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La responsabilité internationale de l’État et la violation des droits de l’homme sous l’aspect du travail en raison de la pandémie de Covid-19

RC: 65825
290
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DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/droit/violation-des-droits

CONTEÚDO

ARTICLE ORIGINAL

BRITO, Clara Kelliany Rodrigues De [1], MATOS, André Pereira [2]

BRITO, Clara Kelliany Rodrigues De. MATOS, André Pereira. La responsabilité internationale de l’État et la violation des droits de l’homme sous l’aspect du travail en raison de la pandémie de Covid-19. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. An 05, Ed. 10, vol. 12, p. 84-101. octobre 2020. ISSN: 2448-0959, Lien d’accès: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/droit/violation-des-droits, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/droit/violation-des-droits

RÉSUMÉ

Compte tenu de la grande récession de l’économie mondiale, plusieurs États, par l’intermédiaire de leurs dirigeants, visant à accroître les indices économiques par une course aux résultats adoured, finissent par violer divers droits de l’homme, y compris les droits sociaux qui jouissent d’une protection internationale. Cette recherche débridée de stabilité économique par une croissance rapide est en conflit avec le droit du travail, qui souffre de manière systémique de plusieurs violations consacrées non seulement au droit interne mais aussi au droit international. Les travaux actuels visent, au moyen d’une analyse minutieuse, à démontrer de telles violations des droits déjà consacrées à l’échelle internationale en raison de la pandémie du coronavirus et de la responsabilité internationale possible de l’État pour une telle conduite fondée sur la protection internationale des droits de l’homme.

Mots clés: Droit international, Protection internationale, Droits de l’homme, Responsabilité internationale, Droit du travail.

INTRODUCTION

Fin 2019 sera enregistrée dans l’histoire du monde par l’émergence et la prolifération rapide d’une nouvelle espèce de virus de la famille coronavirus (Sars-Cov-2), résultant d’une mutation de l’espèce virale déjà connue qui est responsable de la pathologie appelée Covid-19, qui a notamment causé un syndrome respiratoire aigu. On sait peu de choses sur cette nouvelle pathologie, c’est pourquoi il y a plusieurs protocoles de santé à suivre en fonction de la performance et de l’amélioration de certains groupes qui reçoivent diverses techniques de traitement. Le monde de la santé est à la recherche d’un vaccin et de protocoles efficaces pour traiter et combattre la pathologie à l’écran.

L’Organisation mondiale de la Santé – L’OMS a déclaré une urgence de santé publique d’importance internationale, reconnaissant l’existence de risques sanitaires liés aux propagations internationales du virus et nécessitant ainsi une action mondiale coordonnée pour faire face à la maladie. Bien que le monde ait connu d’autres pandémies (comme la grippe espagnole de 1918, la grippe porcine de 2009), plusieurs facteurs contribuent à cette expérience unique vécue par la société internationale, en particulier compte tenu du grand niveau de mondialisation actuelle (dans lequel l’économie mondiale est interdépendante), de la nécessité d’une distanciation et d’un isolement social afin de réduire la contagion , a finalement causé un ralentissement économique dans plusieurs pays, la rareté de certains matériaux et l’intérêt mondial commun pour certains ustensiles (tels que l’équipement de protection individuelle, les tests coronavirus et les ventilateurs utilisés pour les soins intensifs des patients souffrant d’obésité critique).

Il est bien connu que ces points de tension ont de sérieuses réflexions sur les répercussions du comportement de certains États dans le contexte de la responsabilité internationale de violer les accords, conventions et traités internationaux face à la pandémie. Il est également nécessaire d’analyser soigneusement les mesures internes adoptées par les États compatibles avec la protection internationale des droits de l’homme, telles que, par exemple, l’efficacité des mesures adoptées pour protéger la vie et la santé des individus face à la pandémie. Il convient également d’envisager la compatibilité des droits de l’homme avec d’éventuelles mesures restreignant les droits individuels pour contenir l’avancée du virus, ainsi que les politiques publiques et économiques élaborées pour garantir les droits économiques et sociaux fondamentaux à la population vulnérable.

Ce document vise à donner un aperçu de la situation mondiale actuelle et de la façon dont certains États se comportent face à la situation, racontant certaines violations et soulevant quelques questions sur la responsabilité éventuelle de l’État devant les tribunaux internationaux, en particulier dans les questions liées au droit du travail.

1. DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DE L’ETAT

La responsabilité de l’État se produit pour les actes qui violent l’ordre juridique et causent des dommages à l’existence même de l’État de droit, dans la mesure où la limitation de l’exercice du pouvoir de l’État par l’établissement d’un État gouverné selon des normes démocratiquement établies. La responsabilité de l’État ne se limite pas aux frontières nationales, mais s’applique également au domaine du droit international, en particulier face aux relations croissantes entre les différents peuples et leurs pays, ce qui se traduit par de nouveaux engagements entre les États, en particulier en ce qui concerne la protection des droits de l’homme.

Bien qu’il s’agit d’un thème extrêmement pertinent pour la société internationale, il n’y a pas de codification du sujet dans des traités internationaux spécifiques, et c’est à la doctrine et à la jurisprudence internationale d’appliquer des compréhensions sur le sujet. Sur ce point, la Commission du droit international des Nations Unies a adopté un texte contenant un projet de Convention internationale sur la responsabilité de l’État pour les activités illicites transmis à l’Assemblée générale des Nations Unies pour assurer la faisabilité de l’adoption du document international, bien qu’il ne se soit pas encore concrétisé.

Par conséquent, afin de mieux comprendre le panorama de la responsabilité internationale de l’État, nous devons comprendre cet institut comme un moyen de tenir un État responsable de la pratique d’un acte qui est attentif au droit international, comme les droits ou la dignité d’un autre État, ou même contre les personnes soumises à compétence, en prévoyant la nécessité d’une indemnisation pour les dommages et les aggravations injustement causés (MAZZUOLI, 2016). En outre, il est important de souligner que la responsabilité internationale est un concept intuitif, car «[…] dans la mesure où les actions sont menées en violation des droits d’autrui, c’est à celle qui a causé le dommage l’obligation de la réparer » (GUERRA, 2017, p. 181). Ainsi, nous pouvons affirmer que si un État viole le droit individuel ou collectif, il doit répondre de sa conduite abusive par la responsabilité internationale.

Il existe deux théories principales concernant la nature juridique de la responsabilité internationale de l’État. Ce sont ceux de nature subjective qui soutiennent que la responsabilité internationale ne se fera que par la vérification de la culpabilité ou de l’actes dans le comportement attribué à l’État. Dans l’autre perspective, il y a la théorie objective, qui soutient que la responsabilité de l’État découle de la simple pratique de l’acte illégal international, et il n’est pas nécessaire de vérifier les raisons de cet acte fallacieux. Il a été utilisé, en particulier, dans les cas liés à la protection internationale des droits de l’homme et de l’environnement.

Il convient de noter que parmi les principales formes de responsabilité internationale de l’État figurent les formes suivantes: a) la responsabilité directe, c’est-à-dire celle pratiquée directement par l’État lui-même directement auprès du gouvernement ou de l’organisme gouvernemental ou de ceux qui le font en son nom; b) la responsabilité indirecte ou subsidiaire est celle pratiquée par une partie privée en raison de la faute de l’absence de surveillance de l’État; c) par l’action ou le commissaire découle d’une action de commissaire de l’État ou de ses agents; d) par défaut, est celui qui découle d’une omission de l’État dans la pratique d’un acte requis par le droit international, à l’égard duquel il avait l’obligation légale de pratiquer (MAZZUOLE, 2016); e) la responsabilité conventionnelle est celle qui entraîne le non-respect ou la violation d’un traité international auquel l’État prétendument transgressif est partie; f) La responsabilité pénale se produit lorsque l’acte illégal est commis par l’État en raison d’une violation d’une règle découlant du droit coutumier international.

Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons affirmer que l’État sera toujours responsable lorsqu’un acte illégal aura lieu conformément aux lignes directrices du droit international, d’où l’obligation de réparer les dommages causés.

2. RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DE L’ÉTAT FACE À LA PANDÉMIE DE COVID – 19

Fin 2019 sera enregistrée dans l’histoire du monde par l’émergence et la prolifération rapide d’une nouvelle espèce de virus de la famille coronavirus (Sars-Cov-2), résultant d’une mutation de l’espèce virale déjà connue qui est responsable de la pathologie appelée Covid-19, qui a notamment causé un syndrome respiratoire aigu. On sait peu de choses sur cette nouvelle pathologie, c’est pourquoi il y a plusieurs protocoles de santé à suivre en fonction de la performance et de l’amélioration de certains groupes qui reçoivent diverses techniques de traitement. Le monde de la santé est à la recherche d’un vaccin et de protocoles efficaces pour traiter et combattre la pathologie à l’écran.

