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La responsabilité civile de l’Etat pour atteinte à l’environnement en cas d’omission d’inspection

RC: 120202
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CONTEÚDO

ARTICLE ORIGINAL

NETO, Geraldo Miranda da Silva [1], OLIVEIRA, Ana Paula Salviano [2], PINTO, Gilberto de Andrade [3]

NETO, Geraldo Miranda da Silva. OLIVEIRA, Ana Paula Salviano. PINTO, Gilberto de Andrade. La responsabilité civile de l’Etat pour atteinte à l’environnement en cas d’omission d’inspection. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Année 05, Éd. 05, Vol. 13, p. 51-68. Mai 2020. ISSN : 2448-0959, Lien d’accès: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/droit/atteinte-a-lenvironnement

RÉSUMÉ

Être et vivre dans un environnement écologiquement équilibré est, entre autres, un droit fondamental prévu par la Constitution fédérale de 1988, et il est du devoir de l’État et de la communauté de préserver et d’empêcher l’environnement dans lequel nous vivons pour le présent et l’avenir générations. Dans ce contexte, il est possible de noter l’importance du sujet, car il s’agit d’un droit essentiel et indispensable pour les êtres humains et d’une obligation des citoyens et de l’État d’agir dans la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Cet article vise à analyser dans le système juridique la responsabilité de l’État dans les cas récurrents de dommages environnementaux, puisque à plusieurs reprises la puissance publique cherche à exonérer de toute responsabilité, laissant l’ensemble de la population démunie. Ainsi, pour le développement du thème, il était extrêmement important d’explorer, d’analyser et de faire une étude approfondie des lois, des doctrines et de la jurisprudence sur la responsabilité civile de l’État pour omission dans l’inspection des délits environnementaux, en faisant, ensuite, l’utilisation de la méthode déductive. Il était nécessaire de comprendre et d’élaborer des concepts sur les dommages environnementaux, de comprendre les principes directeurs du droit de l’environnement, ainsi que des études sur les deux types de responsabilité civile : objective et subjective. De plus, il a été constaté que les deux espèces sont responsables des actes accomplis et, si l’une d’entre elles cause des dommages, il appartient au responsable de réparer. Partant de cette hypothèse, la responsabilité civile de l’État, dans ces cas, est objective. Cependant, d’après l’étude réalisée, il est entendu qu’il est du devoir de l’État de surveiller et, il est clair que l’omission ou l’inaction suffisante pour prévenir un crime environnemental, c’est à l’État d’être responsable de son action ou omission de manière objective, indépendamment de la preuve de la culpabilité ou de l’intention, seuls la survenance d’un tel dommage et le lien de causalité étant suffisants.

Mots-clés : Responsabilité civile objective, Droit de l’environnement, Dommage environnemental, Délit environnemental, Omission dans l’inspection.

1. INTRODUCTION

La Constitution fédérale de 1988 prévoit dans son art. 225 les droits fondamentaux liés à l’environnement, étant, parmi eux, un devoir qui incombe à la Puissance Publique et à la collectivité de le défendre et de le préserver. Par le biais d’organismes de tutelle – municipaux ou étatiques -, le Pouvoir Public parvient à préserver l’environnement pour les générations présentes et futures, en garantissant un environnement écologiquement équilibré et en assurant à la société une qualité de vie saine. Mais, lorsqu’il y a une omission d’inspection par ce dernier, causant un dommage ou un délit environnemental, est-il exact de dire que la Puissance Publique est responsable de la responsabilité civile objective ?

Pour le développement du thème, il a été nécessaire d’explorer, d’analyser et de faire une étude approfondie des lois, des doctrines et de la jurisprudence sur la responsabilité civile de l’État pour les dommages environnementaux en cas de défaut de surveillance, avec une compréhension des principes directeurs de Droit de l’environnement dans lequel était indispensable pour l’élaboration de concepts et d’opinions tout au long du thème.

Cependant, il a été entendu que l’État a le devoir d’inspecter, et l’omission ou le manquement à agir suffisamment pour prévenir un crime environnemental, il lui appartient de tenir un tel acte responsable de manière objective, quelle que soit la preuve de la culpabilité ou l’intention, juste la survenance d’un tel dommage et le lien de causalité.

