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Loi sur la probité publique au Mozambique : rétroactivité et quelques vicissitudes juridico-légales

RC: 151236
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CONTEÚDO

ARTICLE ORIGINAL

ALFREDO, Benjamim [2]

ALFREDO, Benjamim. Loi sur la probité publique au Mozambique : rétroactivité et quelques vicissitudes juridico-légales. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Année. 07, Éd. 11, Vol. 02, pp. 129-153. Novembre 2022. ISSN : 2448-0959, Lien d’accès: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/droit/probite-publique-au-mozambique

RÉSUMÉ

Cet article aborde succinctement la problématique soulevée par l’entrée en vigueur de la Loi n° 16/2012 du 14 août – Loi sur la Probité Publique (LPP) au Mozambique. La LPP réglemente divers aspects, notamment l’accumulation de fonctions et de mandats par certains fonctionnaires, les conflits d’intérêts, l’interdiction de recevoir des avantages matériels et d’autres avantages considérés comme des atteintes à l’éthique et à la morale publique. Le principe général selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et qui, cependant, n’est pas absolu compte tenu du principe de la rétroactivité des lois dans certains domaines, a suscité des contestations, notamment de la part des personnes couvertes par ladite loi. Cet article propose une analyse juridique, bien que synthétique et principalement descriptive, visant à réfléchir sur certains aspects vécus lors de l’entrée en vigueur de la LPP au Mozambique, notamment en ce qui concerne sa rétroactivité, et étant donné que le sujet suscite toujours de l’intérêt, compte tenu du non-respect fréquent de la LPP. C’est la raison de la rédaction de cet article, et sa présentation, basée sur une analyse technique juridique, peut contribuer à comprendre son application effective. Savoir si la LPP est rétroactive ou non, quels effets elle produit sur la sphère des personnes concernées et les attentes du législateur et de la société mozambicaine en général quant à son efficacité sont certains des aspects abordés qui sous-tendent ce travail. La méthode de recherche utilisée s’est basée sur la consultation de la bibliographie légale et doctrinale ainsi que des faits descriptifs liés à la création et à l’entrée en vigueur de la Loi sur la probité publique au Mozambique. Certaines délibérations de la Commission centrale de l’éthique publique ont également été recherchées et utilisées pour la rédaction de cet article. Sur la base de ces éléments de soutien, il a été possible de conclure qu’aucune rétroactivité de la LPP n’est applicable. Par conséquent, la loi produit des effets immédiats à la date de son entrée en vigueur.

Mots-clés : Loi, Probité publique, Rétroactivité, Conflit d’intérêts, Éthique.

1. INTRODUCTION

La Loi sur la probité publique (LPP) a été adoptée par l’Assemblée de la République du Mozambique le 11 mai 2012, promulguée le 13 juillet 2021 et est entrée en vigueur le 15 novembre 2021. Elle est actuellement en vigueur et, en plus de réglementer diverses questions de probité publique au Mozambique, vise à mettre fin à l’accumulation de postes au sein de l’appareil d’État et dans les entreprises publiques où il y a un conflit d’intérêts. C’est l’idée principale de la LPP. Cependant, tout le monde n’interprète pas la loi de la même manière, et aujourd’hui encore, certains n’ont pas compris sa véritable portée juridique et pratique.

Selon la loi, les titulaires de charges publiques sont tenus de déclarer leurs revenus et intérêts patrimoniaux avant de prendre leurs fonctions, et ils ne peuvent pas cumuler des charges au sein de l’appareil d’État et des entreprises où l’État détient des participations, entre autres obligations. Cependant, le problème majeur réside dans l’accumulation de fonctions. Avec l’entrée en vigueur de la loi, il est devenu illégal de travailler à la fois dans l’appareil d’État et dans les entreprises avec des capitaux d’État.

Malgré la clarté de la loi, des débats et des controverses persistent dans la société civile mozambicaine, car le non-respect intégral de la loi et des aspects qu’elle vise à réglementer par les sujets qu’elle concerne est toujours perceptible. Parmi les divers aspects problématiques, la rétroactivité a suscité un débat lors de son entrée en vigueur, une question qui n’a jamais été correctement clarifiée. On se demandait, par exemple, quel traitement réserver aux droits acquis par les titulaires de charges, fonctions et mandats dans les organes publics et les sociétés privées où l’État participe en tant que propriétaire ou détenteur de parts ou d’actions.

Avec l’avènement, l’entrée en vigueur et l’application de la loi, l’attente de la société était que celle-ci devait produire ses effets immédiatement et que les sujets concernés (en particulier les députés exerçant simultanément des fonctions ou charges dans des entreprises publiques ou représentant l’État dans les sociétés participées) devaient renoncer à ces mandats, choisir un seul poste et renoncer aux autres charges qu’ils occupaient dans d’autres institutions. Continuer à cumuler des charges et à obtenir des avantages est contraire à la LPP, et cela signifiait que de tels sujets étaient dans une situation illégale et de conflit d’intérêts.

