ARTICLE ORIGINAL
JÚNIOR, Paulo De Souza [1], FAUTH, Gabriela [2]
JÚNIOR, Paulo De Souza. FAUTH, Gabriela. La responsabilité de l’associé non gérant de la société anonyme sur la base de l’obligation de superviser les activités de l’administrateur. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. An 05, Ed. 06, vol. 10, p. 05 à 27. juin 2020. ISSN: 2448-0959, Lien d’accès: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/droit/societe-anonyme
RÉSUMÉ
Cette étude vise à étudier l’application de la théorie du mépris juridique face à l’associé non-gérant d’une société anonyme, en analysant la possibilité (ou non) d’exécution des actifs d’un partenaire qui n’exerce pas la gestion de la société. La recherche est classée comme déductive et comparative sur la base d’une revue bibliographique et documentaire. Aborde brièvement les particularités des sociétés à responsabilité limitée, en identifiant également leurs principales caractéristiques et aspects liés à leur administration, traitant, dans ce contexte, du problème de la responsabilité de l’associé non-gérant selon la doctrine et la jurisprudence brésiliennes. Les principaux résultats suggèrent qu’en théorie, l’associé non gérant ne peut être tenu responsable des dettes sociales, notamment parce que le mépris de la personnalité juridique est une mesure exceptionnelle. Toutefois, comme nous l’avons démontré, s’il y a abus dans l’utilisation de l’entité juridique, non seulement l’administrateur répondra, mais aussi les autres partenaires. Toutefois, une telle analyse nécessitera une vérification minutieuse des faits dans le cas précis, et ce n’est qu’alors que des éléments pourront être recueillis pour justifier la responsabilité (ou non) du partenaire qui n’occupe pas de poste de direction au sein de la société à responsabilité limitée.
Mots clés: Responsabilité du partenaire, Non-respect de la personnalité juridique, Société à responsabilité limitée, Partenaire non-gérant, obligation de superviser.
1. INTRODUCTION
L’importance des entreprises pour la promotion de l’économie du pays est indéniable, gagnant en importance en particulier lorsqu’il s’agit de sociétés anonymes, parce que, dans une telle modalité d’entreprise, la responsabilité en actions de ses partenaires, dans le cas des dettes sociales, se limite à l’importation du capital qu’elle verse pour la formation des actifs de l’entité juridique. Bientôt, cette modalité d’affaires est devenue prédominante dans l’économie brésilienne. Cependant, comme tant d’autres instituts créés par l’homme, l’entité juridique est finalement déformée de ses fins, c’est-à-dire qu’elle devient un mécanisme frauduleux et nuisible pour les tiers.
En ce sens, il convient de rappeler, dans cette réflexion, que les théories visant à ignorer la personnalité juridique, un concept issu du droit anglais et nord-américain, dont les principales caractéristiques sont extraites, qui, à leur tour, sont décrites dans le droit anglais et le droit nord-américain, et ont ainsi parcouru un long chemin dans le système juridique brésilien, étant renforcée avec des notes doctrinales et jurisprudentielles encore dans les années 60 , et, depuis lors, s’est solidifié, bien qu’il ait été sanctionné par la législation récemment, comme on le voit dans le Code civil de 2002, dans son art. 50 et le Code de protection du consommateur, dans l’art. 28.
Toutefois, c’est dans le champ d’application de la CDC que la consécration de cette ligne théorique par le droit brésilien, dans la mesure où, par le dispositif susmentionné, les exigences d’application et leurs conséquences sont restées, autorisant le magistrat à supprimer la personnalité juridique de la société dans des cas spécifiques (abus de droit, de pouvoir excessif, de violation des dispositions légales , la perpétration de faits ou d’actes illégaux ou la violation de l’instrument social – statut ou contrat). Elle ajoute également que la disposition devrait être la même en cas de faillite ou d’insolvabilité, d’inactivité ou de fermeture d’activités commerciales en raison d’une mauvaise administration.
En ce qui concerne la disposition inscrite à l’art. 50 du Code civil de 2002, il est possible d’appliquer le mépris de la personnalité juridique dans les cas où il y a abus de personnalité juridique avéré, par la conclusion d’une confusion de biens ou d’un abus de fin d’objet. Dans ce contexte, il est nécessaire de déduire que des situations factuelles prouvées, le juge peut décider, soit à la demande de la partie, soit par le procureur général, dans les cas où il convient d’intervenir dans le processus, sur l’étendue des effets de certaines relations obligatoires avec les actifs particuliers des administrateurs ou des associés de la société.
Toutefois, il convient de noter, dans ce travail, que dans le cas de la société à responsabilité limitée, il reste une question dans la doctrine et la jurisprudence sur la portée de la responsabilité pour les dettes sociales du partenaire qui n’exerce pas l’administration de la société, étant concentré sur elle le problème identifié pour la présente étude, dont l’objectif est de vérifier l’application de la théorie du mépris juridique face au partenaire non-gestion d’une société anonyme , analyser la possibilité (ou non) d’exécution des actifs d’un partenaire qui n’exerce pas la gestion de l’entreprise. En ce qui concerne la méthodologie, la recherche peut être classée, en ce qui concerne la méthode d’approche, comme déductive et comparative en ce qui concerne la méthode de procédure.
La collecte de données est fondée sur des techniques de recherche documentaire indirecte, puisqu’elle est recherchée dans la législation, la doctrine, la jurisprudence, entre autres sources, des éléments capables de mieux comprendre le thème. Afin d’offrir une meilleure présentation, il est suggéré de la subdivision de la présente recherche en trois sections. Dans le premier de ces objectifs, le but est de comprendre les particularités de la théorie en cours d’analyse (le mépris de la personnalité juridique), abordant son émergence, son concept, ses théories qui cherchent à expliquer son application, ainsi que la positive de l’institut en droit national, tel que réglementé par le Code de procédure civile de 2015.
La deuxième section est consacrée à l’approche de l’exécution des actifs du partenaire non-gestionnaire, en analysant, à cet effet, les aspects liés à l’émergence de sociétés anonymes, leurs principales caractéristiques et le problème de l’administration sociale. Enfin, dans la troisième et dernière section, l’impossibilité d’exécuter l’associé non gérant est abordée, cherchant, en jurisprudence, les arguments favorables et contraires.
2. LA THÉORIE DU MÉPRIS DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
La théorie du mépris de la personnalité juridique, dont l’origine et les principales caractéristiques se trouvent dans le droit anglais et le droit nord-américain, a parcouru un long chemin dans le système juridique brésilien, étant renforcée avec le travail doctrinal de Rubens Requião, encore dans les années 1960, et jurisprudentiel, à partir de là, bien qu’il n’ait été discipliné par la législation récemment, comme on le voit dans le Code de protection du consommateur (Art. 28) et le Code civil de 2002 (art. 50). La doctrine souligne l’origine de la théorie du mépris de la personnalité juridique en droit anglais, et, en cela, le système de common law prévaut, dont la source de droit est la coutume. Ainsi, la question a été soulevée en l’an 1897, dans le procès de l’affaire Salomon vs. Salomon et Cie. Ltd. (GUIMARÃES, 1998).
