIL, 2020a, p. 30).

Il est évident que la conceptualisation apportée par la disposition légale n’épuise pas le thème des dommages extra-patrimoniaux, cependant, le texte du réformateur du travail apporte déjà une orientation, y compris, avec la disposition expresse que l’entité juridique (l’employeur) peut également souffrir et exiger réparation pour un préjudice moral possible.

1.1 FONDATION CONSTITUTIONNELLE

La possibilité de réparation pour dommages hors actifs n’est pas une construction doctrinale ou jurisprudentielle. L’institut a un siège dans la Constitution de la République de 1988, non seulement dans des dispositions spécifiques, mais aussi dans les principes normatifs qui assurent la centralité de la personne humaine dans le nouvel ordre.

Dans le chapitre I, qui s’occupe des « droits et devoirs individuels et collectifs », qui fait partie du titre II, intitulé « Dos direitos e garantias fundamentais », la Constitution brésilienne de 1988 prévoit que l’article 5, point V, soit garanti le droit de réponse, proportionnel au préjudice subi, en plus de l’indemnisation due, en faveur de la victime de dommages matériels, moraux ou d’image (BRASIL, 2020b).

Dans le même article 5, point X, le constituant initial a établi l’inviolabilité de l’intimité, de la vie privée, de l’honneur et de l’image des personnes, en garantissant le droit à une indemnisation pour un préjudice matériel ou moral possible résultant de la violation de ces biens juridiques (BRASIL, 2020b).

Les droits prévus dans ces dispositions constitutionnelles sont conformes à la nouvelle structure normative façonnée par la Constitution de 1988, qui a érigé la dignité de la personne humaine à la condition de fondement de la République fédérante du Brésil à l’article 1, point II.

Ce faisant, par l’élévation de l’être humain et sa dignité au niveau de fondation de la République, la Constitution de 1988 dit fermement, en toute sécurité et avec éloquence que, dans l’État brésilien, la personne humaine jouit de la plus grande importance, étant le centre de l’ensemble du système, de sorte que l’ensemble du système juridique, tous les organes directeurs, toutes les actions politiques et toutes les conduites particulières doivent le respect nécessaire à la personne humaine (SENA , 2016).

Dans le même venin, Piovesan (2014, p. 61) discute de la pertinence conférée à la personne humaine dans le nouvel ordre établi en 1988 :

La dignité humaine et les droits fondamentaux sont les principes constitutionnels qui intègrent les exigences de la justice et des valeurs éthiques, en accordant un soutien axiologique à l’ensemble du système juridique brésilien. Dans l’ordre de 1988, ces valeurs sont dotées d’une force expansive particulière, projetant dans tout l’univers constitutionnel et servant de critère interprétatif de toutes les normes du système juridique national.

Par conséquent, la réparation du préjudice moral a un siège constitutionnel, et ce n’est pas seulement dû à sa référence dans des dispositions spécifiques de la Constitution, mais en raison de la nouvelle centralité adoptée, non plus axée sur l’État lui-même et sa structure organisationnelle, mais plutôt sur la personne humaine et sur la promotion et la défense de sa dignité.

La protection en faveur de l’individu doit se faire de la manière la plus profonde et la plus large possible, tant sur le plan matériel qu’immatériel, couvrant, dans le dernier sens, la protection et la réparation de son honneur, de son image, de sa liberté, de sa respectabilité, de sa considération et d’autres attributs immatériels, qui concernent le patrimoine immatériel de chaque personne.

De ce point de vue, il est clair que les articles V et X, de l’article 5, de la Constitution de 1988, systématiquement et principalement liés à toute sa structure normative, fondaient la règle principale de réparation complète des dommages résultant de la violation de l’honneur et de l’image.

Le véritable sens de la réparation constitutionnelle des dommages moraux traduit l’idée d’une indemnisation totale, comme un moyen de protéger pleinement l’individu dans toutes ses valeurs, ce qui exige l’examen percucinant de toutes les conséquences causées par la conduite préjudiciable en faveur des offensés dans leur intimité (REIS, 2002).

D’autre part, l’indemnisation des dommages moraux ne peut signifier un enrichissement sans restriction au détriment du contrevenant qui, bien qu’il ait l’obligation de réparer les dommages, ne peut subir une attaque sans restriction contre sa succession.

Les mêmes considérations liées à la protection de l’image peuvent être appliquées à l’entité juridique, afin d’avoir droit à une indemnisation en cas de préjudice subi, puisqu’elle dispose également d’un actif incorporel avec la société, qui peut être égaré et, par conséquent, passible d’indemnisation.

Une fois que ces considérations sont faites sur la prédiction de la réparation des dommages extra-actifs dans la vue constitutionnelle, dans les sujets suivants, l’institut sera analysé dans ses perspectives civilistes et de travail, pour une meilleure compréhension du thème.

1.2 PERSPECTIVE CIVILISTE

Le droit privé s’inquiète depuis longtemps du droit de la personnalité, en particulier des questions d’éthique dans les relations juridiques.

Le Code civil de 2002, avec plus de force, a consacré son propre chapitre aux droits de la personnalité. Dans la leçon de Tartuce (2018, p.9), « les droits de la personnalité peuvent être conceptualisés comme ces droits inhérents à la personne et à sa dignité ».

Dans l’affirmation des valeurs de protection de la personnalité telles que l’honneur, l’intégrité physique et psychologique, la vie, l’image et le nom sont protégés par la common law. La personne naturelle, ou même l’entité juridique, dans ce qui est compatible, bénéficie d’un certain soutien.

Il y a aussi, en particulier dans la doctrine, une certaine divergence quant à la dénomination des dommages de nature non matérielle, et l’expression préjudice moral est la plus utilisée, cependant, le préjudice extra-patrimonial a également été largement surnommé, tant dans la doctrine que dans la jurisprudence.