Comme des recherches en cours ont eu lieu en Chine, avec la ville de Wuhan comme épicentre sur le marché des fruits de mer de la ville (indiquant, selon les experts, que la mutation virale provenait de la transmission entre les animaux exotiques et humains), se propageant rapidement parmi les humains de la ville, culminant dans plusieurs mesures restrictives par le gouvernement chinois.

Toutefois, certains prétendent que le retard dans la déclaration de l’existence des nouvelles espèces virales et les restrictions à l’accès à l’information et à la transmission de données scientifiques n’ont pas permis à d’autres pays d’avoir l’ampleur exacte de l’impact de l’avancée du virus. Dans les pays occidentaux, l’avancée et la létalité du Covid-19 se sont sensiblement fait sentir dans les pays européens très ouverts au tourisme, en particulier l’Italie, l’Espagne, la France et l’Angleterre. Avec la prolifération galopante du virus, l’Organisation mondiale de la Santé – OMS a déclaré une urgence de santé publique d’importance internationale, reconnaissant l’existence de risques sanitaires liés à la propagation internationale du virus et nécessitant ainsi une action mondiale coordonnée pour faire face à la maladie.

Les mesures et recommandations adoptées n’ont pas permis de freiner la prolifération du virus, qui s’est propagée de manière intercontinentale et généralisée, ce qui a conduit l’OMS à déclarer le 11 mars 2020 la contamination de l’épidémie covid-19 en pandémie, reconnaissant officiellement que le virus s’est propagé dans le monde entier. En avril 2020, le nouveau coronavirus avait près de deux millions de cas dans le monde, répartis dans plus de 185 pays, avec plus de 1,2 millions de décès [3].

Bien que le monde ait connu d’autres pandémies (comme la grippe espagnole de 1918, la grippe porcine de 2009), plusieurs facteurs contribuent à cette expérience unique vécue par la société internationale, en particulier compte tenu du grand niveau de mondialisation actuelle (dans lequel l’économie mondiale est interdépendante), de la nécessité d’une distanciation et d’un isolement social afin de réduire la contagion , a finalement causé un ralentissement économique dans plusieurs pays, la rareté de certains matériaux et l’intérêt mondial commun pour certains ustensiles (tels que l’équipement de protection individuelle, les tests coronavirus et les ventilateurs utilisés pour les soins intensifs des patients souffrant d’obésité critique).

Il est bien connu que ces points de tension ont de sérieuses réflexions sur les répercussions du comportement de certains États sous responsabilité internationale, tels que le retard de la Chine dans la déclaration de l’éclosion de cas de syndrome respiratoire, le maintien d’articles médicaux destinés à d’autres pays par les États-Unis d’Amérique – dans un acte appelé piratage moderne par les autorités allemandes et également critiqué et dénoncé par d’autres dirigeants mondiaux. Il est également nécessaire d’examiner attentivement si les mesures internes adoptées par les États sont compatibles avec la protection internationale des droits de l’homme, telles que l’efficacité des mesures adoptées pour protéger la vie et la santé des individus face à la pandémie. Il convient également d’envisager la compatibilité des droits de l’homme avec d’éventuelles mesures restreignant les droits individuels pour contenir l’avancée du virus, ainsi que les politiques publiques et économiques élaborées pour garantir les droits économiques et sociaux fondamentaux à la population vulnérable.

En outre, il est certain que d’autres questions seront soulevées sur le comportement du droit international ainsi que sur les droits de l’homme face à la pandémie COVID-19. Mais pour l’instant, c’est seulement à nous d’analyser certains points de ces répercussions sur certains aspects de la responsabilité internationale de l’État.

3. RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DE L’ÉTAT POUR LES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME FACE À LA PANDÉMIE DE COVID-19

La protection internationale des droits de l’homme, comme nous le savons aujourd’hui, est le résultat d’un phénomène extrêmement récent dans l’histoire de l’humanité, ayant comme arrière-plan les derniers mouvements des XIXe et XXe siècles, en particulier celui des révolutions américaine et Français. Toutefois, plusieurs événements ont suivi afin de rendre possible l’existence autonome d’une branche du droit visant à conférer une protection internationale à des comportements violant des droits essentiels pratiqués dans le cadre interne de chaque État.

