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Concubinage et union stable: droit romain et brésilien

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CONTEÚDO

ARTICLE ORIGINAL

DUARTE, Nayane Gonçalves dos Santos [1], MORAIS, Carlos Nascimento de [2]

DUARTE, Nayane Gonçalves dos Santos. MORAIS, Carlos Nascimento de. Concubinage et union stable: droit romain et brésilien. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. An 05, Ed. 10, vol. 09, p. 114-128. octobre 2020. ISSN: 2448-0959, Lien d’accès: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/droit/concubinage-et-union

RÉSUMÉ

Cet article vise à présenter une interprétation se référant à l’union concubinée et stable dans le droit romain et brésilien. L’expression concubinate a le sens d’une union parallèle ou simultanée, et dans le passé elle a déjà signifié une union stable elle-même dans la constitution d’une entité familiale conceptualisée comme une famille parallèle, une famille simultanée, des partenaires ou des conviventes. Distinguer ses concepts, ses aspects historiques et ses législations appliquées, en utilisant la présentation des doctrines et de la jurisprudence qui traitent du thème abordé, dans l’ordre romain et brésilien. Décrire les formes de concubinate, en présentant comment la question a été résolue dans les tribunaux supérieurs. Signalez les difficultés que rencontrent les personnes qui maintiennent ce type de relation dans la législation brésilienne. La doctrine, la législation et la jurisprudence défendent certains droits de propriété qui seront traités dans le présent ouvrage, soulignant les questions nécessaires pour que ceux qui entretiennent une relation concubinary soient maintenus. La recherche utilisée était théorique, jurisprudentielle et descriptive. Les méthodes utilisées étaient inductives, historiques et comparatives.

Mots-clés: Concubinate, Union stable, Effets patrimoniaux.

INTRODUCTION

Cet article traite des relations des concubines dans la vie quotidienne de la société, ainsi que des unions stables, cherchant dans le calendrier de ces relations qui, aux yeux de la société et de l’État, ont toujours été répudiées et niées dans l’histoire. À l’époque de l’empereur Constantin, les relations concubinaires ont vu le jour dans la loi, peu de temps après, avec l’émergence du christianisme, la situation a cessé d’exister avec l’interdiction de l’Église. Pourtant, il n’a pas disparu de la soci été. À l’heure actuelle, il est plus facile de résoudre les conflits impliquant la concubinate, par le biais de doctrines et de jurisprudences avec des compréhensions déjà pacifiées.

Une base historique de ces formes familières différentes de la tradition sera dessinée. Conceptualiser l’union stable comme une relation, intime et informelle, prolongée dans le temps et semblable au lien découlant du mariage civil, entre des sujets de sexes différents (coviventes ou partenaires), qui n’ont aucun obstacle conjugal les uns aux autres. Le terme est une évolution juridique de concubinate qui a surgi dans le droit romain.

Dans ce contexte, en passant par la classification des formes familiales distinctes, chacune avec sa particularité, comme l’union homoaffective par les personnes du même sexe. On observe que les formes familiales traditionnelles existent encore au XXIe siècle, mais au fil du temps, d’autres formes d’unions apparaissent, le tout avec la portée commune d’une recherche du bonheur.

Visant à analyser le problème de la façon dont les personnes vivant dans une union stable, ainsi que ceux qui entretiennent des relations concubinary sont basés sur la législation brésilienne.

La recherche est importante pour résoudre tous les problèmes découlant de formations familiales différentes du mariage, telles que l’union concubinée et stable.

L’article est divisé en trois parties, en plus de l’introduction et de la conclusion. Dans le premier sujet, les passages historiques et les concepts de concubinate seront ponctués à la lumière du droit romain, de son évolution et de ses espèces.

Ensuite, les concepts d’union stable dans le droit brésilien, leurs caractéristiques et leurs différences avec l’union concubinary sont abordés.

Enfin, dans un troisième instant, exposer les effets de propriété sur les relations concubinées et l’union stable, ainsi que la compréhension jurisprudentielle sur le sujet.

