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Lois économiques : normatives ou énonciatives ?[1]

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ARTICLE ORIGINAL

ALFREDO, Benjamim [2]

 ALFREDO, Benjamim. Lois économiques : normatives ou énonciatives ? Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Année 07, Éd. 11, Vol. 01, pp. 134-152. Novembre 2022. ISSN : 2448-0959, Lien d’accès: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/droit/lois-economiques

RÉSUMÉ 

Dans l’étude de l’économie politique, lorsqu’on parle de lois économiques, des doutes surgissent, plus précisément pour savoir si elles sont ou non de véritables normes juridiques, compte tenu de leur caractère objectif. Dans l’utilisation de l’expression “lois économiques”, leur application dans la régulation de l’activité économique, ainsi que dans les relations que l’État établit avec les autres agents économiques, sont des sujets qui préoccupent les chercheurs en sciences sociales. Les lois économiques se caractérisent par les théories et doctrines économiques qui, selon les économistes, contribuent à la réalisation de l’activité économique. Et, parce que le concept de loi, en tant que commande et source immédiate de formation et de révélation du droit, diffère du concept de loi en économie politique, étant une énonciation de théories et doctrines économiques qui, bien qu’utiles du point de vue scientifique, ne sont pas une source de droit et encore moins d’obligation de respect. C’est pourquoi le questionnement sur le sens véritable et la validité juridique de la loi en économie politique est la raison fondamentale de la présente étude, qui vise à contribuer à la réflexion et à la clarification de ladite désignation dans l’étude de la discipline de l’économie politique, ainsi que dans celle de la science juridique et dans son application générale. La méthode utilisée pour la réalisation de la présente étude a consisté en la collecte d’informations bibliographiques, de fondements légaux et de connaissances techniques et académiques que l’auteur possède sur le sujet.

Mots-clés : Lois économiques, Lois énonciatives, Lois normatives, Économie politique, Norme juridique.

1. INTRODUCTION

Dans l’étude de l’objet de l’économie politique, les relations sociales de production, de distribution et de consommation, ainsi que les connexions et interdépendances causales les plus importantes qui émergent, révèlent la nature du développement des diverses théories, opinions et doctrines qui ont été appliquées et désignées par les économistes comme lois économiques. D’ailleurs, l’économie politique, en tant que science sociale, étudie les relations économiques objectives et subjectives, c’est-à-dire l’activité économique en elle-même et les relations que les agents économiques établissent entre eux dans leurs diverses interactions. Ces relations sont régies par diverses lois, que certains traités désignent comme lois économiques, sans toutefois justifier leur clarification. Cependant, il existe un large spectre de liens dans le sens de la dialectique et de l’interdépendance, tant dans l’économie que dans le droit, lorsqu’il est question des lois économiques. Cependant, il n’est pas pacifique de discuter de l’expression “lois économiques”. Celle-ci peut prétendre signifier des normes régulatrices du comportement, de l’action et des relations entre les agents économiques dans le cadre de la réalisation de l’activité économique, tout comme elle peut prétendre signifier l’énonciation de théories, doctrines ou règles résultant d’études liées à des questions économiques et ayant pour objectif de contribuer à la réalisation de l’activité économique, sur la base de connaissances scientifiques, dans une période historique donnée de la vie sociale. Il importe cependant de souligner qu’étymologiquement, le mot économie provient de deux mots grecs, OIKO = maison et NOMOS = règle ou loi, qui, ensemble, prétendent signifier la gestion ou le commandement de la maison, en tenant compte de la gestion des ressources rares dans la société cité-État de la Grèce antique. Cependant, le concept de loi ne devient vraiment compréhensible que si l’on prend en compte la distinction entre la loi au sens formel et la loi au sens matériel. Tandis que le premier se réfère à l’acte normatif émanant d’un organe compétent en matière législative, qu’il contienne ou non une véritable règle générale, il est exigé qu’il revête les formalités relatives à cette compétence. Tandis que le second concerne l’acte normatif émanant d’un organe de l’État, même s’il n’est pas chargé de la fonction législative, du moment qu’il contient une véritable règle générale. Ce que l’on peut déduire de cette distinction est essentiellement une question de nature politique, et qui est étroitement liée à la fonction législative. Or, dans les deux cas, nous sommes en présence d’un acte législatif, et non d’une théorie ou d’une doctrine qui pourrait consacrer la validité de l’acte normatif par excellence, comme on peut le laisser entendre en ce qui concerne les lois économiques. Il convient cependant de noter que toutes les règles ou normes ne sont pas juridiques. Un fait curieux est que le droit ne vit pas seulement de la réglementation, il vit aussi des décisions, des actes et des théories. Uniquement à titre d’exemple, les actes administratifs relèvent du droit, mais ne sont pas des normes, tout comme les jugements judiciaires et la doctrine des jurisconsultes. Cependant, la loi, au sens juridique, est une matière spécifique de la science juridique. Cependant, il peut exister des normes techniques qui visent à réguler des aspects n’ayant pas une pertinence juridique immédiate, des sujets relevant d’un domaine spécifique. C’est le cas des lois en économie politique. Sans préjudice d’un débat plus approfondi, nous comprenons que la loi, au sens formel, matériel et organique, est une disposition générique, abstraite, impérative et coercitive émanant d’un organe ayant le pouvoir législatif, contrairement aux lois économiques qui résultent d’une énonciation d’un entité dépourvue de pouvoir législatif. En ce qui concerne d’autres opinions scientifiquement conceptuelles, le concept de lois économiques aurait prévalu en raison des croyances produites et développées par les philosophes et penseurs médiévaux, les associant aux lois naturelles et matérielles. Bien que l’économie politique ne soit pas une science normative par excellence, elle repose sur des concepts, théories et doctrines qui, à leur tour, déclenchent des règles et des théorèmes, que les économistes appellent lois économiques. Cependant, de telles lois ne sont pas équivalentes aux lois au sens juridique, comme nous l’avons déjà mentionné. Selon les penseurs économiques, les lois économiques sont aprioriques, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas besoin d’être préalablement vérifiées, voire falsifiées, car elles sont vraies en elles-mêmes. Elles sont exprimées mathématiquement et peuvent être vérifiées empiriquement, mais pas falsifiées. Nous défendons l’idée qu’il existe une distinction entre les lois produites sur la base de la science économique et les lois au sens juridique véritable, ces dernières étant caractérisées par leur généralité, leur obligatorité et leur coercition, nécessitant donc une attention particulière dans leur définition et leur application. D’ailleurs, les lois sont faites par l’Homme et pour l’Homme, et non l’Homme pour les lois. Cet argument, comme nous le verrons plus loin, ne clôture pas la réflexion sur la nécessité de parler des lois économiques, ouvrant ainsi la voie à une réflexion et à un débat critique sur le sujet en étude : savoir si les lois économiques sont ou non de vraies lois, ou peuvent être qualifiées de quasi-lois ou de lois facultatives, voire de lois de l’économie, constitue un sujet d’un grand intérêt pour les chercheurs en sciences sociales, en particulier pour les économistes et les juristes.