A propos de la dénomination vaut la peine de souligner la leçon de Gangliano et Pamplona Filho (2018, p.933):

C’est parce que nous adoptons l’expression « préjudice moral » seulement parce qu’elle est largement consacrée dans la doctrine et la jurisprudence. Toutefois, nous reconnaissons qu’il n’est pas techniquement approprié de qualifier toutes les formes de dommage qui ne peuvent pas être fixées financièrement. Même l’expression « dommage hors bilan », également couramment utilisée dans le langage juridique, peut devenir équivoque, surtout si on la compare à la conception du patrimoine moral, de plus en plus utilisée dans la doctrine et la jurisprudence, qui engloberait soi-disant, entre autres droits protégés par le système juridique, l’intimité, la vie privée, l’honneur et l’image de la personne.

Le but de cet article n’est pas de mettre en polemize la nomenclature donnée aux dommages de nature morale, mais seulement d’alerter les lecteurs sur la dimension et la portée de la protection donnée à la personne physique, étendue, dans ce qui est compatible, aux entités juridiques, et il est important de souligner que le droit du travail, au moment de la réforme du travail, a choisi d’utiliser la nomenclature des dommages extrapatrimonial.

Suivant la dénomination largement utilisée, et d’une certaine manière, plus adorant le bon sens, les endoctrineurs Gangliano et Pamplona Filho (2018, p. 932), conceptualisent ainsi le préjudice moral :

Le préjudice moral consiste en le préjudice des droits, dont le contenu n’est ni pécuniaire ni commercialement réductible à l’argent comptant. En d’autres termes, nous pouvons affirmer que le préjudice moral est celui qui blesse la sphère très personnelle de la personne (ses droits à la personnalité), violant, par exemple, son intimité, sa vie privée, son honneur et son image, ses biens juridiques protégés par la Constitution.

Il est courant de trouver dans la doctrine la division du préjudice moral en dommages directs et indirects, et c’est d’abord le dommage qui cause un préjudice direct à un droit non patrimonial, comme l’honneur d’un autre; la seconde, lorsqu’elle atteint un bien de nature patrimoniale, finit par causer une blessure non matérielle, comme dans le cas de la rupture d’un objet laissé à un parent décédé.

Le préjudice moral ou extrapatrimonial ou non matériel est présenté comme une forme de sanction à la cause de la douleur, du regroupement de l’esprit.

Le fondement juridique de l’indemnisation à appliquer en droit civil est prévu à l’article 186 du Code civil brésilien, qui établit ainsi: « Celui qui, par l’action ou l’omission volontaire, la négligence ou l’insouciance, viole le droit et cause du tort à autrui, même s’il est exclusivement moral, commet un acte illégal ». (BRASIL, 2002c, p. 17)

À partir de l’article 927 du Code civil, la question de la responsabilité civile commence, lorsque des règles sont établies concernant la réparation des dommages causés, même à l’art. 944 du même codex, la façon de mesurer l’étendue du dommage est soulignée, pour sa conversion en pécunia, sinon voir; « L’art. 944. L’indemnité est fondée sur l’étendue des dommages. Un seul paragraphe. S’il y a une disproportion excessive entre la gravité de la culpabilité et le préjudice, le juge peut réduire équitablement l’indemnité. (BRASIL, 2002c, p.68).

À la suite des dispositions légales réglementaires relatives à la réparation civile, il y a des questions de nature atténuante et aggravante, pour la définition par le tribunal concernant l’arbitrage de la valeur pécuniaire du préjudice moral.

Enfin, sans l’intention d’épuiser la question en ce qui concerne les dommages extra-patrimoniaux en droit civil, il convient de noter que le Code civil de 2002 a mis fin à la discussion sur l’applicabilité du préjudice moral aux entités juridiques, mentionnant explicitement dans son art. 52 que les droits de la personnalité sont applicables, dans ce qui est compatible, aux entités juridiques.

1.3 PERSPECTIVE DU TRAVAIL

Il est un fait que le droit du travail est une discipline autonome, avec ses propres principes et règles, comme déjà soutenu et établi dans le milieu universitaire et dans le domaine du droit.

Toutefois, on ne peut nier que le droit du travail est né du droit civil (droit privé), en particulier en ce qui concerne les soi-disant contrats pour l’endeade de la common law.

En ce sens, la leçon du célèbre professeur Süssekind (2000, p.141):

Si les premières règles concernant les relations contractuelles étaient insérées dans les Codes civils; si le droit du travail, en devenant une branche autonome du droit, s’est séparé du droit civil, il ne fait aucun doute que les liens entre les branches susmentionnées de la science juridique doivent encore être assez étroits.

Cette relation avec le droit civil était si présente dans le domaine du travail que, jusqu’à l’avènement de l’amendement constitutionnel n° 45 de 2004, la justice commune, et non le travail, était compétente pour juger et évaluer les dommages moraux, même s’ils découlent d’une relation d’emploi.

D’une certaine manière, la loi n° 13 467/2017, surnommée réforme du travail, a réaffirmé cette proximité entre le droit civil et le droit du travail en établissant dans le §1, de l’art. 8, de la CLT, que le droit civil sera utilisé comme source subsidiaire de droit du travail.

Il est certain que le droit du travail a son autonomie pour la construction de relations juridiques entre le travailleur et le fournisseur de services, ou entre l’employé et l’employeur.

Ainsi, le législateur a compris le bien de construire, à partir des logiques du travail et, on ne peut pas être naïf, à partir de la cible du capital, ce qu’on a appelé des dommages extrapatrimoniaux, avec des règles, des concepts et un dosage approprié.

Le professeur Garcia (2017, p.102) enseigne que le préjudice moral du travail est « celui qui s’est produit dans le cadre du contrat de travail et en raison de son existence, impliquant les deux pôles de cette relation juridique (emploi), c’est-à-dire l’employeur et le salarié ».

L’applicabilité du droit civil en tant que source subsidiaire de la responsabilité civile de l’employeur était très imprudente, puisque le juge, bien qu’avec un certain alignement apporté par la common law, avait amplement la liberté de déclaration de culpabilité et, plus au cours, la quantification du préjudice moral.