Bien que, seulement après la Seconde Guerre mondiale, comme une forme d’aversion pour les violations colossales du droit et dans le but d’éviter de futures actions de cette ampleur a été que le droit international des droits de l’homme a commencé à gagner des contours et se présenter comme une branche autonome du droit, la construction de ses propres principes herméneutiques et des instruments, en plus d’initier la positiveisation de ses normes dans les traités internationaux et les conventions qui viennent lier l’action interne des États.

Il est important de souligner que le mouvement d’internationalisation de la protection des droits de l’homme a été lent, mais qu’il peut être observé dans des événements tels que l’établissement de règles minimales pour les conflits armés (droit humanitaire), les mouvements opposés à l’esclavage, la création de la Société des nations, apportée par les vainqueurs de la première guerre d’après-guerre, et la réglementation des droits minimaux des travailleurs souhaitée par l’Organisation internationale du Travail – OIT, qui vise à promouvoir l’universalisation des principes de justice sociale dans le domaine du travail, en hochant la tête par la coopération internationale pour améliorer les conditions de vie du travailleur, garantissant le droit à un niveau juste et digne dans les conditions de travail. Par conséquent, sa mission est de promouvoir et d’assurer le droit au travail décent, la possibilité pour les hommes et les femmes d’avoir un travail productif et de qualité, dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité humaine, étant considérée comme une condition fondamentale pour surmonter la pauvreté, réduire les inégalités sociales, assurer la gouvernance démocratique et le développement durable.

Par conséquent, le droit international des droits de l’homme est la branche du droit qui confère une protection et encourage la promotion de droits essentiels et indispensables à la vie digne de la personne, en se concentrant sur les cas où le droit interne ne les protège pas adéquatement ou n’agit pas pour prévenir et remédier à une violation. Il est important de faire la différence entre les droits de l’homme et les droits fondamentaux, le premier se réfère aux normes internationales, dans la mesure où elles se rapportent au droit international public; tandis que les droits fondamentaux sont reconnus et positifs dans le droit national de l’État.

Les droits de l’homme ont comme caractéristiques l’universalité, l’inaliénabilité, l’irrénonciabilité, l’imprévisibilité, l’indivisibilité, l’essentialité, la complémentarité et la relativité. La responsabilité internationale de l’État en matière de violations des droits de l’homme vise à examiner et à déterminer si les États prendront toutes les mesures internes nécessaires pour prévenir et punir d’éventuelles violations des droits de l’homme sur leur territoire ou sur leur juridiction. Ici, nous voulons être tenus responsables internationalement de l’État par l’intermédiaire d’organismes internationaux de défense des droits de l’homme.

Ainsi, compte tenu du contexte de la pandémie du nouveau coronavirus, une série de mesures doivent être prises pour sauvegarder les droits de l’homme de la population, en hochant la tête le droit à la vie et le droit à la santé. Il est également indispensable que les droits économiques et sociaux soient promus à la population la plus vulnérable et la plus touchées par la pandémie, et l’État est responsable de l’adoption de mesures internes efficaces pour traverser cette phase.

En outre, la confrontation de Covid-19 exige également des États qu’ils restreignent certains droits individuels, mais qu’ils ne le font que dans la mesure nécessaire et sans promouvoir de distinctions injustifiées entre la population. Toutefois, ces limitations doivent être compatibles avec la protection internationale des droits de l’homme, et si certains droits prévus dans les documents internationaux sont suspendus, il devrait y avoir une communication immédiate avec le Secrétaire général de l’OEA (Organisation des États américains) ou l’ONU.

Il convient de noter que la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a publié la résolution n° 1/2020[4] sur la pandémie et les droits de l’homme dans les Amériques. Il s’agit de documents internationaux visant à guider l’action des États du continent américain dans la lutte contre le nouveau coronavirus qui sera basé sur le respect et la promotion des droits de l’homme. Ainsi, la CIDH établit plusieurs recommandations spécifiques pour la protection des droits de l’homme, avec une attention particulière à l’efficacité du droit à la santé et à d’autres droits économiques sociaux et culturels; la proportionnalité et l’éphémère des mesures restrictives et l’attention particulière qui devrait être accordée aux groupes vulnérables – tels que les personnes âgées, les enfants et les adolescents, la population LGBT, les afrodescendants et les personnes handicapées.