En ce qui concerne la méthodologie, la recherche a été menée théoriquement, jurisprudentielle et descriptive, cherchant par des doctrines, la jurisprudence et les lois à produire des travaux scientifiques. Les méthodes utilisées étaient inductives, apportant la jurisprudence sur le thème et l’historique et le comparatif, du concept de concubinate dans le droit romain et brésilien.

1. ÉVOLUTION HISTORIQUE SUR CONCUBINATE EN DROIT ROMAIN

En droit romain, les existences des formes d’unions ont été exprimées de quatre façons, la première étant le jus civil, qui a formé la famille légitime parmi les Romains, la seconde serait celle des pèlerins entre pèlerins ou entre pèlerins et Romains, qui vivaient en sine connubio, contrairement à l’ius civil, se distingue troisièmement l’union des esclaves qui n’avaient aucune reconnaissance juridique jusqu’à l’époque de l’empereur Justiniano contubernium, qui leur a accordé certains droits; et, enfin, celle des concubines, qui se rapportaient librement. (AZEVEDO, 2002).

Selon Agerson Tabosa (2007, p.186), « La femme, unie à l’homme par la concubinate, s’appelait concubine, amica, hóspita, se concentrerait, mais pas uxor. Il n’était pas non plus un, en raison de la stabilité et la fidélité de l’union. Avec Justiniano, elle peut hériter du 1/24 de la succession de l’homme avec qui elle vivait. Suivant la compréhension de l’auteur, les concubines avaient une stabilité et une petite partie de l’héritage à hériter, certains privilèges sont observés.

Ainsi, en droit romain, l’institut appelé concubinate, expression qui vient du latin cum (avec) cubare (sommeil), s’est présenté entre l’union de deux personnes de sexes différents, comme s’ils étaient mariés, caractérisant ainsi, en tant qu’unions libres, ceux qui ne s’attachent pas aux formalités exigées par l’État, c’est-à-dire les unions non officielles avec une certaine durabilité afin de former une famille , sans affectio marital (désir de se marier) et honor matrimonni (apparence de mariage).

Dans ce contexte, on observe qu’il s’agissait d’un institut familial non scellé par la loi ou désapprouvé par la conscience sociale, à tel point que des personnes d’une morale exemplaire vivaient en concubinage. Concubinate n’a pas été reconnu, mais a été largement disséqué par les lois d’Augusto (CARLETTI, 2000).

Les lois matrimoniales d’Augusto (lex iulia et papia poppaea de maritandis ordinibus), qui ont créé des obstacles rigides de nature sociale, l’union avec les femmes de situation sociale inférieure et lex iulia de adulteriis est mis en évidence. Comme un véritable moyen de maintenir les lignées et avec une discrimination visible de la mauvaisecegenation avec d’autres races.

Comme vérifié, la loi n’avait pas pris soin de la concubinate, ils interdisaient, d’une part, le mariage entre les sénateurs et les femmes de certaines catégories sociales (comme les actrices). De plus, ils ne pouvaient pas se marier légitimement, mais plutôt vivre en commun, sans être considérés comme une pratique criminelle. Ces unions extraconjugales licites étaient les hypothèses dans lesquelles la concubinate a été configurée. (ALVES, 2014, p.672).

[…] après l’ère de l’Augusto régnant, dans les dernières années qui ont suivi, et l’empereur Constantin promulgué en 326 D.C., un édit, à cause duquel la position des concubines et de leurs enfants s’est aggravée par rapport à la période précédente. Il est certain que les empereurs chrétiens considéraient la concubinate immorale, l’ayant tolérée jusqu’à ce que l’empereur Léo le sage (886 à 912d.c.), l’abolisse définitivement (89,91 novembre). (AZEVEDO, 2002, p.152)

Dans ce même sens, pour encourager les gens qui vivaient dans une relation concubine, l’empereur Constantin sanctionné; «[…] ainsi, il a créé des sanctions de déstigbation de la concubinate, cherchant à encourager les concubines à contracter le mariage, leur faisant signe avec la possibilité de légitimer leurs enfants, de se soumettre au pouvoir paternel. » (AZEVEDO, 2002, p.152).