2. VISION GÉNÉRALISTE DES LOIS ÉCONOMIQUES 

La notion de loi économique a émergé avec le philosophe grec Aristote, qui a vécu au IVe siècle av. J.-C. Dans son livre intitulé “Rhétorique”, il présente l’idée que l’activité économique est basée sur les lois divines ou naturelles, et que ces lois sont économiques, donc incontestables par l’homme. Pour Aristote, la loi naturelle est si parfaite et éternelle parce qu’elle traduit une volonté divine, c’est pourquoi elle ne peut être remise en question ou modifiée par l’homme. Cette loi est valide pour tous, dans le temps et dans l’espace. Ainsi, la vision d’Aristote a prévalu à son époque, exprimant la croyance que tous devraient se soumettre à la volonté divine. Même avec la pensée scientifique de nombreux philosophes de l’époque cherchant à inverser la position d’Aristote, cela n’a pas été possible, car l’idée prédominante était que les phénomènes de la nature résultaient de la volonté divine. C’est pourquoi seules les lois émanant de la volonté divine devraient être acceptées, en particulier celles liées à la vie économique. Bien que cette position ait contrasté avec celle selon laquelle ces lois résultent de l’observation de divers phénomènes étudiés et permettant de formuler des hypothèses, des propositions et des modèles dans le domaine de la production, de l’échange et de la consommation de biens, elle n’a pas réussi à renverser la position prédominante. Aujourd’hui, il est courant de parler de lois économiques résultant d’un processus naturel et divin de développement humain. Ce sont des lois qui énoncent la pensée économique et ont pour but de lier toute la société dans le domaine de l’activité économique. Cependant, l’évolution de la vie économique et sociale a montré que ces lois pouvaient finalement être modifiées par l’être humain en raison des changements dans les conditions de production et de consommation. Il existe en effet une interdépendance causale entre les relations de production et le niveau de développement des forces de production et des besoins sociaux à un moment donné, déterminant la formation d’une nouvelle pensée économique visant à améliorer l’activité économique pour répondre aux besoins économiques et sociaux. De la même manière, avec le développement des relations sociales, des lois créées par l’homme ont également émergé pour réguler sa vie sociale. Ces idées peuvent servir à comprendre les conceptions idéalistes subjectives qui soulignent la volonté de l’homme dans le développement des lois régissant sa vie sociale. Sachant que l’homme, au fil du temps, vit aux côtés d’autres êtres de sa espèce, avec qui il établit des relations de diverses natures, ces relations ne sont pas toujours pacifiques. De nombreux conflits sont générés et impliquent la création de normes pour discipliner et réguler la vie sociale. Pour réguler sa vie en société, l’homme a créé des normes de conduite sociale. Initialement, avant la découverte de l’écriture, ces normes étaient formulées oralement et transmises par les ancêtres à leurs descendants, de génération en génération, à travers les siècles. Plus tard, avec l’avènement de l’écriture, les normes ont été consignées par écrit afin qu’elles puissent être connues de tous. Parmi les normes de conduite sociale, l’homme a créé, par exemple, des normes morales, éthiques et de courtoisie, facultatives à respecter, donc leur non-respect n’implique pas de sanction. Cependant, les lois naturelles mentionnées précédemment étaient basées sur la raison et la logique, mesurables. Leur évaluation pouvait se faire en termes de ce qui s’est réellement produit, comment cela s’est produit et pourquoi cela s’est produit, permettant ainsi l’énonciation de théorèmes et de doctrines par les penseurs et philosophes de l’époque médiévale. Et parce que ces lois étaient basées sur les valeurs de la nature rationnelle humaine, elles s’appliquaient indépendamment de la volonté humaine. Cependant, ces positions peuvent être contestées, car la création de telles lois ne peut pas être indépendante de la volonté humaine, si l’on considère que c’est l’homme lui-même qui observe les phénomènes, les étudie et produit les théories qui régissent l’activité économique. En fait, la question du caractère objectif des lois économiques, défendue par plusieurs auteurs, n’élimine pas la volonté humaine, devenant de plus en plus clair aujourd’hui que c’est elle qui développe la plupart desdites lois qui évoluent dans le temps chaque fois qu’une situation défavorable ou favorable se produit pour la réalisation de l’activité économique. L’homme est au cœur de ces lois économiques, bien qu’il ne puisse pas imposer sa volonté en ce qui concerne leur respect. Comme nous l’avons déjà mentionné, les lois économiques énoncent des théories et des doctrines, et n’imposent pas leur respect, contrairement aux lois au sens juridique, c’est-à-dire aux normes juridiques. Les normes juridiques émanent d’un organe compétent et autorisé, exigeant leur respect obligatoire par tous. En cas de non-respect, des sanctions sont prévues. Comme nous l’avons dit, l’économie politique utilise les lois économiques pour traiter les phénomènes économiques, c’est pourquoi elle se définit également comme une science qui étudie les phénomènes économiques dans le cadre de la production, de l’échange et de la consommation de biens matériels rares et de services essentiels dans la société humaine, ainsi que les lois régissant les relations établies entre les différents agents économiques tout au long du processus économique. Ainsi, nous pouvons conclure que les lois économiques énoncent les théories et doctrines économiques dans le véritable sens et caractère objectif de l’économie politique. Cependant, une question se pose : après tout, quelles sont ces lois ? Partant du principe que le développement économique et social est un processus historique naturel, à travers lequel l’homme lutte pour atteindre une production et une productivité maximales afin de répondre à ses besoins de plus en plus pressants de manière harmonieuse, compte tenu de la rareté des ressources disponibles, il élabore, à cet effet, des lois. Ces lois, correctement formulées, forment un système juridique économique cohérent visant à l’ordre social, permettant à la société de réaliser de manière harmonieuse son activité économique. De manière générale, on parle de lois économiques en référence aux lois qui s’appliquent dans le cadre de la réalisation de l’activité économique, sans préciser quel type de lois il s’agit et comment elles se caractérisent. L’expression “lois économiques” s’inscrit dans l’objet de l’économie politique. Les manuels d’économie et d’économie politique se contentent de parler du caractère objectif des lois économiques et, de manière sommaire, présentent leur typologie, mais n’approfondissent pas la problématique que cette expression soulève du point de vue didactique. Nous pensons que le sujet ne semble pas intéresser son développement, étant une question qui semble être pacifique alors qu’elle soulève en fait des questions qui peuvent intéresser le critère de la vérité et de la pratique sociale. Nous pensons que l’expression “lois économiques” est historique, mais elle manque du développement de son sens réel, compte tenu de l’actualité, quant au véritable sens des lois économiques, car nous pensons que l’expression “loi” s’inscrit dans l’étude de la science juridique et ne peut donc pas être utilisée de manière unique en sciences économiques. Nous croyons que son utilisation, répétée au fil du temps, et son acceptation par les adeptes des