2. LOI ENVIRONNEMENTALE

Le droit de l’environnement est une branche très moderne du droit, car il faisait partie du droit administratif et depuis la promulgation de la loi n ° Constitution fédérale de 1988, son autonomie a été consolidée. De plus, il est multidisciplinaire, c’est-à-dire qu’il aborde d’autres sujets en plus du droit, tels que la biologie, l’ingénierie, entre autres. Pour Wellington Pacheco Barros

o direito ambiental é um ramo do direito público e este, segundo conceituação clássica, se constitui no conjunto de normas que organizam o poder soberano e a ordem política e, no ponto que interessa, regulam o funcionamento, as relações e os interesses do Estado entre os seus agentes e a coletividade (BARROS, 2008, p. 41).

Le droit de l’environnement vise à protéger l’environnement et l’homme, car il n’y a pas de vie là où il n’y a pas un environnement préservé avec un minimum de ressources pour vivre. C’est donc une branche du droit public qui cherche à atténuer les problèmes de la relation entre l’homme et l’environnement.

2.1 NOTION D’ENVIRONNEMENT

Le concept d’environnement est assez large et, souvent, très discuté. La loi n° 6938 du 31 août 1981, qui prévoit la politique nationale de l’environnement, ses objectifs et ses mécanismes de formulation, prévoit, dans son art. 3, I, ce qui suit :

Art 3º – Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.

Pour l’endoctrinateur Toshio Mukai, l’environnement est défini comme « un ensemble de normes et d’instituts juridiques appartenant à diverses branches du droit réunis par leur fonction instrumentale pour la discipline des comportements humains en relation avec leur environnement » (MUKAI, 2007, p. dix).

Et, pour Édis Milaré, il se définit comme « L’ensemble des principes et des normes coercitives qui régissent les activités humaines qui, directement ou indirectement, peuvent affecter la santé de l’environnement dans sa dimension globale, visant sa pérennité pour les générations présentes et futures » (MILARE, 2011, p. 1062).

La prudence que l’un et l’autre accordent à la caractérisation du concept d’environnement est remarquable, puisque, s’agissant d’un droit primordial et si peu discuté, la vaste réduction ou l’extermination de l’environnement finit par éteindre tous les moyens de vie connus jusqu’alors et , par conséquent, les lois existantes à travers la dimension mondiale.

2.2 PRINCIPES PRINCIPAUX DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

Les principes du droit de l’environnement sont des lignes directrices importantes sur lesquelles s’appuyer en cas de lacunes dans l’application des lois qui les traitent. Sur la base de cette hypothèse, les grands principes sont les suivants :

2.2.1 PRINCIPE DE PRÉCAUTION

Le principe de précaution a été créé par la conférence des Nations Unies – ONU – sur le développement et l’environnement à Rio de Janeiro en 1992, à travers le principe 15.

Princípio 15 – De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.

Ainsi, nous avons que ce principe est lié à la protection de l’environnement dans lequel nous vivons et à la sécurité de l’intégrité de la vie humaine, cherchant un acte avant la survenance d’un dommage environnemental, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un risque incertain. Certains chercheurs soulignent que cela devrait être considéré comme un principe ancêtre de la prévention, précisément parce que son souci n’est pas d’éviter les dommages environnementaux, mais d’éviter tout risque de dommages à l’environnement.

Par ailleurs, il convient de noter que ce principe se retrouve à l’art. 225, §1, IV, de la Constitution fédérale et, concomitamment, à l’art. 10, §1, de la loi n° 6938/81, garantissant que l’effectivité de ce droit incombe à la puissance publique pour accomplir certains actes, tels que l’exigence d’études préalables d’impacts environnementaux dans les activités susceptibles de causer une dégradation significative de l’environnement et les licences environnementales, tous deux avec une large publicité.

Il reste clair de dire que le principe de précaution n’est pas un acte discrétionnaire de la puissance publique, mais une règle prévue par la loi, dans laquelle il est nécessaire d’avoir une étude préalable de l’impact environnemental, une inspection et une autorisation en bonne et due forme, et l’État ne peut être exempté de cette obligation.