Ce n’est un secret pour personne que l’émergence du titre CLT réservé aux dommages hors bilan est née dans un contexte historique résultant du changement de scénario politique national. Loi n. 13.467/17 émerge précisément au moment où il assume la vice-présidence de la République à la suite de la Impeachment du président élu d’alors.

Il ne s’agit pas ici de remettre en cause la légitimité du texte de réforme, juste pour sensibiliser le lecteur aux conditions sociopolitiques dans lesquelles le texte de la réforme du travail se pose, supprimant, modifiant et créant de nombreux articles de la Consolidation des lois du travail.

Le législateur de la réforme, compte tenu de la manière dont il a disposé les règles relatives au préjudice extra-actif, avait un immense souci de restreindre l’action du pouvoir judiciaire, apportant d’une certaine manière une paramétrisation et, plus encore, une prévisibilité en ce qui concerne la réparation civile des dommages et intérêts de nature extrapatrimoniale.

Cette prévisibilité, générant des positions contraires et favorables, sous des arguments sans fin, se trouve très cristalline dans le §1 de l’art. 223-G du CLT, où des valeurs prédéfinies sont établies pour la quantification des dommages extra-actifs, c’est-à-dire après avoir analysé une série de conditions prévues dans le caput du même dispositif juridique.

Outre la question centrale abordée dans cet article, c’est-à-dire la quantification des dommages hors actifs, nous avons des encarts qui méritent d’être mis en évidence, tels que l’indemnisation de l’employeur pour dommages et intérêts de nature immatérielle ainsi que la notion d’étendue ou d’étendue du dommage, impliquant non seulement la cause du dommage, mais aussi tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont participé directement ou indirectement à son produit.

Toutes ces questions font que la norme du travail établit des définitions, des critères et des conditions propres à la configuration et à l’applicabilité des dommages extra-actifs.

2. TRAITEMENT CONFÉRÉ AUX DOMMAGES HORS CAPITAUX PROPRES PAR LA LOI N° 13 467/2017 (RÉFORME DU TRAVAIL)

La réforme du travail, menée par la loi fédérale n° 13 467 du 13 juillet 2017, introduite dans le titre II-A de la Consolidation des lois du travail (CLT), appelée « Do dano extrapatrimonial » et composée des articles 223-A à 223-G.

Les dispositifs introduits ont établi des paramètres et des vecteurs pour l’analyse de la configuration et de la quantification de la réparation des dommages moraux dans les relations de travail.

Dans son avis sur le projet de loi sur la réforme du travail, la commission spéciale de la Chambre des représentants a souligné que, jour après jour, le dépôt de poursuites visant à indemniser les dommages moraux, en plus des dommages existentiels. Malgré la disposition constitutionnelle prévoyant la réparation du préjudice moral, le Comité spécial a convenu de ne pas être d’accord avec l’absence de critères dans sa fixation.

Selon l’avis, compte tenu du vide dans le droit du travail sur le sujet, les demandes d’indemnisation des dommages moraux sont formulées sur la base d’une législation civile, qui n’offrirait pas non plus de critères objectifs pour s’occuper de la question.

En outre, de l’avis du Comité spécial, les indemnités qui ne prennent pas en compte la capacité économique de la personne fautif (salarié ou employeur) sont courantes, ce qui finirait par empirer dans le cas des employeurs, dans la mesure où les actions de l’entreprise peuvent générer des valeurs qui entravent, voire rendent impossible la continuité de l’entreprise. (BRASIL, 2020d).

Au départ, le législateur a fondé sur le fait que les règles insérées dans la consolidation des lois du travail ne s’appliquent qu’à la réparation de dommages et intérêts de nature extra-actif s’étant produites à la suite d’une relation de travail, de sorte que d’autres relations juridiques soient exclues.

Le préjudice de nature non patrimoniale découlant des relations de travail est causé par une action ou une omission qui viole la sphère morale ou existentielle de la personne physique ou morale, en tant que titulaires exclusifs du droit réparateur.

Ils ont été répertoriés comme des biens juridiques inhérents à la personne physique qui peuvent être protégés: l’honneur, l’image, l’intimité, la liberté d’action, l’estime de soi, la sexualité, la santé, les loisirs et l’intégrité physique. En ce qui concerne l’entité juridique est l’entité juridique, les actifs protégés sont: l’image, la marque, le nom, le secret des affaires et la confidentialité de la correspondance.

Dans le cas de la responsabilité, toute personne qui a contribué à l’apparition de la conduite offensante peut être tenue responsable de la réparation, en tenant compte de la proportion de sa participation omissive ou commissaire.

La demande de réparation pour dommages moraux peut être formulée cumulativement avec l’indemnisation des dommages matériels découlant du même événement ineffectuant la personne du titulaire du droit. Dans ce cas, dans l’éventuelle décision de détermination de la peine, il re œduira au juge de discriminer les montants se référant à chaque type de réparation, c’est-à-dire qu’il indiquera le montant de l’indemnisation des dommages moraux et le montant de l’indemnisation des dommages matériels.

Dans l’évaluation de la demande de réparation, le juge doit observer certains vecteurs et paramètres, qui sont : a) la nature du bien juridique dont la protection est demandée; b) l’intensité de la souffrance ou de l’humiliation imposée à la victime; c) la possibilité de surmonter physiquement ou psychologiquement les dommages; d) les réflexes personnels et sociaux d’une conduite omissive ou commissaire; e) l’extension et la durée des effets de l’infraction; f) les conditions dans lesquelles l’infraction ou le préjudice moral s’est produit; g) degré d’actes ou de culpabilité; h) l’apparition ou non d’une rétractation spontanée du délinquant; i) l’effort efficace de la délinquance pour minimiser l’infraction; j) le pardon, tactique ou express; k) la situation sociale et économique des parties concernées; et l) degré de publicité de l’infraction. (BRASIL, 2020a).