Dans ce parti pris, avec l’avancée du christianisme, l’empereur Constantin considérait comme le moyen impur concubiné et sanctionné de punir les relations concubinaires pour encourager le mariage. « À son tour, l’empereur Justiniano, cherchant à limiter le nombre de ces unions concubinary, interdit à l’homme d’avoir plus d’une concubine et aucun s’il était marié. » (AZEVEDO, 2002, p.155)

Il y avait une certaine difficulté pour les doctrinators à conceptualiser le concubinage, et il n’y a pas de concept précis sur le sujet. « De l’idée centrale d’une coexistence dorée entre un homme et une femme, sans mariage enregistré (pour utiliser le système juridique soviétique), cette loi passe par une histoire jurisprudentielle, en essayant de clarifier ce concept. » (PEREIRA, 2003, p. 40).

Il convient de souligner qu’il existe deux espèces de concubinate les plus citées par la plupart des auteurs, c’est-à-dire la concubinate pure et la concubinate impure.

Ainsi, concubinate pur; elle se présente lorsqu’il y a une coexistence durable d’un homme et d’une femme, sans restrictions à d’autres mariages, comme c’est le cas des veufs, séparés en fait, célibataires, divorcés.

Selon Álvaro Villaça (2002, p.190), « il considère la concubinate pure, quand il se présente avec les éléments mentionnés du concept expendido, c’est-à-dire comme une union durable, sans mariage, entre l’homme et la femme, constituant la famille en fait, sans préjudice à une famille légitime »

Dans le même sens, apporte l’auteur Roberto Senise (2013, p.197), « La concubinate naturelle ou pure, sans stabilité, mais motivé par des actes sporadiques ou des unions libres, bien que fréquentes, n’est pas considéré comme équivalent à une union stable, parce qu’il est caractérisé par l’union informelle de personnes de sexe différent, prologada dans le temps »

Concubinate impur; il a parlé d’adultère lorsque des personnes mariées étaient impliquées dans une autre relation, c’est-à-dire celles qui avaient plus d’une union en fait. « La concubinate fallacieuse ou impure est celle qui a eu lieu entre des personnes de sexe différent, d’une manière stable, mais avec un certain obstacle à la réalisation du mariage civil. Il peut être classé en deux concubinate adultère et concubinate incestueux » (LISBOA, 2013, p.197).

Compte tenu de ce qui précède, comme déjà mentionné il ya d’autres espèces de concubinate; par exemple; adultère, « Adulterine concubinate, avant l’existence de l’obstacle matrimonial d’au moins un des concubines, qui sont civilement mariés à une autre personne. » (LISBOA, 2013, p.197), et l’incestueux « concubinate incestueux, résultant d’une parenté étroite entre concubines, qui pourrait empêcher leur mariage civil ». (LISBOA, 2013, p.197), Cela a été répudié et interdit jusqu’à l’époque contemporaine.

Pour Agerson Tabosa (2007, p.175); il y a une autre figure appelée « sacrilège – Si l’obstacle était religieux, si le père ou la mère, ou les deux, avaient fait vœu de chasteté, le fils de cette union serait appelé sacrilège. Le droit brésilien moderne ne constitue pas cette affaire.

Notre texte constitutionnel brésilien de 1988 appelait la concubinate une union stable, une expression qui traduit, à l’heure actuelle, cette institution si ancienne et si actuelle. (PEREIRA, 2003, p.41). Dans la même veine,

Avec l’avènement de la constitution de la république, propitiously surnommée « constitution citoyenne », l’ancienne concubinate a été élevée à l’altitude d’une entité familiale, se soumettant à la normativité des droits des familles et, surtout, obtenir une protection spéciale de l’État – le même dispensé au mariage. Bien sûr, la concubinate concubinate qui a été soulevée à la caractérisation de la famille a été le « concubinate pur » commence à être appelé une union stable, exactement avec l’intention d’éviter les estimations ou les préjugés. (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p.462)

Comme on l’a observé dans ce sujet, il traite de concubinate dans le droit romain, étant comparé au droit brésilien, puisque l’union stable que nous traiterons dans le prochain sujet, est une évolution juridique du Direct romain.