En ce sens, les enseignements de Ramos (2014) suggèrent que la doctrine du mépris endoctrine provient de la construction jurisprudentielle, principalement de la jurisprudence nord-américaine et anglaise, et le rôle pionnier dans les négociations sur la théorie du mépris de la personnalité juridique est attribué à cette affaire. La décision rendue par la Chambre des lords est d’une importance capitale pour le droit commercial anglais, car elle a établi deux principes fondamentaux à la théorie en question, à savoir: a) la divergence entre l’entité juridique de la société et celle des associés; b) la légitimation de la société d’une seule personne. Il est important de souligner que la personnalité juridique de l’entreprise a déjà été admise comme une réalité, principalement parce que la limitation de la responsabilité des partenaires a été reconnue (GUIMARÃES, 1998).
Toutefois, il convient de noter ici qu’après l’affaire Salomon vs. Salomon et Cie. Ltd. a commencé à reconnaître comme absolue la personnalité juridique de la société, et se manifeste ainsi indépendamment de la personnalité des partenaires, bien qu’il n’y ait pas de législation à ce sujet (GUIMARÃES, 1998). A sociedade Salomon & Co. Ltd., comme le souligne Silva (2009), a été créé en 1892 par Aron Salomon, et a été formé par lui et les membres de sa famille, dont la majorité du capital était concentrée dans les mains d’Aron. Cette caractéristique montre que la société était fictive, parce qu’il n’y avait qu’un seul partenaire, à tel point qu’Aron Salomon constitue un crédit privilégié en sa faveur, puis a reçu une grosse somme d’argent et, face à l’insolvabilité de la société, les créanciers sont restés, sans aucune garantie (SILVA, 2009).
Devant la Cour d’appel, le liquidateur de la Société a soutenu, en faveur des créanciers, que la société était un agent de l’activité de Salomon, et le tribunal a fait l’objet de cette réclamation (SILVA, 2009). Toutefois, la Chambre des lords a décidé que l’entreprise était légitime et que l’objectif de la société n’était pas d’agir en tant qu’agent des actes des associés, en réformant la compréhension de la Cour d’appel (SILVA, 2009). Face à l’insolvabilité et à la dissolution de Salomon & Co. Ltda. est que le litige juridique entre Aron Salomon lui-même, le liquidateur de la société, et sa société a été réglée. Et que, dans les juridictions inférieures, les juges ont donné à l’entreprise un gain de cause, condamnant le partenaire majoritaire à lui verser une certaine somme d’argent, soulignant les décisions selon lesquelles la société ne serait qu’un autre nom pour désigner Aron Salomon lui-même, ce qui justifie l’expression « gent » qui lui a conféré la Cour d’appel (SILVA, 2009).
Toutefois, la Chambre des lords n’a pas compris de cette façon et a réformé la décision rendue par les tribunaux inférieurs, au motif qu’une fois que l’existence de la société par son liquidateur est acceptée, elle devient l’affirmation de certains droits contre son partenaire principal à la suite de la distinction entre les personnalités de la société et les associés. La Chambre des Lords a également affirmé que le fait que presque toutes les actions au nom d’Aron Salomon n’étaient pas suffisantes pour affecter la validité de la constitution de la société, ni même pour donner naissance, contre la personne de ses partenaires, les devoirs connexes (SILVA, 2009). Il est donc perçu que la décision de la Chambre des Lords n’a pas appliqué le mépris de la personnalité juridique et, comme l’a dit Silva (2009), qu’elle constitue une influence négative pour le développement de la doctrine du mépris, bien qu’elle ait contribué à l’application rigoureuse des principes de séparation des personnalités juridiques entre les partenaires et la société, ainsi que de la responsabilité patrimoniale qui y est consacrée (SILVA, 2009).
À son tour, Coelho (2014) préconise que la contribution effective à l’émergence et à la consolidation de la théorie du mépris de la personnalité juridique vient de Rolf Serick, parce qu’il a défendu, en 1953, sa thèse de doctorat sur le sujet, bien qu’il ne puisse être ignoré que d’autres auteurs, tels que Maurice Worm qui, déjà dans les années 1920, avait déjà traité du thème , étant conçu, par conséquent, comme un précurseur de Serick, bien qu’il s’agisse, de l’avis de l’auteur, qui a effectivement cherché dans la jurisprudence américaine les critères pour définir la théorie dans le commentaire. On perçoit donc que la théorie est née dans la jurisprudence, bien que les études doctrinales soient d’une importance primordiale pour son amélioration et sa consolidation. Il convient également de noter qu’il n’y a pas de notion de mépris de la personnalité juridique dans la législation, et la délimitation de l’institut est laissée à la doctrine.
Dans ce contexte, en ce qui concerne la conceptualisation de l’institut, il convient de mentionner qu’au niveau conceptuel, le mépris de la personnalité juridique est l’institut par lequel le juge ne tient pas compte de la séparation/autonomie des actifs existants entre une entreprise et un(s) partenaire(s) afin de tenir ce ou ces(s) responsables de ses dettes. Coelho (2014), à son tour, dirige les notes sur le fait que la théorie du mépris de la personnalité juridique est une élaboration doctrinale récente, soulignant, cependant, l’émergence dans le champ jurisprudentiel. Coelho (2014) soutient que dans le système juridique national il y a deux théories sur le mépris, l’une plus grande et l’autre plus petite. La théorie majeure, également appelée subjective, selon l’auteur susmentionné, a une base solide et se réfère à un véritable mépris, et est également liée à la vérification de l’utilisation frauduleuse de l’entité juridique.
Ainsi, pour être appliqué, il est nécessaire de la présence (concomitante) de deux exigences, à savoir le préjudice causé au créancier et l’abus de personnalité juridique. D’autre part, la théorie moindre ou objective s’applique à toute situation, juste l’insolvabilité de la société, dont la fraude est présumée. Il y a donc une exigence de présence d’un seul élément, à savoir le dommage causé au créancier. En droit brésilien, selon Tartuce (2015), la théorie plus large est soutenue dans l’art. 50 du Code civil de 2002, alors que la théorie mineure a son incidence dans l’art. 28 du Code de la protection du consommateur. En analysant les hypothèses des deux, il a été que la théorie mineure du mépris fait de son application le simple défaut du crédit constitué par l’entité juridique, imposant le dépassement de la personnalité juridique, en particulier le principe de séparation des capitaux propres.
Il est nécessaire d’examiner l’incidence de l’absence de capitaux propres de la société pour résoudre le crédit de tiers ainsi que l’existence d’un partenaire avec la solvabilité, faits qui doivent être démontrés par le titulaire du crédit avec la société. D’autre part, la théorie plus large est celle qui couvre, en droit national, un plus grand nombre d’adhérents, principalement parce que c’est la ligne théorique la plus proche des moules originaux établis pour l’institut en Amérique du Nord et les droits anglais, atteignant d’autres pays d’Europe avec le passage du temps. La théorie plus large a une grande similitude avec la formulation objective, car elle permet la demande de mépris au juge dans les situations où la société d’affaires est utilisée à des fins d’abus de droit ou de commettre une fraude. Il est considéré comme une théorie plus élaborée et plus précise parce qu’elle ne dépend d’aucune mise en œuvre législative pour son admission et qu’elle a la possibilité de supprimer les actes frauduleux.
Autrement dit, l’absence d’un précepte juridique explicite n’empêche pas son application, puisque l’attitude de cette taille serait importante à l’appui de la fraude. Coelho (2014), fait également valoir que la théorie majeure est la cible de critiques sévères, principalement parce qu’il n’y a pas de distinction entre le mépris et d’autres instituts, tels que la fraude aux créanciers, la responsabilité subsidiaire, la dissolution irrégulière de la société, entre autres, que l’insolvabilité de la société pour faire les actifs des associés viennent à rendre compte des obligations sociales, indépendamment de la configuration d’actes tels que l’abus de droit ou la fraude. Il convient de noter que la théorie du mépris de la personnalité juridique a été introduite dans le droit brésilien par la doctrine il ya quelques décennies, sans toutefois pas encourager les discussions féroces sur son application, une question qui sera mieux expliquée en temps voulu.