À l’article 223-G, §1, du CLT, introduit par la loi n° 13 467/2017, des limites maximales et minimales ont été fixées pour que l’indemnisation soit versée à chacun des offensés, si le juge estime que la demande de réparation est fondée. Selon cet appareil, les paramètres suivants doivent être observés, à moins que l’accumulation ne soit scellée :

I – infraction de nature légère, jusqu’à trois fois le dernier salaire contractuel des offensés;

II – infraction de nature moyenne, jusqu’à cinq fois le dernier salaire contractuel des offensés;

III – infraction de nature grave, jusqu’à vingt fois le dernier salaire contractuel des offensés;

IV – infraction de nature très grave, jusqu’à cinquante fois le dernier salaire contractuel des offensés. (BRÉSIL, 2020e, p.06)

Ainsi, des critères qui prennent en compte la nature de l’infraction (légère, moyenne, grave et très grave) et la valeur contractuelle du salaire des offensés, dont le plafond maximum correspond à cinquante fois ce salaire, en cas d’infraction de nature très grave.

Dans le cas où le délinquant est une personne morale, la fixation de l’indemnité doit respecter les mêmes paramètres établis ci-dessus, en tenant compte du salaire contractuel du délinquant.

Enfin, en cas de récidive entre des parties identiques, le jugement est autorisé à doubler le montant de l’indemnité imposée à la partie fautive.

2.1 POINTS DE VUE SUR LE SUJET

Les innovations apportées par la réforme du travail soulèvent des discussions pertinentes, qui mettent en évidence les aspects positifs et négatifs de la règle applicable à la réparation des dommages supplémentaires résultant des relations de travail.

Dans les sous-topiques suivants, les points considérés comme positifs et négatifs seront analysés, tant du point de vue de l’employeur que du point de vue de l’employé, afin d’offrir de meilleures conditions pour un examen plus large du thème.

2.2 ARGUMENTS FAVORABLES

Au départ, il n’existe aucune forme de convaincre le lecteur quant à la taxabilité des dommages immatériels dans le droit du travail. Ce que l’on cherche ici, c’est seulement de présenter les arguments qui ont établi l’incursion de la taxactivité apportée dans le texte réformateur de la Consolidation des lois du travail.

D’une part, la table des dommages hors bilan est totalement incohérente, compte tenu de la nature du bien à protéger, puisque l’honneur, la dignité, la santé et la vie ne peuvent en aucun cas être évalués. À cet égard, la précieuse leçon de Stoco (2013, p.154):

À cet égard, parce que le gravame dans le plan moral n’a pas d’expression mathématique, et qu’il ne se matérialise pas dans le monde physique et, par conséquent, il n’est pas compensé, mais compense seulement, c’est qu’on ne peut pas parler en preuve d’un dommage qui, à proprement parler, n’existe pas dans le plan matériel.

La question de la tarification ou de la quantification a déjà fait l’objet d’un examen par la Cour suprême de notre pays, lorsqu’elle a statué sur l’inconstitutionnalité de l’imposition du préjudice moral prévue par la loi sur la presse (COSTA, 2018).

Il n’est pas surprenant que la réforme du travail dans son ensemble, en particulier la question de l’imposition des dommages moraux dans la sphère juslaborale, ait provoqué de nombreuses manifestations de répudiation et d’insatisfaction. A ce stade, le texte publié par le juriste et juge du travail Jorge Luiz Souto Maior, intitulé « Impactos do Golpe Trabalhista », faisant référence à la loi 13.467/2017 (MAIOR, 2017) se démarque.

Aussi bien articulé soit-il, il s’agit d’un texte ou d’une manifestation orale dans lequel le récit soutient l’application d’un coup d’État, d’un tricheur, l’infaisabilité du dialogue émerge et, plus encore, l’attente que l’autre partie, bien qu’erronée, ait agi de bonne foi.

Le droit réglemente les relations sociales dans pratiquement tous ses domaines, des questions d’intérêt collectif et diffus aux situations qui concernent strictement l’individu et son intimité.

Le droit du travail n’est pas isolé dans l’univers de son domaine, il va bien au-delà des frontières du domaine juridique lui-même. Penser le droit du travail sans reconnaître ses interrelations avec le droit civil, le droit des sociétés, le droit fiscal, le droit de la sécurité sociale, entre autres, c’est le faire disparaître dans un univers dont, isolément, il n’est pas possible pour lui de survivre.

Ces croisements, cependant, ne sont pas limités dans les relations inter-relations attachées au domaine juridique, et le droit du travail communique avec les sciences comptables, avec l’Administration, avec la sociologie, avec la philosophie, avec l’économie et beaucoup d’autres domaines de la connaissance.

Les réalisations sociales résultant des relations juslabor sont extrêmement importantes pour le développement d’une société. Cependant, le droit régule la société du présent, avec ses changements, ses transformations et sa volatilité.

Idéalement, les transformations dans le domaine juridique, en particulier en ce qui concerne les questions liées aux réalisations sociales, pourraient être largement débattues jusqu’à ce qu’elles deviennent une règle, qui n’a pas eu lieu, de loin, avec la réforme du travail.

Toutefois, pour en revenir à la question de l’inculpation, ce qui a été demandé avec le prix du dommage, ce n’était pas, comme on peut le voir, de dire combien vaut la souffrance humaine, mais seulement d’établir des indicateurs mathématiques qui permettent la prévisibilité, une exigence indispensable pour le capital.

En ce qui concerne la prévisibilité, il convient de souligner le vote du rapporteur Rogério Marinho sur le projet reformata du travail à la Chambre des députés, porté par Peixoto (2017, p.114):

L’absence de critères objectifs et le haut niveau de discrétion conféré au magistrat dans le règlement judiciaire de ces indemnités apportent une incertitude juridique, nuisant à l’isonomie du traitement qui doit être accordée à tous les citoyens. Il n’est pas rare que des indemnités disparates soient fixées pour des blessures similaires sur différentes victimes. De même, les indemnités qui ne tiennent pas compte de la capacité économique de l’infraction, qu’il s’agit du salarié ou de l’employeur, une situation qui s’aggrave dans le cas des employeurs, parce que les actions des prépositions peuvent générer des valeurs qui entravent, voire rendent impossible, la continuité de l’entreprise.