Par conséquent, si les États ne prennent pas les mesures internes nécessaires pour protéger et promouvoir les droits de l’homme dans la situation pandémique, les personnes blessées ou les représentants légaux, après l’épuisement des ressources nationales, peuvent demander la responsabilité internationale de l’État aux organes et tribunaux internationaux de protection des droits de l’homme.

4. DROITS DU TRAVAIL DANS LA SEARA INTERNATIONALE : RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT EN CAS DE VIOLATION GRAVE DES DROITS DE L’HOMME EN FONCTION DE LA PANDÉMIE

Les droits sociaux sont des piliers fondamentaux de l’historiographie et de la perception de la réalisation des droits de l’homme. Ces droits déterminent la conduite positive et protectrice de l’État qui doit veiller à ce que ces garanties ne soient pas garanties. Deuxièmement, Ingo Sarlet: « La liberté de et devant l’Etat n’est plus prise en charge, mais de liberté par l’Etat » (SARLET, 2012, p. 33). Sur cette base, nous pouvons affirmer que les droits de l’homme, les droits fondamentaux et les droits sociaux, en particulier le domaine du droit du travail, ont été élevés aux niveaux internationaux de protection. Il est important de noter qu’une telle protection a été positive dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (DUDH, 2010).

Ces garanties ont acquis des contours de plus en plus importants en raison des performances incessibles de l’Organisation internationale du Travail – OIT, ainsi que de la Déclaration de Philadelphie, qui a essayé d’esquisser et de sauvegarder les aspects inhérents aux conditions de travail dans les relations de travail. Un aspect important abordé dans la Déclaration de Philadelphie est la décommodification du travail, les luttes pour assurer la liberté syndicale et la négociation collective des travailleurs, l’élimination de toutes les formes de travail forcé, l’inégalité et la discrimination dans l’emploi, et l’interdiction du travail des enfants.

L’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, promulguée par l’ONU en 1948, défend les garanties de statut international dans son corps, où chaque homme a le droit (i) de travailler, étant libre de choisir des emplois dans des conditions justes et favorables, afin qu’il y ait une protection contre le chômage; (II) une rémunération égale pour le même travail, sans distinction, qui (III) est juste et satisfaisante capable d’assurer, aussi pour sa famille, une existence compatible avec la dignité humaine; (VI) et d’organiser des syndicats et de les rejoindre pour protéger leurs intérêts.

Il est clair que le texte est sécurisé en question, schémalise les piliers des droits de l’homme et fait du droit du travail un contexte en raison de son caractère social. Toutefois, le caractère positif de ces garanties dans lettres des droits fondamentaux de la reconnaissance communautaire mondiale renforce le discours selon lequel le travail est une condition inhérente de la personne humaine, dans laquelle il vise à garantir le niveau minimum civilisant, et donc l’association du droit du travail en tant que branche ou bras vital pour les droits de l’homme est indéniable.

De ce point de vue, l’article 7 du Protocole additionnel de San Salvador, la Convention interaméricaine des droits de l’homme, fait valoir qu’il est du devoir des États signataires d’assurer un niveau de travail juste, équitable et satisfaisant, étant tenu d’assurer la jouissance du droit du travail et d’évaluer les conditions dans l’adéquation des règles du droit interne. Une rémunération juste et équitable devrait donc être assurée pour les travailleurs, capables de promouvoir les conditions de subsistance de base dignes de leur unité familiale. Il œuvre à l’Etat d’élaborer des mesures juridiques, politiques et judiciaires alignées sur les recommandations des documents internationaux signataires, afin d’évaluer la protection du droit du travail. Par conséquent, les mesures économiques ne peuvent pas restreindre les emplois ou promouvoir un moyen d’affaiblir ou de réduire les réseaux et les organisations de protection du travail.

Un autre point important à souligner, est venu dans le corps de la Charte internationale américaine des garanties sociales ou déclaration des droits sociaux des travailleurs adoptée à la Conférence américaine de Rio de Janeiro, daté de 1947, où il a recommandé la décommodification du travail, indiquant que le travail est une fonction sociale qui bénéficie de la protection spéciale de l’État, et ne doit pas être considéré comme un article commercial. Par conséquent, elle est appliquée sur l’ensemble de son territoire, sans aucune distinction et aucune forme de précarisation de la relation de travail n’est scellée. Pour protéger ces prérogatives, il existe plusieurs mécanismes normatifs qui favorisent l’application et l’efficacité de ces droits, du point de vue protectionniste des organisations internationales par leurs propres procédures visant à pénaliser l’État qui viole l’une ou l’autre des garanties imposées au niveau international par le biais de traités ou de conventions.