2. CONSIDÉRATIONS INITIALES SUR L’UNION STABLE ET LE DROIT CIVIL BRÉSILIEN

Après la conceptualisation et la présentation de l’évolution juridique de la concubinate dans le droit romain, la figure de l’union stable dans le droit brésilien est analysée, un chiffre admis à l’ordre, avec des droits en dessous.

Comme déjà mentionné le chiffre de l’union stable a donné lieu en 1988 dans la Constitution fédérale, résumé législatif inséré par Agerson Tabosa « Jusqu’en 1977, il n’y avait qu’au Brésil, sous la protection de l’Etat, un type de famille, la famille légitime, constituée par le mariage civil, indissoluble. Ce n’est qu’en 1977 que le divorce est intervenu, introduit par l’amendement constitutionnel. » (2007, p.67). L’amendement constitutionnel, qui a été sanctionné comme loi au cours de la même année de son inclusion, a commencé à couvrir l’union stable en tant que famille légitime, même en l’absence de mariage civil.

Dans le premier cas, il est essentiel d’entrer dans le concept « L’union stable est la relation, intime et informelle, prolongée dans le temps et semblable au lien découlant du mariage civil, entre des sujets de sexe différent (conviventes ou compagnons), qui n’ont aucun obstacle matrimonial les uns aux autres ». (LISBOA, 2013, p.193).

Pour l’auteur Dimas Messias (2018, p.54); « La famille conventionnelle est constituée en dehors du mariage par une union stable, caractérisée par l’union publique informelle, durable et continue de l’homme et de la femme. Jusqu’à la Constitution de 1988, il n’y avait pas de disposition législative »

Dans la perspective sociologique, la famille est une institution permanente, changeable dans ses caractéristiques structurelles face au temps, et aujourd’hui intégrée par des personnes dont les liens découlent d’une union stable, de la procréation et de la parenté (PESSOA, 1997).

De nos jours, lorsque nous nous référons à concubinate au Brésil, d’une manière large sans les modalités de l’impur ou pur, ce n’est que la relation amoureuse impliquant des personnes mariées, qui ne remplissent pas le devoir de fidélité (adultère), également connu sous le nom « amants ». « En saluant l’union stable en tant qu’entité familiale, la Constitution a adopté la direction d’Álvaro Villaça (statut de la famille en fait) pour protéger la concubinate pas adultère et non incestueuse. » (LISBOA, 2013, p.194)

En ce sens, amant, est celui qui vit avec un homme ou une femme marié en même temps avec le conjoint, ne pas être séparé en fait, maintient une relation affective et vit avec les deux relations, il ya donc des familles parallèles. (CARVALHO, 2018)

Dans le domaine pénal, la libre relation entre les hommes et les femmes n’a jamais été traitée comme un crime ou un acte illégal, mais ses conséquences ont été projetées, si seules, dans le cadre du droit des obligations, au-delà du droit des familles. (FARIAS, 2017).

Suite à l’idée d’une union stable acceptée et mise en place au Brésil, il y a certaines exigences pour caractériser une union stable, non adultère et non incestueuse concubinate, parmi eux, nous mentionnerons:

La différence de sexe; Absence de mariage conjugal et d’entrave conjugale; Notoriété des mesures réciproques (coexistence more uxório devrait être notoire, et devrait être traitée comme mari et femme, théorie de l’apparence, même s’il n’y a pas de progéniture en commun, mais qui montre l’intérêt d’avoir la vie en commun); Honorabilité (union respectueuse entre l’homme et la femme, basée sur affectio et animus de former une famille); Fidélité ou loyauté (sans fidélité ni relation monogame, la relation devient un statut d’« amitié colorée », sans avoir une union stable. Être en mesure d’avoir un syndicat putatif stable, lorsque la personne et trompé dans la relation pensant être la seule personne dans la vie de leur partenaire (dans ce cas, la jurisprudence accepte et indemnifie la personne blessée le long des lignes de l’union stable); et « Cohabitation ». (LISBOA, 2013, p.194)