La sécurité juridique dans les entreprises est un élément indispensable dans la constitution des nouvelles entreprises, que ce soit du point de vue du droit des affaires ou du point de vue de l’administration des entreprises.

Aucun investisseur dans la création d’une entreprise ou la création d’un entrepreneur individuel ne le fait sans apaiser les risques de l’entreprise. Parmi les risques de l’entreprise figurent ceux de nature fiscale, contractuelle, commerciale et de main-d’œuvre.

Il est essentiel de connaître les coûts afin de pouvoir, par exemple, arriver à une composition des prix, au fonds de roulement requis, entre autres questions de capital. Toutefois, il est indéniable que le propriétaire du capital investit dans une entreprise particulière dans le but d’obtenir des bénéfices.

Le fait de s’établir sur le marché, tel que décrit dans le concept d’entrepreneur par l’art. 966, du Code civil, est un élément de la composition conceptuelle de l’entrepreneur, que ce soit sous forme de société ou au niveau individuel.

L’incertitude concernant le quantum compensatoire d’un éventuel préjudice hors bilan, où le dosage est à la seule discrétion d’un ou plusieurs juges, fait craindre à l’entrepreneur d’investir, compte tenu du risque élevé de faire la continuité de l’entreprise irréalisable et, par conséquent, la perte du capital engagé.

En outre, il convient de noter que l’entreprise a une fonction qui va bien au-delà de la satisfaction de ses partenaires entrepreneuriaux, la destruction d’une société d’affaires, si petite soit-elle, provoque des impacts sociaux de grande portée. Dans ce cours, lorsqu’il s’agit du principe de l’impact social de la crise de l’entreprise, enseigne le célèbre endoctrineur Coelho (2014, p.99):

En raison de l’impact social de la crise de l’entreprise, sa préservation et sa solution seront destinées non seulement à protéger les intérêts de l’entrepreneur, de ses créanciers et de ses employés, mais aussi, le cas échéant, à protéger les intérêts métaindividual liés à la continuité de l’activité commerciale.

Une entreprise commerciale, en plus de servir les intérêts économiques de ses partenaires, actionnaires, investisseurs et gestionnaires, profite également à ses travailleurs, employés ou non, aux consommateurs, aux fournisseurs, à la taxe, à d’autres entreprises et même à ses environs.

L’entrepreneur, aussi cruel qu’une telle considération puisse paraître, a besoin d’un environnement prévisible et stable, afin qu’il puisse s’établir d’une manière durable, en maintenant l’entreprise filature.

Lorsqu’une entreprise ne paie pas les vacances de son employé, ce qui est une obligation légale, il est possible de prédire exactement le montant qui devrait être versé dans une condamnation de travail, puisque les règles sur le paiement des vacances sont très bien décrites dans la législation du travail.

De même, le fait d’avoir une idée préé mise en place du montant de l’indemnisation peut donner lieu à une éventuelle condamnation en dommages-intérêts de nature non-equity, permet à l’entrepreneur de calculer plus étroitement le risque de l’entreprise dans laquelle il investit.

Il est toutefois réaffirmé qu’il ne s’agit pas d’une défense ou d’une tentative de convaincre de l’accusation de préjudice moral dans le domaine du travail, mais seulement du pointage des raisons qui justifient, dans l’objectif commercial, la répartition des dommages extra-actifs apportés par §1, art. 223-G, la consolidation des lois du travail, ajoutée par la loi n° 13 467/2017.

2.3 ARGUMENTS CONTRAIRES

L’établissement de limites pour la quantification du montant lié à l’indemnisation de la pratique des dommages hors actifs comprend plusieurs analyses, mais doit nécessairement imprégner son examen à la lumière des principes constitutionnels établis par la Constituante de 1988 par rapport au thème.

Le tableau des montants des condamnations en cas de réparation de dommages extra-actifs n’est pas nouveau dans le système juridique brésilien, il vaut la peine d’apporter au passé, comme mentionné précédemment, la loi n° 5 250/1967 (Droit de la presse), par laquelle un tableau des valeurs a été mis en place pour quantifier l’indemnisation de la pratique des dommages extra-actifs résultant d’un comportement illégal, comme la publication de fausses nouvelles ou l’atteinte à la dignité d’une personne donnée.

Selon cette loi, il a été établi que la valeur de la condamnation du journaliste, selon l’infraction commise, varierait de deux à vingt salaires minimums (article 51). En outre, la responsabilité de divulgation de l’entreprise a été établie, fixant une valeur maximale de dix fois les valeurs fixées dans la première disposition de la loi (article 52) (BRASIL, 2020f).

La Cour fédérale suprême (STF) s’est posée sur la compatibilité de ce tableau des dommages hors actifs avec la Constitution de la République de 1988, c’est-à-dire sur la question de savoir si l’instituation a été approuvée ou non par la nouvelle Constitution, en particulier en raison des dispositions de l’article 5, articles V et X, qui matérialisent le principe de la réparation intégrale des dommages et intérêts en fonction constitutionnelle.

En effet, dans l’appel extraordinaire (RE) n° 396.386-4, jugé le 29/06/2004, le 2e Groupe spécial de la Cour fédérale suprême (STF), avec le rapporteur du ministre Carlos Velloso, compris par l’incompatibilité de la norme instituante du tableau de la valeur de l’extrapatrimonial (droit de la presse) avec la Constitution de 1988, comme suit:

CONSTITUTIONNEL. CIVIL. DOMMAGE MORAL. INFRACTION PRATIQUE PAR LA PRESSE. INDEMNITÉ. MISE EN CHARGE. Loi nº 5.250/56 – Droit et Presse, art. 52. NON-RÉCEPTION PAR CF/88, article 5, points V et X. RE INTERPOSÉ AVEC MOTIFS AUX POINTS « a » et « b ».

I – Le jugement en appel a statué que l’article 52 de la loi 5.250 de 1967 – Droit de la presse – n’avait pas été reçu par CF/88.