La protection et les immunités garanties aux travailleurs obligent les États à mettre en œuvre les instruments normatifs des politiques internationales dans leur ordre interne, engagés dans la réalisation des droits sociaux accompagnés de mesures de politique publique qui font l’éloge des règles générales et des principes de protection du travail.

Bien qu’il existe plusieurs protocoles et garanties internationaux concernant les droits du travail de l’homme, il existe plusieurs violations de ces garanties dans la lutte contre la pandémie de Covide-19 qui ont touché plusieurs catégories de travailleurs, conformément aux recommandations de la résolution 01/2020 de l’OEA / CIDH qui a présenté plusieurs recommandations afin qu’il n’y ait pas de violation des garanties inscrites dans l’ordre international. Cela a conduit à la recommandation suivante: “… Il est important de prendre des mesures qui assurent le revenu économique et les moyens de subsistance de tous les travailleurs, afin qu’ils soient en mesure de se conformer aux mesures de confinement et de protection pendant la pandémie” [5].

Cette recommandation a été ignorée par plusieurs États en raison de la faible croissance économique et de la crise qui s’est aggravée en raison de la pandémie, conduisant plusieurs pays à violer ces droits garantis dans les documents internationaux. La confrontation de la pandémie s’est produite de manière désordonnée et avec des dommages irréversibles à la population, des pays comme le Brésil, les États-Unis d’Amérique, le Chili, l’Argentine, entre autres, ont précaire les droits des travailleurs avec des réductions salariales importantes sans l’aide des syndicats, mettant en danger la subsistance alimentaire des travailleurs et de leur unité familiale. Il existe également des situations plus préoccupantes, telles que l’augmentation effrénée du chômage pendant la pandémie sans aucune surveillance, laissant le travailleur dans une situation de vulnérabilité sociale totale et d’abandon.

Il est à noter que ces mesures précaires se sont déroulées par le biais de mesures provisoires ayant force de loi ou même par une loi spéciale entrée en vigueur à la date de leur promulgation, empêchant toute planification minimale des populations touchées et contrairement au point 15 de la résolution à l’écran >> … Les mesures économiques, politiques ou autres qui sont adoptées ne doivent pas accentuer les inégalités existantes dans la société »[6]. De telles violations ont été manœuvrées et mises en œuvre par l’État lui-même, contrairement à son devoir de garantir l’inviolabilité de ces prérogatives internationales.

Le même document a également indiqué dans son organe que l’État devrait garantir l’inviolabilité de ces droits et promouvoir l’accès à des politiques qui garantissent, comme le prévoit le point 16 ,«assurer l’existence de mécanismes de responsabilité et d’accès à la justice face à d’éventuelles violations des droits de l’homme, y compris des DESCA, dans le contexte des indemnités et de leurs conséquences, y compris les abus commis par des acteurs privés »[7]. De telles attitudes ont démontré le mépris total des garanties internationales de la part des pays, qui causeront des pertes malsaines à la population affectée à un moment extrêmement critique pour le monde, qui tirera certainement parti des représentations futures devant les mécanismes et les tribunaux internationaux.

5. CONCLUSION

Après une analyse complète du scénario actuel, il a été possible d’établir des considérations importantes sur les violations des droits de l’homme dues à la pandémie COVID-19, principalement du point de vue du travail. Dans le domaine des droits sociaux, le droit du travail occupe une place de choix, principalement du point de vue du droit international, car il dispose d’une organisation internationale destinée uniquement à la protection des normes qui y sont liées. Le problème abordé dans cette étude était basé sur l’analyse de la conduite de plusieurs États qui violent le protocole de recommandation pour lutter contre la pandémie actuelle, en plus des violations systématiques des normes internationales inscrites dans le droit mondial.