Il n’est pas trop important de souligner que la jurisprudence, dans le domaine civil, reconnaît depuis longtemps la possibilité de distancier la personnalité juridique de certains cas spécifiques, en tenant les membres responsables d’actes commis par l’intermédiaire de l’entité juridique, même si le texte du Code civil de 1916 a été omis sur la question. Avec l’avènement du Code civil de 2002, le législateur a expressément reconnu que, s’il y a abus de personnalité juridique, par confusion de biens ou déviation d’objet, le magistrat peut, à la demande de la partie ou du représentant du ministère public, dans les cas où il est chargé d’intervenir dans le processus, d’étendre certaines obligations aux administrateurs ou partenaires de l’entité juridique, conformément à l’art. 50 du Code civil.
Cette fois, il convient de souligner, compte tenu du contexte présenté, qu’il est seulement possible pour le magistrat de ne pas tenir compte de la personnalité juridique avant de reconnaître que l’entité juridique n’est pas confondue avec ses membres, et, par conséquent, les réflexions de Silva (2009) indiquent que cette prérogative est d’une importance primordiale pour l’application et l’efficacité de la théorie. Il convient également de mentionner, par ce qui précède, que le Code civil brésilien, en particulier son art. 50, permet l’application du mépris de la personnalité juridique en cas d’abus de ce, et, pour cela, ces situations doivent être marquées par l’écart d’objet de l’activité commerciale, ou même par la confusion des actifs / actifs des associés et de la société. Par conséquent, on fait allusion à ce qui s’est passé :
Art. 50. En cas d’abus de personnalité juridique, caractérisé par un abus de fin de cause, ou par une confusion des biens, le juge peut décider; à la demande de la partie ou du parquet, lorsqu’il convient d’intervenir dans la procédure, les effets de certaines obligations sont étendus aux avoirs privés des administrateurs ou des associés de l’entité juridique (BRASIL, 2002).
En téléphonant sur ce dispositif, Venosa (2013) souligne que le libellé répond à la nécessité du magistrat, dans l’analyse de l’affaire spécifique, de retirer le voile qui recouvre l’entité juridique afin qu’il soit également possible de joindre les partenaires ou administrateurs de contrôle dans les cas où il y a une déviation d’objet, avec un préjudice conséquent causé à des tiers en conséquence. Dans de tels cas, selon l’auteur, le juge peut déterminer que les effets de certaines relations obligatoires pour réaliser les actifs privés des associés gérants soient étendus. Il convient de se rappeler que sous les diktats inclus dans les Arts. 28 du Code brésilien de protection des consommateurs et 50 du Code civil de 2002, la « so[…]ciété d’entreprise apparaît comme débiteur et les associés, en tant que biens secondaires responsables, c’est-à-dire que, même s’ils ne sont pas débiteurs, répondront avec leurs actifs pour la satisfaction de la dette » (NEVES, 2015, p. 198).
D’après l’analyse de l’article du codex consumériste, on observe que l’abus des droits est un facteur de motivation pour l’application du mépris de la personnalité juridique. D’après l’analyse de la deuxième partie, il y a également la possibilité d’agir, comme le souligne Silva (2009), dans les cas où la responsabilité du partenaire ou de l’administrateur est nécessaire pour la faillite, l’insolvabilité, la fermeture ou l’inactivité de la société, à condition qu’elles proviennent d’une mauvaise administration. Il est également possible de tenir les associés ou les administrateurs responsables, à condition que la mauvaise administration soit présente à l’égard de l’entité juridique elle-même et des autres partenaires, ce qui démontre non seulement au consommateur l’objet de la protection conférée par le Code brésilien de protection des consommateurs. Enfin, § 5 de l’art. 28 de la CDC souligne l’existence d’une certaine incertitude concernant l’insatisfaction des consommateurs comme justification de l’application du mépris de la personnalité juridique.
3. SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE : CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
C’est à cause des besoins des petits et moyens entrepreneurs que ce nouveau type d’entreprise est apparu, parce qu’il parvient à réunir les avantages des sociétés de capital et de la société des personnes, en veillant, pour cela, les partenaires, la responsabilité limitée uniquement pour les obligations sociales (TOMAZETTE, 2003). En ce sens, il est important de souligner que c’est la relation personnelle combinée à la combinaison d’efforts et d’atouts pour parvenir à une certaine fin qui a donné lieu aux premières manifestations visant à la création de sociétés avec l’intention de personae, c’est-à-dire celles qui constituent l’union des qualités personnelles des partenaires respectifs, avec l’accent et la prédominance des éléments subjectifs (ALMEIDA, 1998).
Comme prévu, il y a donc eu une évolution économique intense due à un progrès continu de l’entreprise, venant à la force, autour du XVe siècle, la nécessité de volumes de capitaux plus élevés nécessaires à la formation des entreprises, émergeant ainsi les sociétés de capital, pour lesquelles est considérée l’entrée de chaque partenaire, anonyme, avec une constitution longtemps recherchée, dans le but de grandes entreprises (ALMEIDA , 1998). L’Allemagne, cependant, a été le berceau d’une société limitée. Toutefois, il convient de faire allusion au fait que ce type de société n’est pas né avec ce nom, puisqu’il a déjà été appelé une société à responsabilité limitée, tel qu’établi par la loi du 20 avril 1892.
Cependant, il s’est développé d’une manière extraordinaire au Brésil, puisqu’il a fini par devenir le type d’entreprise le plus courant, préféré, par conséquent, par les non-entrepreneurs et les entrepreneurs, dont les activités pourraient être de petite, grande et moyenne taille (NEGRÃO, 2005). Dans ce contexte, nous mettons en évidence le projet du député joaquim Luís Osório qui a eu une procédure très rapide, écartant la possibilité de nouveaux débats ou modifications de son texte par la Chambre législative, qui a donné lieu au décret n° 3 708 du 10/01/1919, avec seulement dix-huit articles, avec détermination, dans le dernier, de l’application subsidiaire du droit des sociétés, en cas d’omissions liées aux contrats et au droit (CARVALHOSA, 2005).
On peut dire que, d’une certaine manière, il y a un point positif, notamment en ce qui concerne l’utilisation du droit subsidiaire, car il s’agit d’un tel écart qui a assuré la flexibilité nécessaire pour renforcer l’autonomie des intérêts des partenaires par le biais du contrat social (CARVALHOSA, 2005). C’est précisément cette flexibilité, ainsi que la limitation de la responsabilité des partenaires, qui ont limité le type d’entreprise par excellence de la petite et moyenne entreprise brésilienne et, par conséquent, à partir des années 1980, aussi des grandes entreprises, en particulier des multinationales. Enfin, le Code civil de 2002 a établi un système différencié et unifié pour les entreprises en général, contenant des dispositions du chapitre IV sur la société anonyme.