Sur la cohabitation traitée par certains auteurs, le résumé 382 de la Cour suprême, en ces termes parle: « La vie en commun sous le même toit, plus uxorio, n’est pas indispensable à la caractérisation de la concubinate. C’est-à-dire qu’il y a des couples qui vivent dans des résidences différentes, parce que leur travail pour couvrir les dépenses du ménage, sont dans un endroit différent, cela n’exclurait pas le statut d’union stable,

[…] Oui, parce qu’en droit de la famille, l’idée rigide de domicile n’est pas prise en charge, mais du sens de la maison, qui est le lieu de rencontre de la famille, où, dans l’intimité, les relations familiales sont exercées de manière durable. Donc, ce n’est pas seulement dans le mariage, mais dans concubinate. (AZEVEDO, 2002. p.214)

La population brésilienne est en constante évolution et avec cela il existe plusieurs formes de familles. Par exemple, famille anaparentale, affective, polyaffective, naturelle ou nucléaire, élargie ou élargie, mère porteuse, affective, mosaïque ou reconstituée, eudomoniste, démocratique, multiparentale ou pluriparentale, binucléaire, parallèle, polyaffective, en ligne, famille ectogénétique. Nous travaillerons sur certains concepts; Union stable, homoaffective, monoparentale, matrimoniale et putative.

À partir de l’union stable des personnes du même sexe, également crié de isosexuel (de grec iso, égal), avait les mêmes droits et devoirs stable union hétéroaffective, bien que non prévu dans la Constitution fédérale, ne peut pas être exclu du statut de la famille pour mériter la protection de l’État. (CARVALHO, 2018).

Poursuivant la ligne de raisonnement de Dimas Messias (2018), dans les unions homoaffectives, c’est-à-dire formées par des personnes de sexes égaux, homme avec homme ou femme avec femme, même sans prédiction exprimée dans la Magna Carta, et protégée comme une formation familiale avec des droits assurés également des unions hétéroaffectives.

La famille composée de l’un des ascendants ou descendants, « famille monoparentale, est l’entité familiale constituée par un ascendant et son descendant » (LISBOA, 2013, p.233)

Unions civiles reconnues par les normes brésiliennes, c’est-à-dire mariage civil, « famille matrimoniale, et formée sur la base du mariage civil par les époux, y compris, pas nécessairement, la progéniture, naturelle ou socio-affectueuse. Il s’agit d’une union juridique liée à des normes convaincantes, vivant en pleine communion de vie et dans l’égalité des droits et des devoirs. (CARVALHO, 2018, p.53)

D’autres formes familières qui causent suffisamment de discursion sont des unions stables putatives, selon Dimas Messias (2018, p.495-496), « Putative stable union; peut se produire lorsque l’un ou les deux concubinates ne connaissent pas les obstacles au mariage. Même s’il y a concubinate dans ces termes, tous les effets de l’union stable seront appliqués.

Art. 1.561. Bien qu’annulable, voire nul, s’il est contracté de bonne foi par les deux époux, le mariage, à leur égard ainsi qu’aux enfants, a tous les effets jusqu’au jour de l’annulation du jugement. § 1 Si l’un des époux était de bonne foi dans la célébration du mariage, ses effets civils seuls pour lui et ses enfants en profiteront. § 2 Si les deux conjoints étaient de mauvaise foi dans la célébration du mariage, leurs effets civils ne profiteront qu’aux enfants. (BRASIL, ONLINE)

Il est important de souligner que, en parlant de protection juridique et d’évolution juridique, dans le droit brésilien, devrait citer le code civil de 1916, apportant concubinate comme un moyen marginal qui a duré jusqu’au code civil de 1932. C’est par la jurisprudence que peu à peu le thème a eu lieu dans notre planification.