sciences économiques et juridiques, révèlent une forte conviction qu’il s’agit de la même dénomination de loi, c’est pourquoi on n’a pas remis en question sa véritable signification et son utilisation en économie. Par exemple, les lois du marché formulées au début du XIXe siècle par l’économiste français Jean Baptiste Say, et la loi des rendements décroissants, référencée par Samuelson et Nordhaus (1988), pour n’en citer que quelques-unes, sont des principes théoriques économiques énonçant des règles directrices de l’activité économique. Ce sont de vrais théorèmes que les économistes utilisent pour formuler et fonder leurs études et avis techniques économiques. Ces lois sont référencées dans diverses études visant également à la formulation de différents plans économiques étatiques. Les théories d’Adam Smith, par exemple, reposent sur l’hypothèse d’un ordre naturel, supposant l’existence de lois économiques imposées par la nature, dont la découverte, la formulation et la diffusion incombent aux économistes. Adam Smith n’a certainement pas cherché à promulguer une pensée particulière sur la validité de telles lois, mais plutôt à alerter sur la nécessité de connaître leur existence dans le traitement des questions économiques. Dans ce cas, il considère le rôle fondamental de l’homme par rapport à la formulation ou à la modification de telles lois. D’ailleurs, Quesnay, comme référencé par Valier (2016), a développé la théorie de l’économie politique sur la base des sciences de la nature. Il a soutenu que les lois économiques sont des lois naturelles et universelles, et donc devraient être respectées et observées. Cependant, Valier (2016) a critiqué la position de Quesnay, car ce dernier n’a pas réalisé que les prétendues lois économiques sont historiques, spécifiques à un système économique et social historiquement déterminé. D’ailleurs, Valier (2016) conclut en disant que les successeurs immédiats de Quesnay, c’est-à-dire les penseurs classiques, n’ont pas non plus compris cela, continuant à défendre l’existence de lois économiques qui, parce qu’elles sont divines, devraient être scrupuleusement respectées. C’est précisément la position de Valier qui aide à soutenir l’idée que les prétendues lois économiques sont énonciatives et non normatives au sens juridique, car elles subissent des mutations en permanence et ne dépendent pas du pouvoir législatif étatique. D’ailleurs, Charles Fourier, défenseur du socialisme utopique, référencé par Valier (2016), a apporté une autre vision et une nouvelle idée par rapport à la croyance des économistes classiques sur les lois naturelles, selon laquelle celles-ci sont considérées comme valides en tout temps et en tout lieu, et que l’histoire de l’humanité est l’histoire d’une succession de phases distinctes. Bien que la position de Fourier soit intéressante, il est important de noter qu’elle sous-entend implicitement l’idée que les systèmes économiques et sociaux peuvent être très différents et que les lois économiques sont historiquement déterminées. D’ailleurs, la position de Fourier est ancrée dans les mutations des formes de production qui ont évolué au fil du temps et qui permettent l’émergence de phases distinctes, par exemple, les théories cosmogoniques, en tenant compte, par exemple, de ce qui s’est passé avec les formes de monnaie à la fin du XVIIIe siècle en Europe. Les diverses mutations de la vie humaine sur terre, l’évolution des formes de production et d’appropriation des ressources rares contribuent à de nouvelles réalités théoriques, ainsi que le changement du comportement humain et de l’environnement dans lequel il vit sont des facteurs qui contribuent aux mutations en ce qui concerne les théories et doctrines économiques. C’est dans ce contexte que, selon Fourier, cité par Valier (2016), émerge, à un moment donné, une loi essentielle qui régit les relations entre les hommes, déclenchant à son tour une loi d’attraction, qui, selon Fourier, régit l’univers. Or, cette pensée de Fourier, bien que peu développée, vise simplement à confirmer que les prétendues lois économiques n’ont de validité qu’à un moment donné et qu’elles sont soumises aux mutations qui se produisent dans la vie humaine, dans l’espace et dans le temps. Nous ne prétendons pas, par cela, contester l’existence de telles lois naturelles et universelles qui ne dépendent pas de l’homme. Nous sommes d’accord sur le fait que la vie humaine déclenche des changements dans la génération et l’appropriation de ressources de plus en plus rares dans l’univers. Cependant, les prétendues lois naturelles subissent également des mutations, en tenant compte du comportement de l’homme face à l’activité économique, mais elles ne résolvent pas les préoccupations auxquelles l’homme est confronté dans sa vie quotidienne. D’ailleurs, même les lois économiques dont les théories et doctrines régissent la valeur, la distribution des revenus, la croissance économique, ainsi que les diverses crises environnementales et les changements climatiques auxquels le monde est confronté dans le temps et l’espace, bien qu’elles aient un caractère historique, ne résolvent pas tous les problèmes auxquels l’être humain est confronté. Ainsi, les lois naturelles et les prétendues lois économiques, immuables en raison de leur spécificité et de leur mutabilité, tiennent également compte de la manière particulière dont la société s’organise et du comportement des individus en société. Par conséquent, l’existence de lois économiques, émanant des penseurs économiques et devant être comprises comme énonciatives, et des lois normatives, émanant des organes législatifs et régissant les individus en société. La rareté du débat sur les lois économiques, qu’elles soient normatives ou non, ne peut pas signifier l’acceptation et la reconnaissance que ces lois sont de véritables normes juridiques. Nous pensons qu’il est nécessaire de discuter de la question de savoir si les théories et doctrines économiques, parce qu’elles se rapportent à l’être et au devoir être, peuvent susciter des questions controversées remettant en cause le sens qu’elles confèrent aux prétendues lois économiques, étant donné qu’elles formulent des principes qui ne coïncident pas avec les principes du droit, notamment en ce qui concerne leur validité en tant que véritables normes juridiques. Les principes, théories ou doctrines économiques ne sont pas des normes juridiques, par conséquent, elles ne peuvent pas être des lois. Ils n’ont pas de commandement juridique qui leur confère la validité en tant que norme juridique. D’ailleurs, il est nécessaire de prendre en compte le fait que, en droit, les mots ont un sens propre et la science juridique a des principes qui donnent forme à son objet et à sa méthode. En outre, en droit, les définitions sont dangereuses lorsqu’elles ne sont pas correctement formulées et peuvent porter atteinte au phénomène scientifique de la discipline qui repose sur une base durable de faits, d’actes, de formalismes propres et de fondements qui en sont les supports. La systématisation, les règles et les normes résultant d’une prévision et d’une statuation, face à un fait concret de la vie réelle, constituent la base fondamentale de la création d’une loi, et, à son tour, sa source par excellence. Le droit ne régule pas toutes les situations de la vie réelle, il laisse cette tâche à d’autres domaines du savoir scientifique, compte tenu des modalités de la vie sociale. D’ailleurs, le droit est au service de la société, et celle-ci, sans le droit, ne peut pas vivre en harmonie. La création de lois est une affaire