Ainsi, le codex civil brésilien susmentionné a apporté quelques adaptations qui pourraient répondre aux exigences du décret 3.708/19, parce qu’il y avait certaines lacunes, donnant plus d’autonomie à la Société limitée et à une structure particulière, dont la discipline, sa forme de constitution et son fonctionnement, la transformant en un type d’entreprise unique, attribuait plus de sécurité juridique à ceux qui, d’une manière ou d’une autre, établissent des affaires avec ce type de société, ainsi qu’à son nouveau nom qui passe de « Société pour actions à responsabilité limitée » à une société à responsabilité limitée seulement (CARVALHOSA, 2005). Compte tenu du fait que l’histoire de la société limitée s’est produite, les caractéristiques qui doivent être soulignées ne sont pas moins importantes, objet du point suivant.
Parmi les nombreuses caractéristiques particulières que les types d’entrepreneurs ont, il convient de mentionner, dans cette réflexion, que l’accent sera limité à certains parce qu’ils sont compris comme les plus pertinents pour la caractérisation de la société limitée. L’une de ses caractéristiques les plus importantes est le fait qu’elle peut être formée par la réunion de personnes ou de personnes morales, attribuant la responsabilité à chaque partenaire dans la mesure de leur part, bien que tous répondent conjointement au paiement du capital social. De même, les avoirs personnels des associés sont protégés et ils ne sont pas responsables des dettes sociales résultant de la faillite de l’entreprise, à l’exception des exceptions prévues par la loi (CARDOSO, 2012).
En ce sens, Campinho (2011, p. 142) dit que « omme dans toutes les sociétés, le profil caractéristique de la société à responsabilité limitée repose sur la responsabilité du partenaire envers des tiers, créanciers de l’entité jur ». Face à la société, chaque actionnaire n’est tenu de ne fournir que la valeur de son quota. En complétant pleinement cette valeur, il ne devrait rien faire d’autre à la société. Toutefois, devant des tiers, tous les partenaires répondront, conjointement et à plusieurs reprises, pour la partie qui n’a pas payé. Quant à la responsabilité des associés par rapport à la société anonyme, on peut alors comprendre que ce type d’entreprise s’est adopté pour lui-même, en règle générale, le fait que, puisque le capital-actions une fois versé tel que prévu dans le contrat par tous les associés, ils seront exemptés de toute responsabilité, rien de plus due à la société individuellement, ni en solidarité avec les créanciers de la personne morale (CAMPINHO , 2011).
Ainsi, les créanciers devraient épuiser les possibilités d’attaquer d’abord les actifs de la société, puisque la responsabilité des associés est subsidiaire, ce qui implique la responsabilité de la société avec tous ses actifs, directement pour ses obligations (CAMPINHO, 2011). Il convient de noter qu’une autre caractéristique de ce type d’entreprise est que les membres peuvent avoir un ou plusieurs quotas, ceux-ci étant de valeurs égales ou distinctes, mais le Code civil a adopté et maintenu l’indivisibilité du quota, à l’exception en cas de transfert, puisque les quotas peuvent être transférés à d’autres personnes pour paiement ou même gratuitement , toutefois, il est clair que, dans le cas du contrat social, il n’y a rien à être disponible sur cette question, il sera soumis à l’approbation des trois quarts du capital social (TOMAZETTE, 2003).
Compte tenu de l’analyse faite sur les caractéristiques de la société à responsabilité limitée, qui a une plus grande pertinence, comme on l’a vu, en ce qui concerne la responsabilité du partenaire, il est nécessaire d’enquêter sur les questions relatives à l’administration sociale. La société anonyme est constituée au moyen d’un instrument contractuel appelé contrat social, créé à partir de l’art. 2e du décret no 3 708, et prévoit donc que l’acte constitutif serait régularisé par rapport aux dispositions des Arts. 300 et 302, tous deux du Code commercial, qui prévoyait la limitation de la responsabilité des actionnaires et le capital-actions totalisé (REQUIÃO, 2003).
Dans ce contexte, il convient de mentionner, ici, que l’on peut trouver des dispositions juridiques qui traitent de la constitution de l’entreprise dans le Code civil, et, par conséquent, il convient de mentionner l’art. 997, puisqu’il stipule le contenu qu’il doit avoir dans le contrat ci-dessus, qui, à son tour, sont des aspects prévus pour les entreprises simples et comprend également l’entreprise sociale, si nécessaire. Il comprend également la principale caractéristique qui est la limitation de la responsabilité du partenaire et, par conséquent, la responsabilité solidaire pour le paiement du capital social (REQUIÃO, 2003). En ce sens, Cardoso (2012, p. 53) élucide que :
La société anonyme est constituée d’un contrat écrit, privé ou public, qui, outre les clauses stipulées par les parties, mentionnera si les associés sont responsables, dans une filiale, des obligations sociales. La participation au capital limité génère, pour ainsi dire, des droits et des obligations pour les partenaires.
Les associés sont tenus de verser le capital-actions souscrit dans le contrat, c’est-à-dire de contribuer avec le capital qu’ils ont souscrit à la création de l’entreprise, dans le temps et de la manière prévue dans le contrat, ayant la responsabilité dans les limites de leur contribution sociale (Art. 1 052 du Code civil). Ce qui peut en découler, c’est que si le partenaire ne répond pas avec son capital privé, dans le cas des dettes découlant de l’entreprise, cela signifie que c’est avec la naissance de l’entreprise, dûment stipulée dans un contrat social, c’est que les actifs sociaux naîtront, qui seront responsables et garants des dettes découlant de la société (CARDOSO, 2012). Son exigence est commune à tous les contrats de ce type, dans son acte constitutif le libre consentement des parties, la capacité des parties, la pertinence de l’objet (objet légitime), la légitimation des parties à son exécution et la forme juridique (CAMPINHO, 2011).
En plus des exigences inhérentes à tous les types de contrats d’entreprise, la société à responsabilité limitée a également des exigences qui lui sont propres, avec la pluralité des partenaires étant la contribution de tous les partenaires à la constitution du capital-actions, cependant, il convient de rappeler que ce type de société ne permet pas à l’actionnaire de partager pleinement le capital de l’œuvre, il contiendra , aussi, la part de trésorerie dans les bénéfices, en particulier l’art 1008 qui interdit la non-distribution des bénéfices entre les partenaires, c’est-à-dire la centralisation des bénéfices pour un seul partenaire, puisque ce type d’entreprise a comme exigence la pluralité des partenaires, et, enfin, la soi-disant societatis affectio, c’est-à-dire la volonté d’associer et de rester unis (CAMPINHO , 2011).
La loi constitutive, telle qu’elle a été vue, vise à lier légalement les partenaires et, pour cela, établit des lignes directrices obligatoires entre eux, ayant pour objet principal de créer un sujet de droits et de personnalité juridique, qui, à son tour, devient l’un des principaux objectifs de la loi, ce qui est la société (CALÇAS, 2003). À partir du moment où la constitution sera réalisée, l’entreprise tiendra compte de son nom commercial, et peut donc avoir un nom particulier ou un nom d’entreprise, tel que décrit dans le contrat (REQUIÃO, 2003). Quand il s’agit de l’administration de l’entreprise, il se réfère à une personne, ou, dans ce cas, les gens, et, à son tour, l’administrateur a une fonction principale, comme précepte par l’art. 1 011 du Code civil.