2.2.2 PRINCIPE DE PRÉVENTION

Différent du principe susmentionné, celui-ci découle de la vérification d’un certain risque, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un certain risque et lorsqu’il existe certains éléments pour affirmer qu’une certaine activité est effectivement dangereuse. Concrètement, une fois connue la survenance antérieure d’une activité présentant des risques de dégradation de l’environnement, celle-ci ne peut être valorisée, la prévention de cette dégradation étant plus avantageuse que la réhabilitation elle-même, car, si survient une telle activité de dégradation, cet environnement ne sera plus le même, perdant ses caractéristiques, structures et avantages qu’il avait avant l’activité qui a fini par le détruire, ne réussissant pas, finalement, à ce que cet environnement redevienne ce qu’il était, être réparé pour les dommages causés est impossible . Ainsi, sur la base de ces preuves, il est du devoir de l’État de rechercher les meilleurs moyens de résoudre le problème.

Prévu à l’art. 225, VI, de la Constitution fédérale, est exprimé dans le texte du caput, en précisant qu’il impose à la communauté et au pouvoir public le devoir de protéger et de préserver l’équilibre écologique, pour les générations présentes et futures.

Il ne s’agit pas d’un acte discrétionnaire de la puissance publique car il s’agit simplement d’une obligation, une fois qu’il est conscient qu’une certaine activité présente des risques de dommages à l’environnement, elle ne peut être réalisée, car, si un dommage environnemental se produit, sa réparation est pratiquement nul.

2.2.3 PRINCIPE DE RÉPARATION INTÉGRAL

Ce principe rappelle que la dégradation causée à l’environnement en cas d’incident, sa récupération doit être la plus large possible, dans certains cas, quelle que soit la situation financière du responsable, et peut dépasser son pouvoir d’achat. Conformément à la loi n° 7 347/85, dans son art. 13, si la réparation n’est pas possible, une indemnité en espèces sera due, reversée à un fonds de défense.

À son tour, Álvaro Luiz Valery Mirra, magistrat à São Paulo, a enseigné que ce principe devrait conduire l’environnement et sa société respective à des situations dans des mesures équivalentes à celles des bénéficiaires si le dommage ne s’était pas produit. Par conséquent,

A reparação integral do dano ao meio ambiente deve compreender não apenas o prejuízo causado ao bem ou recurso ambiental atingido, como também, na lição de Helita Barreira Custódio, toda a extensão dos danos produzidos em consequência do fato danoso , o que inclui os efeitos ecológicos e ambientais da agressão inicial a um bem ambiental corpóreo que estiverem no mesmo encadeamento causal, como, por exemplo, a destruição de espécimes, habitats, e ecossistemas inter-relacionados com o meio afetado; os denominados danos interinos, vale dizer, as perdas de qualidade ambiental havidas no interregno entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado; os danos futuros que se apresentarem como certos, os danos irreversíveis à qualidade ambiental e os danos morais coletivos resultantes da agressão a determinado bem ambiental. (MIRRA, 2002, p. 314, 315)

Enfin, une telle réparation doit prendre en compte toutes les dimensions de la dégradation subie par l’environnement, qu’elles soient actuelles ou futures, matérielles et immatérielles, n’admettant pas de limitation à la réparabilité.

3. LA CRIMINALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET SA RESPONSABILITÉ CIVILE DANS LE SYSTÈME JURIDIQUE

Actuellement, il y a une vaste dégradation de l’environnement – extinction d’espèces animales et végétales, changement climatique, entre autres – pour répondre aux nouveaux besoins de la société en matière de qualité de vie. Avec cela, il fallait, en plus d’autres raisons communes, que le Droit pénal agisse face à la criminalisation des conduites « anti-écologiques ».

Dans le domaine pénal, lorsqu’il s’agit d’aborder une telle question de responsabilité juridique, on utilise le principe d’intervention minimale, abordé comme l’ultima ratio, qui guide et limite le pouvoir d’incrimination de l’État, en analysant toujours qu’il ne sera appliqué que si l’autre les formes de sanctions ou autres moyens de contrôle social deviennent insuffisantes, laissant, alors, la maîtrise de l’espace pénal.

En ce sens, l’endoctrineur Édis Milaré (2016, p. 293) s’interroge sur l’encadrement dans la sphère pénale, comme suit :

Mesmo quando, no mundo dos fatos, houver indícios da ocorrência de uma determinada conduta, que o Direito Penal qualifica, a priori, como criminosa, o hermeneuta, à luz do princípio da intervenção mínima, deverá avaliar as circunstâncias do caso concreto e a efetiva periculosidade da situação que se lhe apresenta, antes de, com açodamento, pretender simplesmente enquadrá-la na letra fria da lei.