Avec la nécessité d’une régulation des relations concubinaires et d’une union stable. Loi no. 8 971 du 20 décembre 1994 (qu’ils ont définis comme des « compagnons », hommes et femmes de plus de 5 ans ou avec progéniture – concubinate pur). Loi n° 9 278 du 10 mai 1996, qui tente de réglementer ce qui avait déjà été apporté par la Constitution fédérale dans son art. 226 (modification du concept de compagnon en « conviventes », omettant le temps minimum et l’existence de la progéniture).

Compte tenu des trous, imperfections et contradictions de ces textes susmentionnés, le pouvoir exécutif a présenté un projet au Congrès national, dans le but de faire un statut pour la concubinate.

À la fin de 1996, un nouveau projet de loi a été déposé, PL. n. 2.696/96 – préparé par le Ministère de la justice avec la participation de juristes notables, connu sous le nom de statut de l’union, et qui visait à réglementer l’union de toutes les manières, avec un nouveau concept, des droits et des devoirs, un régime juridique et conventionnel des marchandises, des relations avec des tiers, le maintien, les droits de succession, l’usufruct, la vocation de succession et la conversion au mariage. (CARVALHO, 2018)

Enfin, le code civil de 2002, avant l’approbation de la loi, a fourni l’omission du code précédent et réglementé l’union stable à l’art. 1 723 à 1 727, reconnaissant la concubinate pure, la qualifiant d’union stable (art. 1 723). (CARVALHO, 2018)

La concubinate impure n’est appelée que concubinate dans l’art du Code civil. 1 727. C’est-à-dire que toute relation provenant d’unions non accidentelles entre les femmes et les hommes ayant des obstacles conjugaux forme une concubinate.

En finalisant certains concepts et développements juridiques sur le sujet, nous traiterons ensuite des effets de propriété découlant de ces relations.

3. EFFETS PATRIMONIAUX SUR LES RELATIONS SYNDICALES STABLES ET CONCUBINES

Probablement ce qui se passe dans le mariage, à la fin de l’union stable génère plusieurs effets qui vont au-delà de la rupture des liens affectueux et qui interfèrent directement dans la sphère patrimoniale des personnes impliquées.

À ce sujet, cette question est traitée dans la Constitution fédérale à l’article 226, § 3, 2e partie, n’appelant pas à la question des lois de fond qui confèrent des droits et imposent des droits aux conviventes comme si l’union stable était identique au mariage, mais plutôt à des normes adjectives qui simplifieraient ou faciliteraient la procédure de conversion de l’union stable en mariage.

Il convient de noter que les mêmes droits inhérents au mariage sur le régime de communion partielle des biens s’appliquent à une union stable. Selon Roberto Senise (2013, p. 211), « le régime de communion partielle des biens s’applique aux relations de propriété entre les personnes vivantes, dans ce qui est le cas, au régime de communion partielle des biens ».

Suivant le raisonnement du paragraphe précédent, la loi n° 9 278/96, dans son 5e article, a fourni l’écart de la loi n° 8 971/94. Ainsi, les biens acquis par des titres onéreux et les biens acquis après le début de l’union unilatéralement ou par le couple dans la durée, seront la propriété commune du couple, c’est-à-dire un régime similaire de communion partielle des marchandises. Aussi appelé condominium syndical stable, à l’exception des syndicats qui s’écartent d’un contrat écrit stipulé précédemment, ou qui a été acquis avant le syndicat. Les dons exclusifs à l’un d’eux et l’héritage ne sont pas communiqués.

L’auteur Roberto Senise (2013, p. 213) « La convivente a droit à une indemnisation pour la mort de l’autre convivente, en cas d’accident du travail ou de transport ». Selon l’avis du résumé 35 de la Cour suprême fédérale: « En cas d’accident du travail ou de transport, la concubine a le droit d’être indemnisée pour le décès de l’amassium, si parmi eux il n’y avait pas d’obstacle au mariage » (BRASIL, Online). Compréhension déjà pacifiée de sorte que la concubinate citée dans ce résumé traite des unions stables sans entraves au mariage.