Bien qu’il existe plusieurs protocoles et garanties internationaux concernant les droits de l’homme du travail, il y a eu plusieurs violations de ces garanties dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 qui ont touché plusieurs catégories de main-d’œuvre, conformément aux recommandations de la résolution n° 01/2020 de l’OEA et de la CIDH, qui ont formulé plusieurs recommandations afin qu’il n’y ait pas de violations des garanties inscrites dans l’ordre international. La Cour interaméricaine des droits de l’homme a établi que les actions des pays pour freiner la contamination du virus, suivre plusieurs recommandations et ne pas manquer de respect aux droits établis, compte tenu de leurs aspects d’irrénonciabilité et d’inviolabilité de ces droits.

Il a été établi par l’OEA et la CIDH que les mesures de l’État garantissent le revenu économique et les moyens de subsistance de tous les travailleurs, de sorte que des conditions égales pour se conformer aux mesures de confinement et de protection pendant la pandémie soient protégées. À cet égard, il est indéniable que la situation de la pandémie a aggravé les conditions de travail, augmenté les taux de chômage, aggravé la crise économique mondiale, entraînant des effets incommensurables des dommages causés à la population touchée et la laissant dans un état complet de vulnérabilité. Car les violations ont été exactement écartées des chefs des pouvoirs exécutifs qui précaire les conditions et les relations de travail vont complètement à l’encontre de la recommandation mondiale.

Ce qui était évident, c’est que les pays n’étaient pas préparés et n’avaient pas de plan interne pour faire face à une telle situation, il convient de noter que ce n’est pas la première pandémie qui a frappé le monde, bien que le manque de compétences des pays montre qu’il est nécessaire de discuter de ces questions et de remédier à ces échecs afin d’éviter la possibilité de pandémies futures.

La confrontation de la pandémie s’est produite de manière désordonnée et avec des dommages irréversibles à la population, des pays comme le Brésil, les États-Unis d’Amérique, le Chili, l’Argentine, entre autres, ont précaire les droits des travailleurs avec des réductions salariales importantes sans l’aide des syndicats, mettant en danger la subsistance alimentaire des travailleurs et de leur unité familiale.Les recommandations pour faire face à la pandémie ont souligné l’importance des mesures économiques, politiques ou tout autre qui sont adoptées ne devraient pas accentuer les inégalités existantes dans la société ainsi que les conditions d’accès à la nourriture et à d’autres droits essentiels.

Un autre aspect pertinent concerne les personnes qui doivent continuer à accomplir leurs activités professionnelles devraient être protégées contre les risques de contagion du virus et, en général, une protection adéquate devrait être accordée au travail, aux salaires, à la liberté syndicale et à la négociation collective, aux pensions et autres droits sociaux liés au travail et au syndicat. Ces recommandations ont été violées de manière systémique, aggravant encore davantage la situation mondiale actuelle.

Bientôt, nous pourrons conclure que de telles postures étatiques ont fait preuve d’un mépris total des garanties internationales, ce qui causera des dommages malsains à la population affectée à un moment extrêmement critique pour le monde qui tirera certainement parti des représentations futures devant les mécanismes et tribunaux internationaux. Malheureusement, tant que les pays placeront l’économie ou les questions de marché à la recherche du pouvoir et de la stabilité financière comme une priorité dans leurs gouvernements, il sera inévitable de violer les droits et les garanties de l’homme, rendant le processus d’évolution sociale et démocratique de plus en plus vulnérable.

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ANNEXE – RÉFÉRENCES DE NOTES DE BAS DE PAGE

3. Johns Hopkins – coronavirus resource center: https://coronavirus.jhu.edu/ acesso em: 18 de maio de 2020.

4. Résolution 01/2020 OEA et CIDH : 4. Veiller à ce que les mesures prises pour faire face à la pandémie et à ses conséquences intègrent en priorité le contenu du droit de l’homme à la santé et ses déterminants fondamentaux et sociaux, qui se rapportent au contenu d’autres droits de l’homme, tels que la vie et l’intégrité personnelle, et d’autres DESCA, tels que l’accès à l’eau potable, l’accès à des aliments nutritifs, l’accès à des installations de nettoyage, un logement adéquat, la coopération communautaire, le soutien en santé mentale et l’intégration des services de santé publique, ainsi que les réponses à la prévention et à l’attention de la violence, assurant une protection sociale efficace, y compris, entre autres, l’octroi de subventions, de revenus de base ou d’autres mesures de soutien économique.p.8: accès https://www.oas.org/pt/cidh/decisiones/pdf/Resolucao-1-20-pt.pdf le 20 juin 2020.