De cette manière, l’herméneutique doit considérer toutes les circonstances de l’acte, viser d’autres moyens correctifs, concrétisant ainsi le principe d’intervention minimale.

Le principe de coopération est également observé dans la Constitution fédérale, qui selon Nogueira « Notre Constitution fédérale délègue à la puissance publique la protection de l’environnement, mais aussi à toute la communauté (caput, 225), donc pour nous le sens de la coopération est un devoir, chacun doit prévenir » (NOGUEIRA, 2007, p. 16).

En ce sens, en observant le principe, il est noté qu’il est du devoir de l’État et de la communauté de protéger l’environnement, en sauvegardant cette obligation dans notre Magna Carta, ouvrant la voie à la responsabilité de ceux qui ne la respectent pas.

4. RESPONSABILITÉ CIVILE

L’État a des prérogatives dans son action en raison de la primauté de l’intérêt public sur les intérêts privés, en appliquant le principe d’isonomie, inhérent à l’ordre juridique constitutionnel, lorsque se produisent des faits dans lesquels, au profit d’une société, l’État cause un dommage licite pour un individu particulier ou un petit groupe d’individus, dans lequel ils seront indemnisés comme un moyen de promouvoir un tel avantage et, d’intensifier et de réparer une telle inégalité causée par l’action de l’État. Et, il se produit de la même manière lorsque l’État cause un dommage illicite à un individu, un groupe d’individus ou une société, générant une obligation de réparer le dommage.

De plus, actuellement, ce devoir de réparation des dommages causés par l’administration publique est donc pacifique, tant dans le système juridique brésilien que dans la doctrine et la jurisprudence.

4.1 CONCEPT

La responsabilité civile exprime l’idée de réparation, c’est-à-dire que lorsque la personne publique cause un dommage à des tiers, il lui incombe de verser une indemnisation pour ce dommage causé.

Cette responsabilité est régie par la Constitution fédérale, comme l’indique l’art. 37, §6 :

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(…)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Dans le même sens, le Code civil, en son art. 43, établit la configuration de la responsabilité de l’entité publique, in litteris :

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Partant de ce postulat, endoctrineur Maria Sylvia Zanella di Pietro ajoute ce qui suit : « La responsabilité civile est de nature patrimoniale et découle de l’article 186 du Code civil, qui consacre la règle, universellement acceptée, selon laquelle quiconque cause un dommage à les autres sont obligés de le réparer » (DI PIETRO, 2010, p. 611).

Par conséquent, il est souligné que la responsabilité civile de l’État à l’égard des tiers n’est pas exclue, à condition qu’elle soit survenue de manière négligente ou intentionnelle pour le dommage alors causé.

4.2 OBJECTIF RESPONSABILITÉ CIVILE

La responsabilité civile stricte est une espèce définie comme une responsabilité sans faute, centrée sur le dommage causé et non sur la défaillance de certains comportements humains ayant conduit à l’événement alors. En d’autres termes, cette responsabilité n’exige pas la preuve de la culpabilité par rapport au fait dommageable, résultant de faits licites – voire illégaux – dès lors que l’intéressé confirme le lien de causalité entre le fait et le dommage.

Dans la même perspective, Carvalho Filho (2014, p. 572) ajoute ce qui suit :

A responsabilidade objetiva é um plus em relação à responsabilidade subjetiva e não deixa de subsistir em razão desta; além do mais, todos se sujeitam normalmente à responsabilidade subjetiva, porque essa é a regra do ordenamento jurídico. Por conseguinte, quando se diz que nas omissões o Estado responde somente por culpa, não se está dizendo que incide a responsabilidade subjetiva, mas apenas que se trata da responsabilização comum, ou seja, aquela fundada na culpa, não se admitindo então a responsabilização sem culpa.

Ainsi, s’agissant de la responsabilité civile, on constate que si la responsabilité subjective était retenue, il serait très difficile de prouver la faute de celui qui cause le dommage. En responsabilité stricte, il existe plusieurs théories à ce sujet, parmi lesquelles la théorie du risque.