humaine. Le droit puise dans ses sources, et la loi est sa source première par excellence. Chaque droit est un système de normes qui exprime la volonté de la société. Le contenu de cette volonté est déterminé par divers facteurs sociaux. Parmi eux, les plus importants sont les conditions matérielles de la vie sociale, la manière dont les ressources rares sont générées et appropriées. Ainsi, le développement de l’activité économique déclenche des normes juridiques économiques régissant la production, l’échange et la consommation de biens et de services. La formation de ces normes juridiques économiques a des conséquences. Pour que les facteurs économiques soient réglementés par la loi, ils doivent revêtir la forme du motif juridique et être intégrés dans la conscience sociale. Les lois naissent des actes de l’État et des organes compétents à cet effet. Cependant, ces actes sont toujours conditionnés par les relations économiques sous-jacentes, la conscience juridique de la société et la corrélation des forces entre les divers agents économiques. La force sociale qui déclenche la création des lois régissant l’activité économique n’est pas seulement l’un des maillons de la chaîne des facteurs qui déterminent le contenu et la forme de la création des normes juridico-économiques. Ce sont tous les facteurs sociaux (économiques, politiques, idéologiques) qui déterminent l’essence et le contenu des normes juridiques économiques créées directement par les actes du pouvoir étatique. Cependant, lorsqu’on utilise le concept de ces lois, plusieurs aspects surgissent remettant en question le fait que ces lois économiques soient réellement produites par les penseurs économiques ou par les pouvoirs étatiques. Cette question survient du fait que le sens de la loi implique une commande générale et abstraite à laquelle il est obligatoire de se conformer, résultant d’une relation entre un fait et la nécessité de sa régulation dans le cadre de la vie sociale. Seul l’organe législatif est compétent pour créer la loi économique dans le sens de réguler l’acte économique et les sujets qui pratiquent l’activité économique. Cependant, le législateur ne produit, et encore moins n’énonce, des théories, des opinions ou une doctrine économique. Il produit une loi économique entendue dans le sens normatif. Le terme “loi” contient divers sens et métamorphoses d’autres termes dans le vocabulaire juridique. Partons de quelques faits exemplaires pour montrer quelques aspects sous-jacents par rapport à notre sujet. Une situation économique, un fait ou un phénomène économique peut susciter une certaine régulation. À cette fin, cette tâche reviendra à un organe compétent en matière législative. Peut-on, face à cela, créer une loi appelée loi économique ? Cette loi prévue se compose-t-elle également d’une prévision intégrée par la caractérisation abstraite de la situation de fait à laquelle elle se réfère et par son énoncé des effets juridiques que la vérification concrète de cette situation prévue déclenche ? Nous pensons que oui, car les faits ou phénomènes économiques, bien que sociaux, visent une activité économique qui a comme éléments la production, la distribution, la consommation et les relations établies entre les divers agents économiques en vue du bien-être. Au contraire, nous ne sommes pas d’accord que l’on considère une loi, faisant référence aux principes, aux théories et aux doctrines économiques, comme une loi économique au sens normatif, mais plutôt au sens énonciatif. Notre position est étayée par le fait que cette loi prétend signifier l’application d’une méthode scientifique à la pratique, c’est-à-dire le processus d’observation, l’établissement d’hypothèses, la réalisation de tests et l’interprétation et la synthèse par des processus logiques qui, bien que changeants, contribuent à l’évolution de la science économique et aident les agents économiques dans la réalisation de leurs activités. Il s’agit d’éléments simplement probables et non exacts. Une loi normative ne fonctionne pas avec des variables, mais plutôt sur la base de la certitude par rapport au fait concret qu’elle vise à réguler. On pourrait parler de théorèmes uniquement pour les comparer aux théories ou principes économiques, qui permettent l’application de variables dans l’analyse d’une situation économique particulière. Martínez (1990) soutient que le terme “loi” est utilisé avec deux significations différentes, bien qu’une unité d’origine, une raison commune, soit admissible à leur égard. Il ajoute que, par loi, on entend une relation nécessaire, ou du moins probable, entre un antécédent et un conséquent, relation qui correspond à un ordre naturel de la vie. Selon Martínez, la loi peut également être comprise comme un commandement que la société impose à ses membres. La loi réduit les antagonismes sociaux et permet une vie pacifique et harmonieuse. Cette réalité occulte constitue une relation assez importante : la relation entre la science juridique et la science économique, c’est-à-dire une relation de dépendance de la seconde à la première. Bien que nous soyons d’accord avec la position de Martínez, la production de règles législatives est nécessairement liée à toutes les autres productions de normes que la société fait émerger, comme c’est le cas de la loi sur la production de biens économiques, par exemple. Cependant, dans le sens juridique, le terme “loi” comporte plusieurs significations. Il peut être synonyme de droit, dans ce cas, dans un sens normatif, s’identifiant avec l’autorité de l’État ou même avec l’ordre juridique. On peut également considérer la loi comme source du droit, la forme de création et de révélation du droit. Cependant, le sens légal de la loi est celui qui figure à l’article 1er, paragraphe 2, du Code civil mozambicain (PORTUGAL, 1966), qui englobe uniquement les dispositions génériques émanant des organes étatiques compétents, laissant de côté tous les actes normatifs généraux, couvrant des aspects privatistes. Nous nous penchons sur cette acception juridique car elle engendre moins de confusion ou de difficulté de compréhension conceptuelle. Alors, où pourrait-on classer la loi économique dans les sens précédemment mentionnés ? Il n’est pas facile de trouver le concept qui pourrait le mieux s’adapter. D’ailleurs, savoir si la loi économique est ou non une véritable loi du point de vue juridique n’a jamais fait l’objet d’une approche scientifique critique, et c’est maintenant le cas en raison de sa pertinence et de la nécessité de sa clarification. Il est vrai que les manuels d’économie politique présentent, au mieux, la caractérisation desdites lois économiques, mais ils n’en viennent pas à présenter leur concept et leur notion exacte de ce qu’est la loi économique dans son essence. Cependant, une pensée critique sur la question ne peut se contenter de décrire simplement le fait, mais plutôt d’une théorie qui peut contribuer à une réflexion technique scientifique sur la validité juridique desdites lois économiques. La théorie critique permet non seulement de découvrir les différents aspects cachés d’une réalité soulevée, mais surtout, elle ouvre les portes d’une nouvelle dimension, celle de savoir si les lois économiques sont de véritables lois ou non. C’est pourquoi il est pertinent de remettre en question la désignation de lois économiques, de savoir si ce sont de véritables lois au sens juridique, une question qui, en raison de sa pertinence, vise à susciter un débat et une nouvelle perspective scientifique pour une réflexion et une clarification du véritable sens de telles lois.