(…)

II – La Constitution de 1988 a prêté la réparation résultant du préjudice moral infligé à un traitement spécial – CF, art. 5, V et X – souhaitant que l’indemnisation résultant de ce dommage soit la plus large. Après avoir mis la question en ces termes, il ne serait pas possible de la soumettre aux limites étroites du droit de la presse. Si c’était le cas, nous interpréterions la Constitution dans le sens du droit commun, alors qu’il est de notoriété publique que les lois devraient être interprétées dans le sens de la Constitution.

III – Non-réception, par CF/88, de l’art. 52 de la loi 5.250/67 – Droit de la presse.

IV – Précédents à la Cour suprême en ce qui concerne l’art. 56 de la loi 5.250/67: RE 348.826/RJ et 420.784/SP, Velloso, 2e classe, 1er.6.2004. (BRASIL, 2020g, p. 01).

Dans ce raisonnement, à la Cour supérieure de justice (STJ) a été édité résumé n ° 281, établissant que: « L’indemnisation pour préjudice moral n’est pas soumis à la tarification prévue dans le droit de la presse. (BRASIL, 2020h, p.371).

Plus tard, dans un système de contrôle concentré, la Cour suprême a statué sur l’accusation de non-respect du précepte fondamental (ADPF) n° 130-DF, déclarant la non-réception de la loi sur la presse par la Constitution de la République de 1988, par expunction intégrale de la loi n° 5 250/1967 du système juridique brésilien, y compris, bien sûr, toutes les dispositions relatives à l’imposition d’une indemnisation pour préjudice moral. (BRASIL, 2020i)

L’examen approfondi des arrêts de la Cour suprême conduit à la conclusion que la Constitution de 1988 place le principe de la réparation complète du préjudice moral, de sorte que, selon la compréhension, toute possibilité de fixation préalable ou de classement des valeurs aux fins de l’indemnisation des dommages non matériels reste écartée.

L’interprétation de la disposition constitutionnelle relative à la réparation intégrale a depuis consolidé la compréhension de l’infaisabilité d’une nouvelle loi établissant l’imposition préalable de la valeur du préjudice moral, qui a commencé à faire l’objet d’un consensus dans la pensée juridique brésilienne (MEDEIROS NETO, 2018).

Ainsi, en cas d’analyse de la conformation constitutionnelle, il est possible de conclure que les dispositions introduites par la loi n° 13 467/2017, avec l’insertion de l’article 223-G, §1, dans la Consolidation du droit du travail (CLT) ne sont pas étayées par la Constitution de la République de 1988, et sont donc incarnées avec inconstitutionnalité.

Toutefois, en plus de sous-apprécier le principe de la réparation intégrale, l’imposition de dommages moraux viole plusieurs autres principes constitutionnels, tels que la dignité de la personne humaine, la valeur sociale du travail, la fonction sociale de la propriété, l’accès à la justice et à l’égalité, ainsi que les contraires aux idéaux de justice si présents dans la Constitution actuelle.

En effet, le principe de la réparation intégrale doit être analysé et appliqué, non pas isolément, mais par une interprétation qui œdise les différents circuits constitutionnels systématisés dans le texte de la Constitution.

La dignité de la personne humaine, dans ce contexte, érigée à la condition de la fondation de la République fédérative du Brésil à l’article 1, point IIII, de la Constitution de 1988, fonctionne comme le fil conducteur de toute interprétation sur le sujet, dans la mesure où elle est le centre du système constitutionnel et le fondement et l’objet de l’ordre juridique en vigueur au Brésil, comme expliqué dans le sujet 1.1 , auquel le lecteur est référé.

Le principe de la réparation complète du préjudice moral a pour but et fondement non seulement l’aspect patrimonial, notamment parce qu’il ne s’agit pas en réalité d’une indemnisation, mais d’une réparation, puisqu’il est impossible de faire d’Indene un préjudice effectivement pratiqué et qui provoque ses effets délétères sur l’héritage moral et immatériel de la personne, étant irréalisable le retour au statu quo ante.

Son objectif principal est lié à l’impérieuse réparation du préjudice à la dignité de l’être humain et à son héritage moral, dans un système juridique qui a élevé le respect et la promotion de la dignité de la personne humaine à un niveau d’importance considérable.

Selon Dallegrave Neto (2008, p. 153),

[…] la réparation effective des dommages extra-actifs, mais celle de la relation d’emploi, devrait représenter une fonction de résessarcitory-préventive. Ainsi, le montant de l’indemnisation devrait représenter, en même temps, une compensation financière à la victime et une punition à l’agent capable de stimuler la réitération de la levianpractice.

Chaque cas, dans sa complexité et ses particularités, doit exiger la fixation de valeurs comme dommage moral qui répondent à la nécessité de réparer le préjudice causé en faveur de la dignité de la personne humaine, et il n’est pas possible de fixer à l’avance la valeur qui devrait être donnée à la victime du dommage.

Il n’y a aucun moyen de mesurer la douleur et le préjudice moral et même d’établir la valeur pécuniaire qui serait appropriée pour promouvoir l’indemnisation en faveur de la victime et, en même temps, remplir le rôle pédagogique inhérent à l’institut.

La valeur sociale de l’œuvre reste également violée par l’accusation de dommages extra-actifs, en tant que fondement de la République fédérative du Brésil, conformément à l’article 1, point IV, de la Constitution de 1988.

Le fondement constitutionnel de la valeur sociale du travail est viscéralement imprégné du fondement de la dignité de la personne humaine et a le pouvoir de promouvoir la réalisation de cette dignité en veillant au respect de tous les travailleurs, par un comportement positif, qui vise à promouvoir la justice sociale, et une conduite négative, dans le but de protéger les travailleurs contre toute pratique qui leur nuit avec dignité ou qui considèrent le travail comme une simple marchandise (SENA , 2019).

Le travail n’est pas seulement un gagne-pain matériel. Il s’agit, tout d’abord, d’un instrument d’extérialisation des aspects inhérents à la personnalité humaine par l’exécution de certaines activités professionnelles, et ne peut donc pas être analysé sous l’aspect d’un simple facteur de production commerciale.