5. Résolution n° 01/2020 de la CIDH et de l’OEA: 5. Protéger les droits de l’homme, en particulier le DISMEMBERE, des travailleurs les plus menacés par la pandémie et ses conséquences. Il est important de prendre des mesures pour assurer les revenus économiques et les moyens de subsistance de tous les travailleurs, afin qu’ils aient des règles du jeu équitables pour se conformer aux mesures de confinement et de protection pendant la pandémie, ainsi qu’aux conditions d’accès à la nourriture et à d’autres droits essentiels. Les personnes qui doivent continuer à accomplir leurs activités professionnelles devraient être protégées contre les risques de contagion du virus et, en général, une protection adéquate devrait être accordée au travail, aux salaires, à la liberté syndicale et à la négociation collective, aux pensions et à d’autres droits sociaux liés aux sphères syndicale et syndicale. p.8 <https: www.oas.org/pt/cidh/decisiones/pdf/resolucao-1-20-pt.pdf=””> accès le 23/06/2020.</https:>

6. Résolution n° 01/2020 de la CIDH et de l’OEA: 15. L’intégration des mesures d’atténuation et de soins s’est concentrée spécifiquement sur la protection et la garantie du DESCA, étant donné les graves impacts directs et indirects que les contextes pandémiques et les crises sanitaires infectieuses peuvent générer. Les mesures économiques, politiques ou de quelque nature que ce soit adoptées ne devraient pas accentuer les inégalités qui existent dans la société. p. 9 <https: www.oas.org/pt/cidh/decisiones/pdf/resolucao-1-20-pt.pdf=””> accès le 23/06/2020.</https:>

7. Résolution n° 01/2020 de la CIDH et de l’OEA : 16. Assurer l’existence de mécanismes de responsabilisation et d’accès à la justice face à d’éventuelles violations des droits de l’homme, y compris des DESCA, dans le contexte des indemnisations et de leurs conséquences, y compris les abus commis par des acteurs privés et les actes de corruption ou la capture de l’État au détriment des droits de l’homme. Suspendre ou alléger la dette extérieure et les sanctions économiques internationales qui peuvent menacer, affaiblir ou entraver les réponses des États à la protection des droits de l’homme face aux contextes pandémiques et à leurs conséquences, afin de faciliter l’acquisition rapide de fournitures et d’équipements médicaux essentiels et de permettre des dépenses publiques d’urgence prioritaires dans d’autres DISTHANC, sans compromettre tous les droits de l’homme et les efforts déployés par d’autres États à ce stade. , étant donné la nature transnationale de la pandémie. 19. Exiger et surveiller le respect des droits de l’homme par les entreprises, faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme et tenir compte des violations possibles et des impacts négatifs sur les droits de l’homme, en particulier des effets que les contextes pandémiques et les crises de santé infectieuses génèrent souvent sur les DISCLAIMS des populations et des groupes dans les situations les plus vulnérables et, en général, , sur les travailleurs, les personnes ayant des conditions médicales sensibles et les communautés locales. Les entreprises ont un rôle essentiel à jouer dans ces contextes et leur conduite doit être guidée par les principes et règles applicables en matière de droits de l’homme. p. 10 <https: www.oas.org/pt/cidh/decisiones/pdf/resolucao-1-20-pt.pdf=””> accès le 23/06/2020.</https:>

[1] Maîtrise en droit: Sciences juridiques et politiques de l’Université de Portucalense Infante D. Henrique (UPT) – Centre d’études constitutionnelles et de gestion publique – CECGEP; Spécialiste en droit public avec un diplôme d’enseignement supérieur au Uniseb University Center (Union of Higher Courses SEB LTDA); Spécialiste en droit du travail et processus de l’Université d’Anhanguera-UNIDERP; Spécialiste en droit des affaires à l’Université Anhanguera-UNIDERP; Diplômé en droit de la Faculté de Maranhão; Avocat compétent en droit public agissant à titre de procureur municipal depuis janvier 2013. Coordinateur et professeur de droit municipal du Centre d’études constitutionnelles et de gestion publique – Faculté CECGP/SVT.

[2] Conseiller. Doctorat en relations internationales.

Soumis : septembre 2020.

Approuvé : octobre 2020.

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Clara Kelliany Rodrigues de Brito

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