3. LES LOIS ÉCONOMIQUES DANS LA VISION DE L’ÉCONOMIE POLITIQUE

Les juristes se sont toujours intéressés à l’économie politique, mais ils n’ont jamais osé fournir des définitions sur les sujets qui interfèrent avec la science du droit. Les lois économiques n’ont jamais constitué un sujet de discorde dans leur définition. Les juristes soutiennent que les normes juridico-économiques visent à réguler les aspects du processus de production et d’appropriation des ressources rares, les conflits émergents, la planification de l’activité économique et les relations entre les agents économiques visant le bien-être social. Désigner ces lois comme lois économiques ou lois de l’économie n’a jamais été une question de discorde ni de remise en cause de leur validité en tant que normes régulant les aspects liés à la production, à l’échange et à la consommation de biens et services. En fait, de nombreuses lois économiques sont référencées dans divers manuels d’économie et d’économie politique. Selon Martínez (1990), parmi les nombreuses lois économiques, on peut citer : la loi de la concurrence ; la loi du moindre effort ou du principe hédoniste ; la loi de la population ; la loi de l’offre et de la demande ; la loi du coût de production et la loi de l’utilité décroissante. Ce sont des exemples de lois économiques qui suscitent des doutes et de la curiosité quant à leur validité en tant que lois au sens juridique. Une lecture attentive peut nous amener à considérer ces lois comme découlant des principes, des théories et des doctrines économiques, mais elles ne présentent aucun commandement juridique apparent. L’appellation de lois économiques liées à la régulation de matières relatives à la réalisation de l’activité économique peut conduire à la conclusion qu’il s’agit de lois au sens juridique, car elles sont imprégnées d’un commandement juridique. Cependant, la position n’est pas claire en ce qui concerne certaines lois qui, par leur formulation, se confondent avec celles-ci, comme la loi du coût de production, selon laquelle les prix des biens ont tendance à coïncider avec leurs coûts (MARTÍNEZ, 1990). Où réside le commandement dans cette loi ? Bien que cette loi prétende se référer à la théorie selon laquelle le prix des biens a tendance à coïncider avec leur coût, dans le sens où l’agent économique doit tenir compte du coût dans le prix correspondant, elle n’oblige pas strictement l’agent économique à la suivre, mais énonce une théorie qui peut l’aider s’il souhaite entreprendre une activité productive particulière. Cette théorie peut être utile pour l’agent économique, car personne ne serait intéressé à produire un bien à un certain coût et à le vendre en dessous de ce même coût. Bien sûr, cela entraînerait une perte d’argent. Cependant, on ne perçoit pas ici un commandement, mais plutôt une théorie qui recommande ce que l’agent économique pourrait, s’il le souhaite, faire, sans être sanctionné s’il ne le fait pas. Un autre exemple est celui de la loi de l’utilité décroissante, selon laquelle plus la consommation d’un bien augmente, plus il y a une tendance à attribuer à ce même bien une utilité moindre. Il n’y a pas de commandement juridique dans cette loi, mais plutôt une théorie qui peut aider tant dans la production que dans le choix d’un bien particulier et dans la manière de le consommer. En revanche, c’est ce que l’on peut comprendre en ce qui concerne la loi de la concurrence et la loi monétaire, compte tenu de leurs caractéristiques objectives. La première vise à réguler les règles du marché en ce qui concerne son fonctionnement, son harmonie et la sauvegarde d’autres aspects liés à l’offre et à la demande. La loi de la concurrence peut être comprise comme un commandement et comme une loi normative lorsque l’État décide d’imposer un régime de concurrence économique. En effet, les agents économiques cherchent, sur le marché, les moyens de réaliser leurs aspirations. Certains vendent (offre de biens et services) et d’autres achètent (demande de biens et services). Naturellement, dans ce processus, ils négocient le meilleur prix pour le meilleur bien ou service. Il est compréhensible que cela soit la manière dont les agents économiques agissent dans une économie libre, où les lois du marché définissent les règles qu’ils doivent suivre. Cependant, la concurrence doit être régulée pour sauvegarder et harmoniser les intérêts du marché (DURAND, 1961; FONTAINE, 1967). Aujourd’hui, le droit de la concurrence fait l’objet de discussions, et il convient de noter que le droit classique de la concurrence déloyale qui a fait jurisprudence est lié à des éléments subjectifs, liés au comportement des participants sur le marché et à leurs relations mutuelles ; il interdit seulement les pratiques contraires aux usages honnêtes du commerce. En revanche, le droit moderne de la concurrence s’intéresse beaucoup plus à l’établissement et à la sauvegarde de certaines conditions objectives du marché. On considère donc la concurrence comme un objet de droit, méritant protection car elle permet d’atteindre certains objectifs, qu’il s’agisse de la stabilité des prix, de la planification de l’emploi ou d’une croissance accélérée. Ainsi, dans une conception subjective de la concurrence, l’importation parallèle, une zone accordée à un distributeur exclusif, est considérée comme un acte de concurrence déloyale. Au contraire, le droit moderne de la concurrence estime que la possibilité d’importations parallèles doit être préservée afin de sauvegarder l’ordre concurrentiel qu’il cherche à instaurer. Par conséquent, la perspective actuelle du droit de la concurrence tend à évoluer, passant des relations subjectives entre les agents économiques à un ordre objectif régulé de l’activité économique. La deuxième loi, parce qu’elle vise à réguler des questions liées à la monnaie, à sa création, à sa circulation et à son utilisation. Ces deux lois peuvent donc constituer des lois au sens normatif, en raison du commandement sous-jacent qui les anime.