En ce même sens, les droits de succession viennent. Lorsque par le décès de l’un des compagnons, l’autre aura le droit d’activer l’Etat pour obtenir l’héritage, ainsi que ses soins, le logement et tous les privilèges de sécurité sociale, sans ainsi être lésés dans la maternité de substitution du contrat de location de biens immobiliers urbains. (FARIAS; ROSENVALD, 2016).

À ce sujet, la loi n° 9 278 du 10 mai 1996, art. 7, protège les personnes qui ont perdu leur partenaire à cause de la mort, c’est-à-dire qu’elles protègent leurs partenaires avec une aide matérielle, de la nourriture et des logements familiaux. Ayant été l’union stable (union libre entre l’homme et la femme) élevée à la condition d’entité familiale, et avec cela tous les droits équivalents, il reste à traiter avec le concubinate adulté.

A propos de ce droit par rapport à la concubine adultère, «[…] contre les intérêts de la concubine. Même avant la nouvelle législation civile, en outre, la concubine ne peut recevoir aucun bien de son amasio, si elle est mariée, parce qu’il ya entre elle et le donneur, dans ce cas, l’obstacle conjugal. (LISBOA, 2013, p.212)

Selon Dimas Messias (2018, p. 493), « les compréhensions actuelles de la Cour supérieure fédérale et de la Cour supérieure de justice ne sont pas de reconnaître les effets juridiques du droit de la famille sur la concubinate. Mais cette interprétation n’est pas absolue.

Quand il s’agit d’enfants ordinaires, «[…] lorsqu’il s’agit d’impliquer des enfants communs de concubines, les droits. Dans cette dimension, les relations entre parents et enfants sont toutes les mêmes que celles de toute entité, y compris le mariage et l’union stable. (LÔBO, 2011, p.186)

Selon sumula 380 STF: « Prouvé l’existence d’une société de fait entre concubines, il convient de déjuger de leur dissolution judiciaire, avec le partage des actifs acquis par l’effort commun. »

D’une certaine façon, les concubines auront le droit des clients, en tant que copropriété partagée, c’est-à-dire qu’ils recevront le pourcentage qui a contribué à l’achat de ce bien, et ils devront recourir au droit d’obligations en tant qu’entreprise de fait pour la régularisation et la division, en dehors du droit de la famille.

Selon Álvaro Azevedo (2002), sur les droits de concubinate impur, il est conclu que, bien qu’il y ait plusieurs transformations avant et après la Constitution fédérale de 1988, les personnes impliquées dans ces relations restent incertaines de leurs droits, étant quelque chose de délibéré du législateur, en ce sens que, aussi libérales soient-elles, ces relations ne devraient pas manquer de respect à la première relation de bonne foi ou leur nuire à un enrichissement illicite et disproportionné. , ne confondant pas avec l’union stable.

Ainsi, le partage des biens découlant de ces relations, appliquer la preuve de l’acquisition des biens découlant d’un travail commun pour leur efficacité et ils doivent être demandés en règle générale dans le domaine des droits d’obligation.

Compte tenu de cela, il est perçu que les compréhensions actuelles, même avec les changements constants dans les formations familiales, différentes du mariage entre l’homme et la femme, il est préservé la compréhension de l’existence de l’union des faits en faveur de relations parallèles, que pour dire, concubinate n’a pas de droits de propriété, autre que le cas de l’union putative stable, la bonne foi de l’une des personnes impliquées ou les deux, comme c’était un cas enregistré déjà de mariage entre frère , ne sachant pas qu’ils étaient frères.

CONCLUSION

Il est conclu que les formes de familles dans le contexte brésilien ont changé au quotidien. En cela, les concepts insérés au début de l’époque du christianisme dans le droit romain, formant essentiellement des unions monogames, entre l’homme et la femme, avec le mariage civil, au XXIe siècle, ces unions ne sont plus observées aussi souvent.

Il est évident, compte tenu de cette situation, que les progrès et les changements de notre société ont vu le jour avec de nouveaux domaines de formation familiale, tels que l’affection, les relations à distance, soit par l’union stable de personnes de sexes différents ou égaux, avec la fin des relations antérieures, une reconstruction de nouvelles familles, anaparentales sans le présent affectif des parents biologiques, parmi de nombreuses formes affectives de famille avec ou sans parenté ou conblood.