Il faut faire preuve de prudence et de diligence dans l’exercice de leurs fonctions, comme si la gestion de leur propre entreprise, compte tenu de l’art. 1 016 du même diplôme définit que les administrateurs sont responsables de la culpabilité dans l’exercice de leurs fonctions (CALÇAS, 2003). L’administration sociale est confiée à une ou plusieurs personnes désignées dans le contrat social ou par acte distinct. Ces administrateurs sont élus par les associés et démunis de la même manière, mais, dans chaque situation, les dispositions de la loi doivent être respectées, telles que l’exécution de la majorité qualifiée (COELHO, 2014). Sur cette question, à la lumière du Code civil, Carvalhosa (2005, p. 104) explique que « la société anonyme peut avoir un ou plusieurs administrateurs, comme librement à la disposition de son contrat social, n’établissant pas le Code civil de 2002 nombres minimaux ou maximaux ».
Le Code civil réglementait certains aspects liés aux administrateurs, comme la forme de leur nomination, l’investiture, la cessation du poste, leur licenciement et leur démission, ainsi que l’exercice et la responsabilité de la direction de l’entreprise. Les autres règles qui ne sont pas spécifiquement traitées devraient être respectées en appliquant les règles des sociétés simples ou les règles relatives aux sociétés pour les sociétés à responsabilité limitée qui le souhaitent dans leur contrat social. La direction de l’entreprise était un poste exclusif de partenaire, selon les Arts. 10, 11, 12 et 13, du décret 3.708/19. Ils faisaient référence à l’associé directeur. Toutefois, le Code de 2002 permet maintenant la nomination de non-membres, en l’observation d’une loi exigeant l’unanimité des membres si le capital social n’est pas versé. Si le capital social est versé, il doit observer le montant des 2/3 (deux tiers), ce dernier étant le minimum prévu (CAMPINHO, 2011). Comme ça:
Dans le Code civil, la possibilité de nommer un étranger au conseil d’administration est établie pour les fonctions d’administrateur, par l’approbation unanime des associés, lorsque le capital n’est pas versé, et, après paiement, pour les trois quarts du capital social, il n’est pas interdit d’assumer ces responsabilités par une personne morale (NEGRÃO, 2005, p. 366).
Et, aussi, Tomazette (2003, p. 177), selon le nouveau concept introduit par le Code civil de 2002, explique:
Avec le Code civil de 2002, la gestion systématique de la société anonyme est profondément modifiée, étant améliorée par le nouveau diplôme juridique. Premièrement, il est admis que le contrat social permet expressément la nomination d’administrateurs en dehors du cadre social, facilitant ainsi la professionnalisation de la gestion. Toutefois, s’il y a autorisation contractuelle, il est toujours nécessaire d’avoir un quorum qualifié pour la nomination de ces étrangers, c’est-à-dire l’unanimité tant que le capital social n’est pas entièrement remboursé, et les deux tiers du capital social après son paiement, selon les risques plus importants qui peuvent découler de la nomination d’un étranger.
Une caractéristique de la gestion de la société à responsabilité limitée est que ce type d’entreprise n’admet qu’un seul directeur général, qu’il soit associé ou non, tant qu’il a été élu dans le contrat, ce qui est le représentant légal de la société (PALMA, 2006). C’est le contrat social ou l’acte de nomination distinct qui délimite le temps que l’administrateur sera en charge de l’entreprise, et peut être pour une période fixe ou indéterminée. Toutefois, la durée de l’administration, la réélection de l’administrateur, le cas échéant, devrait être déposée auprès de la Chambre de commerce (COELHO, 2014). L’administrateur peut demander la renonciation, mais un tel acte génère des effets de connaissance immédiate par la société, mais, devant des tiers, l’administrateur démissionnaire continuera à répondre jusqu’à la période légale de son exercice, qui devrait figurer dans le registre public compétent (NEGRÃO, 2005). Ainsi, Campinho (2011, p. 242) fait allusion à ce qui s’est pas pas passait :
En cas de démission de l’administrateur, la manifestation unilatérale de son testament doit être publiée par écrit, ou traduite en procès-verbal de la réunion ou de la réunion des membres, ou même dans les procès-verbaux de la réunion de l’organe de direction. En ce qui concerne la société, elle devient le renoncement effectif à partir du moment où elle est mise au courant de l’acte volitionnel exprimé par le renouant. Toutefois, son efficacité par rapport à des tiers dépend de l’enregistrement de la société et exige également la loi, la réalisation de la publication, avec la possibilité de mieux protéger les intérêts de ces tiers. La publication a lieu à la fois dans l’organe officiel de l’Union ou de l’État, selon la place du siège de l’entreprise, ainsi que dans un journal de grande diffusion (§ 3, article 1.063 c/c § 1 de l’article 1.052).
En ce qui concerne les responsabilités de l’administrateur, il convient de tenir compte des obligations contractées à partir d’actes de gestion dits réguliers et ordinaires, dont l’administrateur n’est pas responsable de ces actes devant des tiers, puisque l’administrateur n’est qu’un simple titulaire de la société, c’est-à-dire lorsqu’il est en possession du poste qui lui est conféré n’agit pas en son propre nom ni pour son propre compte. , mais au nom de la société, exprimant à l’extérieur ses volontés et ses besoins, étant responsable, en l’occurrence, de l’entreprise elle-même (CARVALHOSA, 2005). En ce sens, Tomazette (2003, p. 179) renforce ce qui :
En pratiquant des actes qui ne dépassent pas ces limites, les administrateurs pratiquent des actes de gestion réguliers, qui sont attribués à la société, et non à eux, car ils ne sont que des organes qui font le présent de la volonté de la société. Ces actes sont la seule responsabilité de la société elle-même, et il n’est pas nécessaire d’examiner la responsabilité des actifs de l’administrateur.
En réitérant l’express, on se rend compte que l’administrateur ne répond pas lorsque les actes qu’il a commis sont dans les limites et les pouvoirs qui lui sont conférés. Il se trouve que lorsque l’administrateur agit de manière à ne pas exercer ses pouvoirs au profit de la société, pour des raisons de vicissitudes personnelles, ou plutôt, dépassant les pouvoirs qui lui sont conférés, de telles attitudes violent la loi ou les règles stipulées dans le contrat social, étant sans équivoque, en l’espèce, l’imputation de la responsabilité qui lui est attribuée (TOMAZETTE, 2003). Ainsi, afin que l’administrateur n’inpet pas le risque d’être tenu responsable des actes commis, tel que prévu par Art. 1.011 du Code civil, il doit faire preuve de prudence et de diligence dans l’administration comme s’il était employé dans l’intérêt de ses propres biens (CALÇAS, 2003).
Il s’avère que, à cette fin, les droits de l’administrateur sont étroitement liés à l’obligation de pratiquer ses actes avec diligence, ce qui implique, par conséquent, de prendre les précautions appropriées dans le cas de l’achat ou de la vente de produits et services, afin d’examiner le prix et la qualité de ceux-ci, et, enfin, ne devrait pas effectuer des actes qui placent l’intérêt de la société en conflit , évitant ainsi d’être tenu responsable (CAMPINHO, 2011). À cette fin, les membres peuvent se prévaloir d’un droit qu’ils ont pour empêcher l’excès de pouvoirs attribué à l’administrateur. Il s’agit de la surveillance des actes d’administration ou du conseil fiscal et ce droit ne peut être omis ou interdit par le contrat, l’assemblée générale ou la réunion des détenteurs de quotas (CAMPINHO, 2011).