4. LOIS ÉCONOMIQUES OU LOIS DE L’ÉCONOMIE ?

Les affirmations et arguments autour de l’expression “lois économiques” dans le cadre de l’économie politique suggèrent des questionnements qui, certainement, pourraient déclencher diverses réflexions sur le sujet. Et parce qu’il s’agit d’un sujet controversé, certains chercheurs pourraient affirmer qu’il n’y a aucun doute ou controverse concernant l’expression en question, car il n’y a pas de conflit étymologique, et le fait que l’expression “loi économique” se réfère aux lois qui concrétisent les théories et doctrines scientifiques sur l’activité économique. Contrairement, par exemple, aux lois de la physique et de la chimie, qui, considérées comme divines et universelles, imposent leur observation par tous, mais qui ne sont pas modifiées sans la réalisation d’essais et d’expériences. Selon Marshall (1990), le père de l’école néoclassique, “l’économie politique répond rarement à une question sociale, de même qu’une question sociale ne peut rarement recevoir de réponse indépendamment de l’économie politique”. Cependant, l’économie ne recourt pas, pour la vérification des hypothèses, à des essais et expériences réalisés dans des conditions artificielles, en laboratoire, où le chercheur se passe des phénomènes qui compliquent l’analyse du processus dans sa forme la plus pure. L’économie ne dispose pas de la possibilité de réaliser l’expérience rigoureuse des hypothèses formulées, mais peut les confronter aux faits en utilisant les connaissances historiques ou certaines informations statistiques. Sachant que l’économie, tout comme d’autres sciences sociales, rencontre des difficultés à proposer des solutions exactes face aux changements constants qui se produisent dans la société, compte tenu des problèmes pratiques qui y surgissent. La science économique cherche à formuler des lois, c’est-à-dire à fournir des explications théoriques et doctrinales visant à soutenir la production et la reproduction des phénomènes qu’elle a analysés dans certaines conditions. Il ne s’agit cependant pas de formuler de véritables lois qui régiront la vie sociale, mais plutôt la vie économique. C’est pourquoi l’utilisation indiscriminée de l’expression “lois économiques” qui peut être confondue avec les théories et doctrines économiques et l’expression “loi” en tant que commandement juridique économique visant à réguler les relations entre l’État et les agents économiques et les instruments liés au plan et aux programmes économiques est inappropriée. Je soutiens que les lois économiques doivent refléter leur véritable signification et je m’oppose à la position selon laquelle elles englobent et lient toute la réalité économique. Nous défendons l’existence de lois économiques qui représentent les théories et doctrines économiques élaborées par les chercheurs dans le cadre du processus d’investigation et qui traduisent un résultat qui peut être adopté ou non par la société. Ce sont des lois énonciatives et non normatives. Cependant, il existe également des lois économiques qui découlent de la volonté humaine et qui émanent d’organes compétents pour leur production et leur application, et de telles lois visent à réguler l’activité économique et les relations établies entre les agents économiques. En raison de leurs caractéristiques, elles lient leurs destinataires en ce qui concerne leur exécution. Il est cependant important de noter que cette position ne fait pas consensus, comme on peut le voir ci-dessous. Les lois économiques, selon les partisans des thèses neutralistes ou mécanistes, ont de l’importance car la société ne peut se développer sans elles (MARTÍNEZ, 1990). Cependant, il est reconnu que les lois économiques ne sont pas très rigoureuses, ce qui est dû à la nature même de l’objet de l’économie politique, contrairement aux sciences exactes (mathématiques, physique, chimie et autres), dont les lois produisent de meilleurs résultats en raison de leur forme rigoureuse et de la manière dont elles sont interprétées et appliquées. Cependant, cette position conceptuelle peut être contestée en recourant à Heisenberg (1981), qui soutient que “les concepts scientifiques existants s’étendent toujours uniquement sur une partie limitée de la réalité, tandis que l’autre partie qui n’a pas été comprise est, pour ainsi dire, infinie”, considérant cette infinité comme étant bien supérieure en économie. Il ne suffit pas de défendre l’existence de lois économiques scientifiquement bien formulées, elles doivent également représenter une certaine vérité factuelle dans le temps. Cependant, les lois économiques, ou “quasi-lois”, comme elles sont aussi appelées en raison de leur moindre rigueur, ne sont pas toujours respectées, mais permettent néanmoins la réalisation de l’activité économique. Toutefois, comme nous l’avons soutenu, elles sont énonciatives et non normatives. Cette formulation vise à faire comprendre que les lois économiques, en raison de leur formulation, ne permettent pas un respect strict et, à plus forte raison, ne sont pas contraignantes, laissant ainsi à la discrétion de chacun leur respect. Or, une loi est une norme de caractère général, définie par mandat du pouvoir compétent et érigée pour être imposée. Elle doit être respectée par tous. Il s’agit d’une disposition impérative et générale de l’État, donc d’un respect obligatoire. D’ailleurs, Ascensão (1987) soutient que la loi est le texte ou la formule imposé par le biais de l’acte normatif, qui contient des règles juridiques. Il ajoute également que “la Loi en elle-même n’est pas principalement une activité, ni une règle, mais un texte ou une formule, d’une certaine manière qualifié”. L’évolution des sciences exactes peut