Par conséquent, lorsqu’il définit la valeur de la réparation pour préjudice moral extrapatrimonial, le juge ne peut pas et ne doit pas utiliser la mesure de la valeur du salaire du travailleur et limitée au niveau d’adredemente fixé par le législateur infraconstituturé.

Cette limitation n’est pas fondée sur la dignité humaine ou sur la valeur du travail, car elle ne tient compte que de l’aspect matériel, en l’espèce, de la valeur du salaire reçu par le travailleur. Il s’agit d’une tentative d’introduire dans l’institut des dommages moraux qui s’inscrivent parfaitement dans la mesure de la quantification des dommages matériels, bien que ces instituts aient des caractéristiques, des fondements et des buts particuliers.

En ce qui concerne le principe de la fonction sociale de la propriété, bien que la Constitution de 1988 garantisse le droit à la propriété, elle lui impose l’accomplissement d’une fonction capable de générer des bénéfices pour l’ensemble de la société et pas seulement pour ses propriétaires.

De ce point de vue, la fonction sociale de la propriété est observée lorsque les droits fondamentaux sont respectés en général et, selon Sena (2019, p, 134), en particulier en ce qui concerne la société d’affaires, « à condition que les droits sociaux du travail, la valeur sociale du travail et la dignité de la personne humaine soient respectés, et que les biens favorisent également le bien-être des entrepreneurs et des travailleurs ».

En cas de non-respect de la fonction sociale du bien, le propriétaire doit supporter les sanctions pertinentes, qui doivent tenir compte de l’objet réparateur et pédagogique des mesures à adopter.

Elle n’est pas conforme aux principes de la dignité de la personne humaine, de la valeur sociale du travail et de la fonction sociale des biens, de la fourniture de mesures qui, en fin de compte et en fin de compte, finissent par encourager le non-respect du commandement constitutionnel, signe de tête.

En ce qui concerne le principe de l’accès à la justice, compris non seulement par la possibilité de déclencher le pouvoir judiciaire, mais plutôt par l’obtention d’un résultat juste et adéquat pour chaque cas, il est entendu que l’imposition du préjudice moral aboutit à la promotion de décisions plus compatibles avec cet objectif dans chaque situation, imprégnées de ses complexités et de ses particularités.

Enfin, à la lumière de la Constitution de 1988, il convient également de souligner la violation du principe d’égalité, en établissant des différenciations tarifaires fondées sur la valeur du salaire contractuel du salarié. C’est-à-dire que l’employé qui gagne un salaire plus élevé a une dignité plus raffinée et mérite une indemnité plus généreuse, qui, bien sûr, ne trouve pas d’appui constitutionnel.

Comme on le voit au chapitre 2, l’article 223-G, §1, du CLT, introduit par la loi n° 13 467/2017, fixe des plafonds maximaux et minimaux pour l’indemnisation des personnes offensées, avec le respect nécessaire de limites allant de trois fois à cinquante fois le salaire des offensés, selon la nature légère, moyenne, grave ou très grave de l’infraction.

En outre, pour établir des différenciations sans restriction entre les employés eux-mêmes, il est donc insated, sur la base de la valeur de leurs salaires, il a été considéré comme un employé un être humain de deuxième catégorie par rapport à ceux qui ne sont pas employés ou qui ne se présentent pas comme tels au moment de l’infraction.

C’est parce que si le délinquant est employé dans le service, il devra respecter les limites établies par la nouvelle loi. Mais si l’offensé n’est pas employé, ou s’il est employé et qu’il n’est pas en service au moment de l’infraction, les limites fixées ne s’appliqueront pas. C’est-à-dire qu’il n’y aura pas de frais pour les non-employés ou les employés qui ne sont pas en service, puisque les limites tarifaires ne s’appliquent qu’aux employés en service.

Le statut d’employé ne peut pas être un facteur dans la réduction des droits ou l’atteinte à la dignité humaine, mais il a été conclu que l’élément de pouvoir discrétionnaire ne se révèle pas légitime et suffisant pour appuyer la différenciation préjudiciable à l’employé.

Ce sont quelques considérations qui incarnent un contrepoint à l’établissement de valeurs pour l’indemnisation des dommages moraux résultant des relations de travail, comme une fourniture d’éléments capables de provoquer des réflexions plus larges sur le thème dans le lecteur.

3. CONSIDÉRATIONS FINALES

Ce chapitre s’intitule « considérations finales » non sans but, puisque cette exposition ne met pas fin à la discussion présentée ici.

Comme nous l’avons répété tout au long du texte, l’objectif de cet article était d’offrir des provocations critiques pour permettre une analyse plus large du thème proposé pour cette recherche.

À la fin de cette exposition, conformément au thème problématique proposé, il est dit que la réparation des dommages extra-patrimoniaux ou des dommages moraux est inscrit dans la Constitution de la République de 1988, non seulement dans des dispositions spécifiques, mais aussi dans les principes normatifs qui assurent la centralité de la personne humaine dans le nouvel ordre.

La réforme du travail, menée par la loi fédérale n° 13 467 du 13 juillet 2017, introduite dans le titre II-A de la Consolidation des lois du travail (CLT), appelée « Do dano extrapatrimonial » et composée des articles 223-A à 223-G.

Les dispositifs introduits ont établi des paramètres et des vecteurs pour l’analyse de la configuration et de la quantification de la réparation des dommages moraux dans les relations de travail.

Des critères sont restés qui prennent en compte la nature de l’infraction (légère, moyenne, grave et très grave) et la valeur contractuelle du salaire des offensés, dont le plafond maximum correspond à cinquante fois ce salaire, en cas d’infraction de nature très grave.

Dans le cas où le délinquant est une personne morale, la fixation de l’indemnité doit respecter les mêmes paramètres établis ci-dessus, en tenant compte du salaire contractuel du délinquant.