Il est obligatoire, à l’administrateur, selon Art. 1 065 du Code civil, qui, à la fin de l’exercice administratif, est réalisé une enquête sur le bilan et un bilan des résultats économiques, les laissant à la disposition des partenaires, en observant la période de 30 (trente) jours avant l’assemblée ou l’assemblée annuelle des actionnaires, dont ils évalueront sur les actes de l’administrateur et délibéreront sur les bilans, également prévu dans l’article. 1 078 du même diplôme juridique (CAMPINHO, 2011). Il devrait y avoir une interaction entre les renseignements financiers et commerciaux qui sera clairement exposé dans le rapport de gestion, et devrait également être liée aux investissements de la société dans les filiales et les sociétés affiliées et a mentionné les changements qui se sont produits au cours de l’année.
Malgré la participation des associés, il n’y a pas de restriction s’il y a une participation à un actionnaire, mais en ce qui concerne la participation aux délibérations, celle-ci sera conforme à la partie du capital dont le partenaire dispose, sur la base du principe de la majorité du capital social, dont la question est disciplinée dans l’art. 1 072 du Code civil (REQUIÃO, 2003). Toutefois, les délibérations portant sur le fonctionnement quotidien de la société n’ont pas la forme comme exigence essentielle, puisque certaines décisions peuvent être prises de manière informelle, en ce qui concerne le principe de la rapidité, en particulier en ce qui concerne les entreprises commerciales qui deviennent incompatibles avec un rite formel (REQUIÃO, 2003).
Néanmoins, il y a des assemblées dans lesquelles l’ordre du jour exigera un quorum spécifique des membres, ainsi que certaines formalités à remplir, mais ces travaux ne souligneront pas toutes les formes envisagées, n’ayant qu’une brève idée du fonctionnement de l’administration, des responsabilités et des devoirs.
4. (IM) POSSIBILITÉ D’EXÉCUTER LES ACTIFS PRIVÉS DE L’ACTIONNAIRE NON GÉRANT
La majorité absolue des entreprises brésiliennes utilisent le type limité, tandis que dans le reste la forme anonyme prédomine. Par conséquent, l’application du mépris dans les sociétés est directement liée à l’abus du pouvoir de contrôle par l’associé directeur. À cet égard, suivant les enseignements de bruschi (2009, p. 144), on sait que l’associé directeur, ou contrôleur, est[…] « l’individu, ou le groupe d’individus, ou même une personne morale, qui détient le contrôle ». Il convient de noter que, parmi les hypothèses d’application liées à la loi no 6 404/1976, qui traite avec des sociétés par actions, dans l’art. 244, § 2, combiné avec l’art. 30, § 4, du même droit juridique, il y a le mépris résultant de l’abus de pouvoir de contrôle indirect par le vote d’une société contrôlée détenant des actions de la société mère. Já o Art. 117, § 2 prévoit que le mépris est le résultat d’un acte de pouvoir abusif de la part de l’actionnaire majoritaire, en faveur de la société dans laquelle il a intérêt ou contrôle (BRUSCHI, 2009).
En outre, en raison de la division de leur capital en actions, les actionnaires auront leur responsabilité « limitée au prix d’émission des actions souscrites ou acquises » (BRUSCHI, 2009, p. 144). En l’espèce, elle est perçue comme semblable aux sociétés à responsabilité limitée, parce que, dans les deux cas, la responsabilité du partenaire est limitée à la « ontribution réalisée du capital socia » (SILVA, 2009, p. 158). Il convient également de préciser en ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, selon Bruschi (2009), que leur mépris se produit habituellement par un incident procédural dans le processus d’exécution. Tomazette (2003, p. 187) fait valoir que la mise en œuvre du capital-actions « rien de plus ne peut être exigé des actionnaires de manière patrimoniale, sauf dans le cas d’hypothèses exceptionnelles qui autorisent le mépris de la personnalité juridique », de sorte que, dans le cas de la modalité d’entreprise analysée ici, son utilisation la plus récurrente au Brésil est due au fait qu’elle offre moins de risques aux parties, ce qui justifie le non-mépris de la personnalité juridique.
On ne peut toutefois ignorer que, dans la société à responsabilité limitée, la responsabilité du partenaire peut être exceptionnelle dans l’exécution des crédits fiscaux, de sécurité sociale et de travail, ainsi que dans la constitution d’une société anonyme par des conjoints mariés dans un régime de communion ou de séparation totale des actifs, dans les actes que la loi attribue à la responsabilité directe du partenaire, dans la confusion des capitaux propres entre le partenaire et la société et dans la déviation de l’objectif social de la société. Les deux derniers actes, en outre, configurent, avec l’abus de droit, les présuppositions d’application de la théorie du mépris de la personnalité juridique, qui vise à surmonter à la fois le principe de l’autonomie patrimoniale de la société et la limitation de la responsabilité de ses partenaires, dans les cas où la personnalité juridique devient un obstacle à la punition de ses délinquants.
Par conséquent, il est important de souligner que le partenaire qui fait le mépris ne peut pas utiliser le bénéfice de l’ordre, ainsi que le droit de retour contre la société, au risque de profiter de la torpeza elle-même. Il convient également de noter que le dépassement de la personnalité juridique spécifique des sociétés à responsabilité limitée est concerné, il ya un écart des chercheurs en droit en ce qui concerne l’application dans le champ d’application du droit fiscal. Les partisans de son utilisation font valoir que les hypothèses de l’application de la personnalité juridique de dépassement restent caractérisées dans l’exécution imprégnée de mauvaise foi par les partenaires contre des tiers, sous le voile de la protection de l’entité juridique. Ainsi, le courant majoritaire, contrairement au premier, fait valoir que l’art. 135, III, du Code national des impôts, traite de la responsabilité personnelle des membres pour les actes énumérés dans le dispositif et que la jurisprudence ne l’applique qu’en vue de trouver une solution appropriée au cas particulier (BRASIL, 1966).
Dans le domaine du travail et de la consommation, l’application est beaucoup plus complète en étant fondée sur la prémisse que le créancier est toujours une partie hyposuffrise dans le processus, en particulier dans le domaine du travail, en raison de la nature alimentaire des crédits impliqués et l’utilisation de la conception consumériste sui generis de méprisdoctrine, adoptée par analogie avec la justice du travail, dont le dispositif civiliste trouve l’application subsidiaire. Dans le contexte jurisprudentiel, l’une des décisions les plus récentes de la Cour supérieure de justice a été rendue en 2011, dans le dossier de l’appel spécial no 1169175/DF, du rapporteur du ministre Massami Uyeda. Cette décision a porté sur la confusion des actifs entre les actifs d’une société anonyme et les actifs des associés, demandant aux actionnaires de limiter l’attachement aux actions, qui sont restées supprimées par la Cour, en s’appuyant sur les dispositions de l’art. 591 du Code civil de 1973, en vigueur à l’époque, comprenant que la responsabilité des partenaires s’étend aux biens actuels et futurs. La décision est donc fondée sur:
APPEL SPÉCIAL – DROIT CIVIL – ARTICLES 472, 593, II ET 659, § 4, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE – RAISONNEMENT DÉFICIENT – INCIDENCE DU RÉSUMÉ 284/STF – NON TENU DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE DE LA SOCIÉTÉ D’AFFAIRES – MESURE EXCEPTIONNELLE – RESPECT DES HYPOTHÈSES JURIDIQUES – ABUS DE PERSONNALITÉ – ABUS DE BUT – CONFUSION IMMOBILIÈRE – DISSOLUTION IRRÉGULIÈRE DE LA SOCIÉTÉ – ACTE D’EFFET PROVISOIRE QUI PERMET LA CONTESTATION – LES ACTIFS DES PARTENAIRES – LIMITATION DES ACTIONS SOCIALES – IMPOSSIBILITÉ – RESPONSABILITÉ DES PARTENAIRES AVEC TOUS LES ACTIFS PRÉSENTS ET FUTURS EN VERTU DES TERMES DE L’ART. 591 DE LA CPC – RESSOURCE SPÉCIALE PARTIELLEMENT CONNUE ET, DANS CETTE MESURE, IMPROVISÉE. I – […]. II – Le mépris de la personnalité juridique est un mécanisme qui rend l’ordre, dans des situations tout à fait exceptionnelles, de dissimuler le manteau protecteur de la personnalité juridique autonome des entreprises, et le créancier peut demander la satisfaction de son crédit aux personnes qui composent la société, plus spécifiquement, ses partenaires et/ ou administrateurs. III – […]. IV – Le mépris n’a pas d’importance dans la dissolution de l’entité juridique, mais ne constitue qu’un acte d’effet provisoire, décrété pour un cas spécifique et objectif, et a également les partenaires inclus dans le pôle passif de la réclamation, les moyens procéduraux pour la contester. V – Au mépris de la personnalité juridique, l’exécution va vers les biens des partenaires, comme expressément prévu par la dernière partie de l’article lui-même. 50, du Code civil et il n’y a aucune restriction à l’exécution contre les partenaires contre les membres et lorsque la loi ne fait pas la distinction, l’interprète n’est pas donné à le faire. VI – Art. 591 du Code de procédure civile établit clairement que les débiteurs répondent avec tous les biens actuels et futurs dans l’accomplissement de leurs obligations, de sorte que l’admission que l’exécution est limitée aux quotas sociaux conduirait à une déstabilisation imprudente et indue de l’institut du mépris de la personnalité juridique qui a longtemps conquis l’espace et étant façonnée aux caractéristiques de notre système juridique. VII – Ressource spéciale partiellement connue et, dans cette extension, improvisée (BRASIL, 2011).