Cependant, la famille brésilienne contemporaine établit les fondements de la prétention de ses participants, qui ne se limitent pas seulement à ceux édités par l’État, mais à l’affection, qui, avec d’autres principes fondamentaux, tels que le bonheur, le respect, la liberté et le bien-être, forment le grand noyau principal dans le contexte familial.

Ainsi, l’union stable précédemment conceptualisée comme pure concubinate a les mêmes effets des relations conjugales, avec des lois spécifiques pour protéger ceux qui sont impliqués dans ces relations. La concubinate qui a toujours été forte dans notre société, y compris en droit romain, avant sans aucun effet ou loi protectrice, reste aujourd’hui une famille parallèle, où la personne n’abandonne pas sa relation actuelle, mais entretient simultanément d’autres relations, et il convient de noter que cette deuxième union se trouve ne pas être au courant de la première union à avoir des effets familiaux.

Il est évident, compte tenu de cette situation, que l’union stable diffère de la concubinate, au moment où la première relation est effective sans entraves conjugales, et qu’une des personnes impliquées peut être mariée dans le rôle, mais séparée en fait, tomber dans une nouvelle union et peut-être être protégée par le droit de la famille.

D’autre part, la concubiné existe simultanément ou parallèlement à un mariage, il s’agit d’une relation extraconjugale, sans la protection du droit de la famille, mais il existe une exception, un exemple du cas d’union putative stable, vit apparemment dans une relation concubinary, mais l’une des personnes impliquées n’était pas au courant du statut marié du partenaire et s’est trompée, ai oui, la compréhension majoritaire suit dans la protection héréditaire et le partage en plus de ce qui a été construit avec cette relation.

Il est clair que ces syndicats parallèles indépendants doivent être mis en place et protégés contre la formation dans un contexte autre que celui prévu par la loi actuelle.

Dans le contexte de concubinate impur ou adultère, c’est-à-dire qu’il existe lorsqu’une personne maintient une entité familiale à partir d’une concubinate avec des personnes empêchées de se marier, comme celles qui sont déjà mariées civilement. On conclut que les droits des personnes vivant dans la concubinate adultère ne devraient pas être reconnus, puisqu’il y a des obstacles aux relations antérieures, n’étant pas une forme légitime de formation familiale, puisque l’autre partie a un obstacle.

Les relations parallèles doivent être maintenues dans le droit des obligations, parce que la concubinate adultère n’est pas une union familiale, n’ayant aucun droit sur la propriété, il n’y a pas les biens qu’il a acquis conjointement avec son « amant », et ne devrait pas être de retirer au compagnon ou à l’épouse les biens qu’il a travaillés et contribué à acquérir.

Ainsi, on observe qu’il y a plusieurs problèmes dans le règlement des différends avec la fin de ces relations. Toutefois, il est à noter qu’il a plusieurs décisions divergentes à ce sujet devant les tribunaux, en raison de l’absence de règles spécifiques qui deviennent accessibles à toutes les entités familiales existantes, quelle que soit leur composition, qui, d’une manière injuste ou équitable et avec des préjugés dans leur formation ou non, sont altérées dans les procès, mais chaque cas est un cas, et doit être analysé individuellement.

En conclusion, de nombreuses institutions ont recours à un droit civil d’origine romaniste, montrant et servant de preuve de la façon dont le droit est un produit historique.

RÉFÉRENCES

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[1] Diplômé en droit de l’Université de Fortaleza UNIFOR (2012). Il est titulaire d’un certificat de troisième cycle dans les domaines du travail et de la constitutionnalité. Étudiant à la maîtrise en droit constitutionnel, en mettant l’accent sur les relations privées à UNI7.

[2] Avocat, maître du cours de droit du Centre universitaire 7 de Setembro (UNI7), diplômé en droit et procédure fiscale, de l’Université de Fortaleza (UNIFOR).

Envoyé : Mai 2020.

Approuvé : octobre 2020.

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Nayane Gonçalves dos Santos Duarte

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