constituer l’une des raisons pour lesquelles les chercheurs ont défendu l’existence des lois économiques, bien qu’elles découlent de théories et de doctrines, mais que certaines de leurs formulations comportent des commandements juridiques, notamment lorsqu’il s’agit d’exiger des agents économiques le respect d’une obligation dans le cadre de l’activité économique. Eh bien, si la loi régule une relation entre le pouvoir constitué et les particuliers et sert de commande pour réguler les personnes dans la société, c’est sur cette base que la science économique prétend, à notre avis, tirer profit pour faire valoir son existence également dans l’activité économique, à travers les prétendues lois économiques. Cependant, le problème réside dans le respect des préceptes normatifs par les destinataires de ces lois. Bien que la loi, à travers ses commandements normatifs, oblige les destinataires à une stricte conformité, il en va différemment en ce qui concerne le degré d’acceptabilité dans le respect desdites lois économiques émanant des penseurs économiques. Cependant, en économie politique, il existe des aspects de nature morale, tels que la façon dont la société envisage la vie en société, la question du respect mutuel et la conduite sociale sous tous ses aspects, où sous-tend l’idée d’une loi morale, à laquelle les particuliers sont astreints. Par leur comportement, les individus savent qu’une certaine conduite peut être préjudiciable ou peut créer un décalage ou une perturbation dans l’économie. Par exemple, une personne qui met sur le marché un certain bien et spécule sur son prix, n’autorisant pas sa recherche ou son achat par les clients. S’il s’agit d’un bien de première nécessité, l’État peut créer une loi pour réguler l’offre et la demande de ce bien. Dans ce cas, l’agent économique qui met le bien sur le marché sera tenu de respecter les règles établies dans ladite loi. S’il ne se conforme pas à la détermination légale, il est passible de sanctions. Supposons également que quelqu’un, sans autorisation préalable de la Banque du Mozambique (Banque centrale), décide d’exporter de l’argent à l’étranger et soit détecté à la frontière. Dans ce cas, il s’agit d’une infraction qui doit être analysée sous deux aspects : l’infraction légale, au sens juridique, et l’infraction à l’ordre éthique, économique et social, cette dernière remplissant l’infraction morale. Le contrevenant est passible de sanctions. C’est la force que possède la loi monétaire en tant que commande normative à exécution obligatoire, ce qui n’est pas le cas, par exemple, lorsque le contrevenant est critiqué par la population pour l’acte commis. La loi qui consacre le respect de l’épargne ou de la réserve financière en vue d’investir dans une activité commerciale, par exemple, l’entrepreneur épargnera s’il en a les moyens et créera une réserve financière s’il réalise un certain gain, en fonction de sa capacité à générer des revenus à cet effet. Contrairement, par exemple, à la situation où l’entrepreneur est obligé de consigner une certaine somme d’argent sous forme d’épargne et, s’il ne le fait pas, il peut être en infraction légale. Eh bien, si le contrevenant agit de manière préjudiciable sans que les autorités compétentes en aient connaissance, la société peut le réprimander vigoureusement. Comme on peut le constater, tous les exemples énumérés se mêlent autour de divers concepts juridiques et économiques, mettant en évidence le fait que la norme juridique et le droit en général se distinguent de la norme éthique et de la morale. Comme on le sait, le droit ne se confond pas avec la morale, bien qu’il soit défendable que, parce que la société a des valeurs à défendre, la morale émerge comme un élément fondamental dans le domaine de la justice. Le droit est motivé par la justice. Il est établi que la vie économique et sociale se développe sur la base de certaines règles, laissant à la science économique le soin de révéler l’effet de ces règles et leur application de manière efficace. En fait, les règles économiques traduisent une relation intrinsèque, essentielle et permanente entre les phénomènes économiques et sociaux, c’est-à-dire dans la vie économique et sociale. Nous ne doutons pas que les règles économiques visent à atteindre un certain objectif et dépendent de la volonté ou de la conscience des hommes, cependant, elles diffèrent des lois de la nature, car elles ne surgissent que dans le processus de l’activité économique menée par l’homme et traduisent l’essence des relations de production et de consommation. Les lois de la nature obéissent à des principes hors du contrôle de l’homme. Les règles économiques varient selon les modes de production et de société, et ont tendance à prévaloir pendant une certaine période et dans un espace déterminé. Les lois économiques désignées pour traduire l’essence des relations économiques entre l’État et les agents économiques dans le cadre des plans économiques, qui varient dans le cadre du processus ou du circuit économique, possèdent également des commandements juridiques et ne peuvent pas être classées dans le domaine des lois énonciatives des théories et doctrines économiques. Elles visent à spécifier la manière dont l’activité économique doit se développer et peuvent s’inscrire dans une loi du plan économique, instrument juridique essentiel qui lie les personnes morales qu’elle englobe. De cette loi peuvent découler des lois générales visant à la concrétisation de chaque situation économique spécifique, c’est-à-dire ce qui doit être fait pour atteindre les objectifs consacrés dans la loi du plan économique. Il serait plus exact de les appeler lois d’économie plutôt que lois économiques.