Il est perçu que l’organe de jugement, même indirectement, a mis en évidence la possibilité d’exécuter les actifs des associés, qu’ils soient ou non un administrateur, déterminant que les actifs actuels et futurs sont responsables de l’exécution. Par conséquent, bien qu’il s’agit du mépris de la personnalité juridique exceptionnelle, qui a caractérisé une fois l’excès de mandat, l’écart d’objectif, la confusion patrimoniale ou les hypothèses de dissolution irrégulière, le manteau de l’entité juridique doit être levé pour atteindre les actifs des associés. Au cours de l’année précédente, au moment de l’arrêt de l’appel spécial no 1200850/SP, le même organe de jugement s’était déjà prononcé sur la possibilité de restreindre les avoirs des associés exécutants, puisque la responsabilité des administrateurs et des associés pour les obligations attribuées à l’entité juridique était étayée par la théorie du mépris de la personnalité juridique. Par conséquent, sans séparation des actifs de l’entité juridique et de ses partenaires, même s’il ne s’agit pas de l’administrateur, l’exécution peut tomber sur les actifs, tels qu’extraits du menu suivant:
APPEL SPÉCIAL – REFUS DE DISPOSITION JUDICIAIRE – NON-ÉVÉNEMENT – ALLÉGATION DE VIOLATION DE LA CHOSE JUGÉE – NON-VÉRIFICATION – MOTIVATION UTILISÉE DANS LE JUGEMENT QUI EST DEVENU DÉFINITIF – AUCUNE INCIDENCE DE L’EFFET DE L’IMMUABILITÉ – NON-RESPECT DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE DE LA SOCIÉTÉ – RESPECT DES EXIGENCES – VÉRIFICATION – RETOUR DE LA QUESTION FACTUELLE-PROBANTE – IMPOSSIBILITÉ – APPEL IMPROVISÉ. I-;[…] II – La responsabilité des administrateurs et des associés pour les obligations imputables à l’entité juridique, en règle générale, ne trouve pas d’appui uniquement dans la simple démonstration d’insolvabilité pour l’accomplissement de leurs obligations (théorie mineure du mépris de la personnalité juridique). Il est également nécessaire de le faire, ou la démonstration de l’écart d’objet (cela comprend l’acte intentionnel des associés en fraudant des tiers avec l’usage abusif de la personnalité juridique), ou la démonstration de la confusion des actifs (cela implique l’absence, dans le domaine des faits, de la séparation des actifs des actifs de la personne morale ou de ses partenaires, ou, également, des actifs de plusieurs personnes morales; III – […; V – Ressource spéciale improvisée (BRASIL, 2010).
Des années plus tôt, la Cour supérieure de justice, dans une décision rendue dans le dossier de l’exécution fiscale, a souligné que les biens des associés ne comptaient pas conjointement et plusieurs fois les dettes contractées par l’entité juridique. En fait, certaines exigences sont nécessaires pour ne pas tenir compte de la personnalité juridique. Il a ajouté que la responsabilité dans le champ d’application fiscal de l’associé directeur, de l’administrateur, de l’administrateur ou de l’équivalent n’est justifiée que si elle est caractérisée par la dissolution irrégulière de l’entreprise ou la violation avérée de la loi. Par conséquent, il ne suffit pas d’être l’associé directeur de la société à responsabilité limitée pour répondre avec vos actifs. Moraes (2002) explique que l’administrateur contrevenant commence à être responsable du crédit d’impôt découlant d’actes commis avec des pouvoirs excessifs ou d’une infraction légale, contractuelle ou légale, à l’exclusion de la conséquence de ces actes, la personne première imposable.
Par conséquent, la redirection que l’art traite. 135, III, du RCEV, est un mécanisme utilisé par les autorités fiscales, destiné à imputer à l’administrateur de l’entité juridique la responsabilité du paiement d’une obligation fiscale qui n’est plus remplie par le débiteur d’origine à la suite de la pratique d’actes intentionnels, dirigés par le préjudice du trésor. À cet égard, ils diffèrent fondamentalement de l’art. 134 du RCEV, qui est satisfait de la participation (par action ou omission) du tiers à sa filiale (AMARO, 2007). Soit dit en passant, pour la redirection prévue dans l’art. 135, III, du RCEV, le simple défaut fiscal ne suffit pas. Il est nécessaire que l’administrateur accomplisse, de façon efficace et démontrable, des actes avec des pouvoirs excessifs ou en violation de la loi, du contrat social ou des lois.
Sinon, il n’est pas nécessaire de parler de responsabilité personnelle. La norme insérée dans l’art. 135, III, du RCEV, concerne la responsabilité exclusive de l’administrateur contrevenant par substitution, pour le règlement de l’obligation fiscale née à la suite d’actes commis avec des pouvoirs excessifs, violation de la loi, contrat social ou statuts, et le simple défaut fiscal, en soi, ne caractérise pas l’illégalité. Au détriment de l’obligation fiscale des tiers et de leurs effets sur les partenaires des sociétés commerciales, le Tribunal supérieur de Justiça d’Egrégio a édité les résumés 430 et 435 afin de résoudre définitivement les deux principaux problèmes d’interprétation qui la concernent : le défaut et la dissolution irrégulière de la société qui conduisent à la responsabilité des membres.