En cas d’arguments favorables à l’établissement de limites pour l’indemnisation des dommages moraux, il a été que le droit du travail n’est pas isolé dans l’univers de son domaine, va bien au-delà des frontières du domaine juridique lui-même. Penser le droit du travail sans reconnaître ses interrelations avec le droit civil, le droit des sociétés, le droit fiscal, le droit de la sécurité sociale, entre autres, c’est le faire disparaître dans un univers dont, isolément, il n’est pas possible pour lui de survivre.

Les réalisations sociales résultant des relations juslabor sont extrêmement importantes pour le développement d’une société. Cependant, le droit régule la société du présent, avec ses changements, ses transformations et sa volatilité.

Toutefois, pour en revenir à la question de l’inculpation, ce qui a été demandé avec le prix du dommage, ce n’était pas, comme on peut le voir, de dire combien vaut la souffrance humaine, mais seulement d’établir des indicateurs mathématiques qui permettent la prévisibilité, une exigence indispensable pour le capital.

La sécurité juridique dans les entreprises est un élément indispensable dans la constitution des nouvelles entreprises, que ce soit du point de vue du droit des affaires ou du point de vue de l’administration des entreprises.

Aucun investisseur dans la création d’une entreprise ou la création d’un entrepreneur individuel ne le fait sans apaiser les risques de l’entreprise. Parmi les risques de l’entreprise figurent ceux de nature fiscale, contractuelle, commerciale et de main-d’œuvre.

Il est essentiel de connaître les coûts afin de pouvoir, par exemple, arriver à une composition des prix, au fonds de roulement requis, entre autres questions de capital.

L’incertitude quant au quantum compensatoire de tout préjudice hors bilan, dont le dosage est à la seule discrétion d’un ou plusieurs juges, fait craindre à l’entrepreneur d’investir, compte tenu du risque élevé de rendre impraticable la continuité de l’entreprise. , et, par conséquent, la perte du capital engagé.

Dans le cas d’arguments défavorables à la limitation étudiée, il est fondé sur le fait que la répartition des valeurs des condamnations en cas de réparation de dommages extra-actifs n’est pas nouvelle dans le système juridique brésilien, il vaut la peine de porter à la loi n° 5 250/1967 (Droit de la presse), par laquelle un tableau des valeurs a été établi pour quantifier l’indemnisation de la pratique du dommage extra-patrimonial.

La Cour fédérale suprême (STF) a été confrontée à une question sur la compatibilité de ce tableau des dommages extra-actifs avec la Constitution de la République de 1988, pire face au principe constitutionnel de l’indemnisation intégrale des dommages et intérêts.

Dans l’appel extraordinaire (RE) n° 396.386-4, jugé le 29/06/2004, le 2e Groupe spécial de la Cour fédérale suprême (STF), avec le rapporteur du ministre Carlos Velloso, compris par l’incompatibilité de la norme instituante du tableau de la valeur de l’actif supplémentaire (droit de la presse) avec la Constitution de 1988.

Plus tard, dans un système de contrôle concentré, la Cour suprême a statué sur l’accusation de non-respect du précepte fondamental (ADPF) n° 130-DF, déclarant la non-réception de la loi sur la presse par la Constitution de la République de 1988, par expunction intégrale de la loi n° 5 250/1967 du système juridique brésilien, y compris, bien sûr, toutes les dispositions relatives à l’imposition d’une indemnisation pour préjudice moral.

L’examen approfondi des arrêts de la Cour suprême conduit à la conclusion que la Constitution de 1988 place le principe de la réparation complète du préjudice moral, de sorte que, selon la compréhension, toute possibilité de fixation préalable ou de classement des valeurs aux fins de l’indemnisation des dommages non matériels reste écartée.

Toutefois, en plus de sous-attaquer le principe de la réparation complète, dans le contexte de l’argumentation contraire, il a été que l’imposition de dommages moraux viole plusieurs autres principes constitutionnels, tels que la dignité de la personne humaine, la valeur sociale du travail, la fonction sociale de la propriété, l’accès à la justice et à l’égalité, ainsi que les idéaux de justice si présents dans la Constitution actuelle.

Chaque cas, dans sa complexité et ses particularités, doit exiger la fixation de valeurs comme dommage moral qui répondent à la nécessité de réparer le préjudice causé en faveur de la dignité de la personne humaine, et il n’est pas possible de fixer à l’avance la valeur qui devrait être donnée à la victime du dommage.

Le travail n’est pas seulement un gagne-pain matériel. Il s’agit, tout d’abord, d’un instrument d’extérialisation des aspects inhérents à la personnalité humaine par l’exécution de certaines activités professionnelles, et ne peut donc pas être analysé sous l’aspect d’un simple facteur de production commerciale.

Il convient de mentionner la violation du principe d’égalité, par l’établissement de différenciations tarifaires fondées sur la valeur du salaire contractuel de l’employé. C’est-à-dire que l’employé qui gagne un salaire plus élevé a une dignité plus raffinée et mérite une indemnité plus généreuse, qui, bien sûr, ne trouve pas d’appui constitutionnel.

Ainsi, il est conclu que l’indemnisation des dommages extra-actifs résultant des relations de travail a un siège constitutionnel et doit être analysée à la lumière des principes normatifs incarnés dans la Loi fondamentale. Il y a des arguments favorables et contraires à l’établissement de limites pour l’indemnisation des dommages extra-actifs résultant des relations de travail, dans les perspectives de l’entreprise et du travailleur, de sorte que l’universitaire se voit offrir un élément pour une analyse plus large de la question et aussi pour l’approfondissement de la recherche scientifique sur le sujet.

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[1] Doctorant en Sciences de la Communication à UNISINOS – Université de Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo/RS. Master en Science des Religions de la Faculdade Unida de Vitória/ES (2014). Spécialiste en droit civil et procédure civile et droit public de la Faculté de droit de Vale do Rio Doce.

[2] Maîtrise en droit public de l’Université FUMEC. Spécialiste des droits de l’homme et du travail à l’Ecole supérieure du parquet de l’Union (ESMPU) et en droit public par Fadivale.

Soumis : Août 2020.

Approuvé : Septembre 2020.

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Lucas Pereira Cunha

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