5.  LOIS ÉCONOMIQUES : NORMATIVES OU ÉNONCIATIVES ?

Comme nous l’avons vu, les lois économiques ne créent pas de normes juridiques au sens strict du droit, mais énoncent plutôt des règles de conduite spécialisées pour les agents économiques dans le cadre de leur activité économique. Elles ne peuvent donc pas être désignées comme des lois au sens juridique strict, car elles ne lient ni ne sanctionnent les agents économiques dans leur application. Ces lois, en raison de leur caractère énonciatif, exposent et proposent une pensée doctrinale sur les divers phénomènes économiques. Ce sont des lois qui, par leur nature et leur relation logique, forment un système cohérent de pensée économique utilisé par la société dans son activité économique, tandis que les lois normatives, généralement connues comme créatrices de normes juridiques, se caractérisent par leur généralité, leur abstraction et leur sanction. Elles sont contraignantes et obligatoires. En fait, il existe une identification claire de la loi avec le droit, en raison de l’expansion de son empire, surtout si l’on considère, à partir des Lumières et du positivisme, la croyance en la réorganisation sociale par la voie normative, la décision raisonnable prise par des hommes raisonnables, c’est-à-dire les parlementaires bourgeois de cette époque. L’État n’a jamais renoncé à utiliser la loi comme son instrument de monopole dans le domaine de la normativité, en défense de la sécurité et de la certitude juridiques, entre autres facteurs qui peuvent assurer l’existence et le maintien du pouvoir politique. En résumé, on peut dire que les lois économiques sont énonciatives et non contraignantes, résultant de propositions, d’expositions et de déclarations doctrinales, émanant de penseurs économiques de certaines époques, et leur respect est facultatif, tandis que les lois normatives émanent d’organes de souveraineté, et leur respect est contraignant et obligatoire. Ainsi compris, il n’est pas possible de parler d’un conflit terminologique, car, comme nous l’avons vu, les lois économiques sont considérées comme des règles énonciatives, tandis que, dans le langage juridique, les lois sont toujours des lois au sens strict, ne laissant aucun doute sur leurs caractéristiques et leur véritable objectif.

6. CONCLUSION

La controverse entourant l’expression “lois économiques”, quant à sa signification réelle, préoccupe les chercheurs en sciences sociales en raison de la confusion qui existe quant à sa désignation dans un contexte juridique. Les économistes parlent de lois économiques lorsqu’ils font référence aux principes, propositions, théories et doctrines économiques dans le domaine de la production, des échanges et de la consommation. Et parce que ces sujets relèvent du domaine des probabilités, des options et de la manière dont les ressources productives rares peuvent être utilisées dans une société organisée en termes de génération et d’appropriation, cela repose sur certaines lois établies et mises en œuvre. En fait, le développement de l’économie entraîne la création de ses propres lois, dans la description, l’explication et la prévision, bien que des incertitudes et des variables puissent modifier les prévisions et les objectifs escomptés. Cependant, l’État, par le biais de ses organes, crée des lois visant à réguler et à harmoniser l’activité économique. Ces lois économiques régissent les aspects économiques et les relations entre les différents agents économiques, contrairement aux lois qui énoncent des propositions, des déclarations ou des positions doctrinales sur une question économique donnée. La science politique, en tant que science historique, étudie les lois spécifiques d’un système économique et social, historiquement, à un moment donné, et leurs modifications ne suivent pas le processus législatif traditionnel mené par les organes législatifs, mais dépendent des phénomènes économiques qui se développent à un moment donné de la vie sociale. Ainsi, les lois économiques ne sont pas vraiment des lois, mais plutôt des règles énonciatives sur la réalisation et le développement du processus économique dans un espace et un temps déterminés, et émanent de la pensée économique, contrairement aux lois normatives, qui émanent des organes de souveraineté et ont un caractère contraignant et obligatoire.

RÉFÉRENCES

ASCENSÃO, J. de O. O direito: introdução e teoria geral: uma perspectiva luso-brasileira. 4ª ed. Lisboa: Editorial Verbo, 1987. 

DURAND, P.  L’ évolution Contemporaine du droit de la concurrence.  In: ROUBIER, P. Mélanges en l’honneur de Paul Roubier: Droit privé, propriété industrielle, littéraire et artistique. França: Librairies Dalloz & Sirey, 1961.

FONTAINE, M. L’evolution du droit de la concurrence. Annales de La Faculte de Droit de Liège, v. 12, n. 1/2, p. 135–154, 1967.

HEISENBERG, W. Physics and Philosophy. Londres: George Allen & Unwin, 1981.

MARSHALL, A. On the method and history of economics C. 1870. 5ª ed. reimp. Sydney: University of Sydney, 1990.

MARTÍNEZ, P. S. Economia Política. Coimbra: Almedina, 1990. 

PORTUGAL. Decreto-Lei n.º 47344, de 25 de novembro de 1966. Aprova o Código Civil e regula a sua aplicação – Revoga, a partir da data da entrada em vigor do novo Código Civil, toda a legislação civil relativa às matérias que o mesmo abrange. Disponível em: https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/47344-1966-477358. Acesso em: 1 nov. 2022.

SAMUELSON, P. A; NORDHAUS, W. D.  Economia. 12ª ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1988.

VALIER, J.   Breve história do pensamento económico de Aristóteles aos nossos dias. Lisboa: Texto & Grafia, 2016.

[1] Le présent document est rédigé en portugais du Mozambique et peut contenir des divergences linguistiques par rapport au portugais du Brésil.

[2] Docteur en droit.

Envoyé : Octobre 2022.

Approuvé : Novembre 2022.

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