Analysant de telles théories, Washington de Barros Monteiro, dans sa modeste compréhension, les énuméra, de manière plus authentique et précise, dans leur compréhension respective, enseignant que :

A responsabilização objetiva desenvolveu-se em várias teorias sendo a primeira delas a do risco integral. Esta diz que a obrigação de reparar o dano nascerá do exercício de qualquer atividade, desta forma, para tal teoria, o direito à indenização decorrerá da existência de um dano ligado a uma atividade. A segunda teoria é a do risco proveito, a qual determina que a pessoa que exercer uma atividade e que dela obtém proveito ou vantagem estará obrigada a reparar os danos decorrentes do exercício desta atividade. A terceira é a teoria dos atos normais e anormais, que leva em consideração a média praticada pela sociedade. A quarta teoria é a do risco criado, segundo a qual a obrigação de reparar o dano nascerá simplesmente do exercício da atividade ameaçadora de risco. (MONTEIRO, 2001, p. 510).

Par conséquent, il suffit à l’intéressé de prouver la causalité entre l’activité exercée et le dommage causé, même si l’activité nuisible est en fait licite, et il n’est pas nécessaire de prouver la culpabilité, créant ainsi l’obligation d’indemniser tous ceux qui ont été en quelque sorte affectés.

4.3 OBLIGATION D’INDEMNISER

Selon Sergio Cavalieri Filho (2010, p. 3) « Le code civil, dans le titre au-dessus de son art. 927, catégorise le devoir d’indemniser comme une obligation. C’est-à-dire que parmi les types d’obligations existantes (donner, faire, ne pas faire), le code en inclut une de plus : l’obligation d’indemniser ».

Dès lors, parce qu’il s’agit d’une obligation, il n’appartient pas à l’agent de se contenter de s’exonérer de sa responsabilité, et il doit en supporter les conséquences, en cherchant à remettre le lésé dans l’état où il se trouvait avant le fait dommageable, ou du moins pour réduire les dégâts.

5. LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ÉTAT POUR OMISSION DANS LE CONTRÔLE

La responsabilité civile de l’Etat pour les atteintes à l’environnement est régie par l’art. 14, §1, de la loi n° 6.938/81, dans laquelle elle est qualifiée de responsabilité civile objective. Cette loi est antérieure à la Constitution fédérale de 1988, mais a été approuvée.

Par conséquent, l’art. 225, dans son texte constitutionnel, a établi et déterminé que l’État et sa collectivité respective ont plusieurs devoirs, tels que la défense et la préservation de l’environnement, afin que tous deux puissent vivre dans un environnement écologiquement équilibré. Ainsi, le §1 et ses sections respectives imposent à la Puissance Publique et aux particuliers le devoir et le pouvoir de préserver l’environnement pour les générations présentes et futures.

Il reste clair qu’il est devenu l’instrument le plus efficace d’action corrective, puisque l’institut vise à reconstituer l’existant avant même qu’un éventuel dommage environnemental ne se produise.

Sur la base de cette prémisse, Elenise Felzke Schonardie fournit la compréhension suivante :

Dessa maneira geral, a conduta omissiva leva ao dever de reparar, pois, nesses casos, a lei exige a realização de determinados atos, que devem ser observados pelo agente estatal. […] A omissão, por exemplo, configura-se quando, no dever constitucional de proteger o meio ambiente (art. 225 da CF/88), o município mantém-se inerte. (SCHONARDIE, 2008, p.88).

Par conséquent, il est du devoir de l’Etat d’agir préventivement, en mettant en pratique son Pouvoir de Police, et il doit être sanctionné en cas d’omission, sauf cas fortuit ou de force majeure.

Ainsi, toute entité étatique à la légitimité de tenir ou d’être tenue civilement responsable de la condition de pollueur, et il ne lui appartient pas de s’exonérer de cette responsabilité.

5.1 LES FAITS QUI CONFIGURENT LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ÉTAT

Selon la Magna Carta, la reconnaissance de la responsabilité civile de l’État n’existe qu’en présence de trois éléments : le fait dommageable, l’action (ou l’omission) de l’État et le lien de causalité.

a) Le fait dommageable, selon la doctrine majoritaire, est le résultat d’une somme d’activités qui, d’une manière ou d’une autre, finissent par produire la dégradation de l’environnement ou, alors, d’une ou plusieurs de ses composantes respectives.