Selon Becho (2013), le résumé 430 est conforme à la législation commerciale, plus précisément avec le décret 3.708/1919 et aussi avec la loi n° 6 404/1976, est d’avis que si la société commerciale ne paie que l’impôt, il n’est pas possible que la perception soit effectuée dans les actifs de son associé gérant. Le résumé a pacifié l’entente jurisprudentielle contre diverses interprétations qui ont tenté d’inclure le non-paiement des impôts comme des actes commis en violation du contrat ou de la loi ou comme un acte de gestion irrégulier ou, aussi, comme motif de l’impossibilité de se conformer à l’obligation par l’entité juridique. Par conséquent, le simple défaut de l’obligation fiscale ne conduit pas à la responsabilité des associés gérants. Compte tenu du petit nombre de décisions, les décisions ont été demandées au moyen d’une enquête aléatoire au cours des cinq dernières années au sein des tribunaux régionaux du travail.
La première décision commentée ici a été rendue par le Tribunal régional du travail de la 5ème Région, qui, expressément, souligne que l’associé non-gérant est responsable des dettes de l’entreprise, non seulement pour avoir finalement bénéficié de ses bénéfices, mais aussi compte tenu de sa négligence et de son omission concernant les actes d’administration ou de mauvaise gestion de l’associé gérant (BAHIA, 2014). Au cours de la même période, il y a également une décision de la Cour de justice de Rio Grande do Norte, dans laquelle elle reste fondée sur le fait que l’entité juridique ne peut être confondue avec la personne de ses partenaires, uniquement en répondant avec ses actifs à ceux qui occupent un poste de direction, gèrent ou agissent en tant que représentant de l’entité juridique lorsqu’elles enfreignent la loi. , contrat social ou règlements administratifs. Cette fois, s’il n’y a aucune preuve que le partenaire non-gestionnaire a accompli un acte de gestion, il ne peut être tenu responsable (RIO GRANDE DO NORTE, 2017).
Il demeure donc clair qu’il n’y a pas de consensus dans le domaine jurisprudentiel quant à la responsabilité de l’associé non gérant, et des décisions sont trouvées qui déterminent leur responsabilité tandis que d’autres l’enlèvent. En ce qui concerne la responsabilité dans le champ d’application du droit fiscal, il semble à l’unisson de comprendre que l’administrateur répond personnellement et subjectivement, dans un substitut à des actes abusifs ou intentionnels, et la simple inductaxation habile à supprimer la personnalité juridique.
CONSIDÉRATIONS FINALES
Nous avons cherché à comprendre, tout au long de la présente étude, la possibilité d’exécuter les actifs du partenaire non-gestionnaire dans le champ d’application de la société anonyme en vertu de l’application de la théorie du mépris de la personnalité juridique. Il a été constaté que le système juridique, conformément aux dispositions du Code de la protection des consommateurs et du Code civil, adopte cette ligne théorique, puisque cette théorie fonde sa création sur la volonté de l’homme, ce qui se traduit par l’acquisition de droits et d’obligations découlant de la déclaration de volonté ou de l’imposition de la loi. Il convient de noter que le manque de complexité des sociétés à responsabilité limitée, associé à la responsabilité limitée des partenaires face à un éventuel préjudice, est devenu un facteur essentiel dans le développement de l’économie en encourageant l’activité commerciale et en contribuant à une concurrence accrue et, par conséquent, il permet la réduction du coût des biens et des services.
Les membres se sont vu garantir certains droits et devoirs devant la société anonyme. En d’autres termes, le partenaire, après la constitution de la personnalité juridique, coopère pour le développement de la société, ainsi que de payer le capital social et la réponse à des tiers. De même, vous aurez le droit de participer aux bénéfices ainsi que de surveiller, de voter et d’exercer le droit de préférence et de récréation. C’est parce que, avec les effets de la personnification de la société, elle a sa transformation en un sujet de droit avec la capacité de gérer et d’intervenir dans son activité commerciale et d’avoir ses propres actifs, un fait qui l’oblige à répondre à des tiers pour ses dettes et obligations. Ces droits et obligations consacrent le principe de l’autonomie en actions de l’entreprise par rapport à ses partenaires. En d’autres termes, la société se vut attribuer des capitaux propres illimités et une responsabilité illimitée sur elle, la capacité d’agir dans le jugement et la capacité d’exercer ses propres droits et devoirs.
Toutefois, cette autonomie patrimoniale n’est que relative, puisqu’elle ne couvre que les relations interententres, ne couvrant pas tous les actes dans lesquels les associés peuvent être tenus responsables devant les tribunaux. Après tout, comme dans tout autre domaine, l’activité commerciale est soumise à des actes frauduleux de ses partenaires, alors que la personnalité juridique peut être supprimée et les actifs des membres dans l’exécution peuvent être obtenus. Cependant, le mépris de la personnalité juridique, telle qu’elle est conçue aujourd’hui, est basé sur l’abus de la personnalité de l’entité juridique. Cette fois, il n’est pas possible d’attribuer une responsabilité aux associés face à la simple insolvabilité de la société ou à l’insatisfaction du créancier. Toutefois, laissant clairement planer l’hypothèse d’actes frauduleux, il faudra lever le voile de l’autonomie patrimoniale, permettant ainsi, même de manière épisodique, l’application du mépris de la personnalité juridique de la société, avec la responsabilité du partenaire perpétuant la fraude, qu’elle soit administratrice ou non.
Il convient également de noter que le mépris de la personnalité juridique ne verra son application justifiée que dans des circonstances où l’acte légitime de l’entité juridique peut être considéré comme illégal lorsque la mauvaise foi du partenaire est caractérisée, afin de permettre le mépris de la personnalité juridique, afin d’attribuer la responsabilité au partenaire. Il convient de noter que la limitation de la responsabilité des associés peut être exceptionnelle lorsqu’il y a exécution de crédits de travail, de sécurité sociale ou d’impôt, ainsi que sur la constitution, par les conjoints mariés, sous le régime de séparation ou de communion totale des actifs, de société anonyme, dans les actes que la loi attribue à la responsabilité directe du partenaire, dans la confusion des capitaux propres entre le partenaire et la société et dans la déviation de l’objectif social de l’entreprise.
Compte tenu des réflexions énumérées ici, il convient de mentionner, de cette manière, que les deux derniers actes, en fait, configurent, avec l’abus des droits, les hypothèses nécessaires pour l’application, ainsi que la mise en œuvre de la théorie du mépris de la personnalité juridique, qui vise à surmonter à la fois le principe d’autonomie d’équité de la société et la limitation de la responsabilité des associés, que ces administrateurs ou non , dans les cas où la personnalité juridique s’avère être un obstacle à la punition de ses contrevenants. Il est également important de souligner que le partenaire à l’origine du mépris ne peut pas utiliser le bénéfice de l’ordre, ainsi que le droit de retour contre la société, sinon il profitera de sa propre torpeza.
Ainsi, pour tout ce qui précède, la nécessité d’analyser l’affaire concrète a été mise en évidence, principalement parce que la jurisprudence fluctue quant à la responsabilité ou non du partenaire quotiste qui n’a pas de direction, de direction ou d’une position similaire, bien qu’il y ait un souci de montrer l’abus de droits, une présupposition établie dans la législation brésilienne pour l’application du mépris de la personnalité juridique.
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[1] Maîtrise en médiation et résolution des conflits de l’universidad Europea Del Atlântico, diplômée de l’École de magistrature de l’État d’Espírito Santo, baccalauréat en droit de la Faculté de droit de Cachoeiro de Itapemrim-ES (FDCI).
[2] Doctorat en droit public. Maîtrise en environnement Derecho (90 crédits) accès au doctorat. Maîtrise en urbanisme, histoire et architecture de la ville. Diplôme de droit.
Envoyé : Mai 2020.
Approuvé : juin 2020.