Cet événement couvre les dommages matériels et immatériels, comme prévu à l’art. 1, caput et inciso I, de la loi n° 7347/85, avec la formulation donnée dans la loi n° 12.529, de 2011, in verbis :

Art. 1º  Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados

l – ao meio-ambiente; (…)

Dès lors, en l’absence du fait dommageable, il n’y a pas de responsabilité civile de l’Etat. Dans ce contexte, la notion de dommage est donnée au sens large, ne se limitant pas au dommage matériel, ou au dommage moral, mais aux deux, en tenant compte du fait que l’environnement nous appartient à tous, et qu’un éventuel drame peut causer des dommages psychologiques et matériels.

b) L’action ou l’omission de l’État est la conduite adoptée par l’État dans une certaine situation, et il peut agir ou simplement ne pas agir. Ce comportement peut également être licite – conformément à la légalité et aux coutumes ou illégal – au mépris de la légalité et des coutumes. Dans ce cas, nous prenons en compte le comportement qui, activement ou passivement, contribue à la survenance d’un événement dommageable affectant un tiers.

c) Le lien de causalité est fondamental pour la reconnaissance de la responsabilité civile, car il peut y avoir responsabilité sans faute, mais il ne peut jamais y avoir de responsabilité sans lien de causalité. Selon Sergio Cavalieri Filho (2012, p. 67) « c’est l’élément de référence entre la conduite et le résultat. C’est grâce à lui que nous pouvons conclure qui a causé les dégâts. Le lien de causalité est le lien entre l’action ou l’omission et le fait dommageable, constituant ainsi un élément fondamental pour la qualification de la responsabilité civile.

5.2 LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ÉTAT POUR LES DOMMAGES À L’ENVIRONNEMENT ET LES CRIMES PAR OMISSION D’INSPECTION

L’administration publique a le pouvoir-devoir de protéger l’environnement, à travers son pouvoir de police, respectant ainsi les impositions apportées par la Constitution fédérale. Et comme déjà évoqué, à propos de la responsabilité civile, celui qui cause un dommage à autrui a le devoir de le réparer. De cette manière, l’État a un devoir de réparation en cas de dommages à l’environnement, car il lui incombe d’inspecter, conformément à l’article 225 de la Magna Carta, ne correspondent donc pas à une omission complète de son pouvoir de police.

A cet égard, la responsabilité de l’Etat peut être engagée de deux manières, soit lorsqu’il agit directement à l’origine du fait dommageable, soit lorsqu’il manque à son devoir de surveillance. Pour Cavalieri (2006, p. 201) :

A chamada responsabilidade por fato de outrem – expressão originária da doutrina francesa – é responsabilidade por fato próprio omissivo, porquanto as pessoas que respondem a esse título terão sempre concorrido para o dano por falta de cuidado ou vigilância. Assim, não é muito próprio falar em fato de outrem. O ato do autor material do dano é apenas a causa imediata, sendo a omissão daquele que tem o dever de guarda ou vigilância a causa mediata, que nem por isso deixa de ser causa eficiente. (…) Não se trata, em outras palavras, de responsabilidade por fato alheio, mas por fato próprio decorrente da violação do dever de vigilância. Por isso, alguns autores preferem falar em responsabilidade por infração dos deveres de vigilância, em lugar de responsabilidade pelo fato de outrem.

En ce sens, l’État a le devoir de protéger l’environnement par l’inspection pour prévenir d’éventuels dommages, ne laissant aucun doute sur sa responsabilité civile objective.

De plus, les tribunaux ont la compréhension suivante :

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DEGRADAÇÃO DE ZONA DE PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO CLANDESTINO DE FONTE DE POLUIÇÃO. INFRAÇÕES AMBIENTAIS REITERADAS DURANTE DÉCADAS. PROVA DO DANO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO POR OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER AOS ENTES PÚBLICOS E DE NÃO FAZER AO PARTICULAR. POSSIBILIDADE DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA QUE SE TORNOU INEXEQUÍVEL ANTE A FALTA DE RECURSO DO AUTOR. RECURSO OFICIAL, CONSIDERADO INTERPOSTO, E APELAÇÕES DO MUNICÍPIO E DO ESTADO PROVIDAS. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA, APENAS PARA LIMITAR OS EFEITOS DA SENTENÇA À PARCELA DA PROPRIEDADE INSERIDA NOS LIMITES DA SERRA DO ITAPETI.(TJ-SP – APL: 90633578320098260000 SP 9063357- 83.2009.8.26.0000, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 20/06/2013, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 28/06/2013).

Dès lors, il est possible de conclure qu’il existe, en fait, une obligation préexistante de l’État de protéger l’environnement, ne laissant aucun doute quant à la responsabilité objective de l’entité étatique, du fait de l’omission de l’État dans un manière illicite ou par avoir échoué face à une telle situation, n’empêchant ainsi pas la survenance d’un dommage environnemental.

6. CONSIDÉRATIONS FINALES

La responsabilité civile de l’État pour omission d’inspection en cas de dommages à l’environnement couvre plusieurs formes de défense des droits du citoyen qui sont garanties par la Constitution fédérale de 1988, dans laquelle elle vise à permettre un plus grand nombre d’actions/omissions qui présente un risque considérable de nuisances potentielles pour l’environnement, dans le but de garantir une certaine préservation d’un environnement sain pour tous.

Bien que peu discutée, la question liée à l’environnement est extrêmement importante pour la société, car, une fois qu’il y a une grande négligence, elle causer des dommages qui se propageront, tôt ou tard, au monde entier. D’où la préoccupation des écologistes et des écologistes, pour la destruction permanente de l’environnement.

Le droit fondamental de l’environnement, garanti par l’art. 225, de la Constitution fédérale, détermine qu’il doit être protégé et respecté par tous, des personnes physiques aux personnes morales, ou également par les entités étatiques, puisqu’un tel droit repose sur la participation active de la puissance publique et de sa collectivité.

La responsabilité civile est un institut créé pour protéger et sauvegarder les droits de l’homme. Elle présume donc un dommage, une perte pour le tiers, et, avec cela, l’objectif de reconstitution de cet équilibre rompu par le dommage, non seulement l’acte d’indemnisation, mais aussi la réparation des dommages causés.

Par conséquent, la responsabilité civile de l’État pour omission configure le moment où il avait le devoir d’agir et ne l’a pas fait et, s’il l’a fait, il a agi de manière inappropriée et, par conséquent, devrait cesser d’accomplir l’acte au profit de ses agents. De ce fait, ce dommage génère un certain dommage à une personne ou à un groupe de personnes ou à une société, et l’État doit donc répondre objectivement, c’est-à-dire indépendamment de la preuve d’une culpabilité ou d’une faute intentionnelle, la survenance d’un tel dommage étant suffisante et le lien de causalité. En ce sens, la responsabilité de l’Etat face au manquement à son devoir de contrôle est, sans aucun doute, objective, exigeant l’application des principes liés à l’environnement, qui sont ceux de la préservation, de la précaution et de la réparation, ne constituant qu’une seule finalité, qu’un environnement sain et équilibré soit garanti pour les générations actuelles et futures, accomplissant ainsi le texte constitutionnel qui traite de cette question.

RÉFÉRENCES

BARROS, Wellington Pacheco. Curso de Direito Ambiental. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.

BRASIL. constituição Da República Federativa Do Brasil De 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm.

BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1.981.  Política Nacional do Meio Ambiente. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm

BRASIL. Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm.

BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª. Ed. Rev., ampl. E atual. Até 31-12-2012. São Paulo: Atlas, 2013.

CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 3ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2016.

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012.

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006.

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23ª ed. São Paulo: Forense, 2010.

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Esquematizado. 8ª Ed. São Paulo, SP : Saraiva Educação, 2018.

MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. 6ª ed. rev. atual. eampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.

MILARÉ, Édis. Reação jurídica a danosidade ambiental. Dissertação (Dissertação em direito) – PUC-SP. São Paulo, 2016.

MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002.

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

MUKAI, Toshio. Direito Ambiental Sistematizado. 6ª ed. São Paulo: Forense Universitária, 2007.

RIO DE JANEIRO. CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA, 1992.

RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito Ambiental Esquematizado. 6ª Ed. São Paulo, SP : Saraiva Educação, 2019.

SCHONARDIE, Elenise Felzke. Dano ambiental: a omissão dos agentes públicos. Passo Fundo: UPF Editora, 2003.

SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela Penal do Meio Ambiente. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

[1] Diplôme de droit.

[2] Diplôme de droit.

[3] Master en droit. Spécialisation en droit public. Diplôme de droit.

Envoyé : Mai 2020.

Approuvé : Mai 2020.

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