Dans cette position, certains députés, fonctionnaires et autres agents publics occupent des postes dans diverses institutions publiques et privées. Cependant, l’idée qu’il fallait accorder du temps aux personnes concernées pour se préparer à se conformer à la LPP n’a pas été unanimement acceptée, sauf par ceux qui bénéficiaient de cette mesure. L’argument était que les personnes concernées devaient rester à leurs postes, car la cessation du mandat pourrait provoquer des troubles sociaux. On soutenait que cela permettrait de garantir la stabilité des situations déjà réalisées, en particulier les droits acquis par les personnes concernées. Cependant, des opinions plus radicales ont défendu énergiquement qu’il ne devrait y avoir aucune indulgence, car la création de la loi et sa mise en œuvre visaient à mettre fin à des situations compromettant la morale et l’éthique publique de la part des fonctionnaires publics qu’elle concernait. Par conséquent, les personnes concernées devraient être incitées à démissionner, volontairement et immédiatement, d’un des postes occupés, car la loi visait à résoudre un problème qui persistait depuis longtemps. De même, il ne pouvait en aucun cas être permis, par exemple, que les députés concernés maintiennent leur lien avec les organes sociaux de ces entreprises jusqu’à la fin de leur mandat parlementaire. La nécessité de mettre fin à l’immoralité et à l’exploitation excessive du bien public, ce qui dénotait une claire situation d’enrichissement injustifié et une vérification continue de conflits d’intérêts qui entachaient l’appareil d’État, car il y avait des fonctionnaires publics qui négociaient avec l’État en utilisant les entreprises auxquelles ils participaient, entre autres actes promiscueux, a encore plus agité les esprits en faveur de la mise en œuvre immédiate de la loi. À noter que, même aujourd’hui, la problématique de l’application de la LPP au Mozambique continue de diviser les opinions, en tant que sujet actuel et d’un grand intérêt pour la communauté sociale mozambicaine et pour ceux qui s’intéressent à cette question dans le cadre de la transparence dans la gestion des affaires publiques. En résumé, la loi devait être appliquée sans aucune indulgence.

2. CONCEPT D’PROBITÉ PUBLIQUE

Le terme “probité”, un substantif féminin d’origine latine (probitasatis), utilisé par le législateur mozambicain dans la LPP, est également utilisé dans de nombreux domaines à travers le monde et vise à traiter des aspects liés à l’éthique, à la morale et à d’autres questions d’intérêt public. La probité signifie, entre autres synonymes, la fierté, la conscience, l’honnêteté, l’intégrité, la loyauté, la droiture, le respect, la décence, le caractère, la moralité et la décence. Elle englobe également la déontologie du fonctionnaire public, le respect des biens publics et de la société. Ainsi, en utilisant cette expression dans la LPP, le législateur mozambicain entend se référer à des questions réglementées liées au comportement moral du fonctionnaire public, visant à lui inculquer une manière d’être et de se comporter envers la société qu’il a juré de servir, en stricte conformité avec son devoir moral, éthique et professionnel. Parce qu’il est fonctionnaire public, sa mission noble est de servir le public, et, en tant que tel, il doit avoir du respect dans ses relations avec la société en général. En outre, il doit savoir qu’il existe des actions qu’il ne doit pas accomplir et d’autres qu’il peut ou doit accomplir sans négliger l’éthique.

La morale doit constituer l’un des éléments fondamentaux de l’action du fonctionnaire public. C’est le principe défendu par la société mozambicaine, similaire à celui du monde universel. L’éthique, en tant que science, a pour objet le jugement d’appréciation lorsqu’il s’agit de distinguer le bien du mal. Dans la connaissance universelle, l’éthique fait partie de la philosophie qui cherche à déterminer la finalité de la vie humaine et les moyens d’y parvenir, en considérant comme une partie qui concerne les valeurs morales son aspect théorique en tant que discipline scientifique. Ainsi, on peut affirmer que l’éthique est la science des coutumes, des actes humains, et son objet est la moralité – la caractérisation de tels actes comme bons ou mauvais. En ce qui concerne le devoir, il est généralement considéré comme l’objet de l’éthique. En conclusion, tout devoir éthique gravite autour de ce qui est bien et de ce qui est mal.

Selon Oliveira (2010), c’est précisément sur la base de la morale que les Grecs ont appelé ethos, qui se comprend comme l’habitude transmise par les traditions, où les communautés ont forgé leur identité en configurant leurs formes de relations et les institutions qui ordonnent leurs vies. Autrement dit, les gens acceptent l’idée que leur source de détermination, de leur action, et de leurs désirs et intérêts individuels sont dépassés par les intérêts collectifs, car ils guident leurs vies à partir de règles communes. Les règles de la vie sociale trouvent leur plein emploi dans les sociétés démocratiques, où elles sont créées et servent la collectivité, obligeant leur respect par toute la communauté.

Dans une société démocratique, la création des lois et leur application constituent la manière d’harmoniser les relations entre les personnes et les institutions. De la même manière, le comportement des personnes est modelé non seulement par des normes strictes mais aussi par des pratiques quotidiennes. Le Droit, par exemple, réservoir de normes coercitives des relations sociales, compte tenu de l’évolution de la vie sociale, provoque la mutabilité des normes et l’émergence de nouvelles normes qui s’adaptent mieux aux modifications qui surviennent dans le comportement de la société. Certaines normes émergent parce qu’il est constaté que quelque chose doit être réglementé afin d’éviter que l’intérêt public ne soit mis en danger. C’est le cas, par exemple, des faits que la LPP mozambicaine vise à réguler.

Le fait que cette loi soit promulguée, par exemple, n’implique pas une rupture radicale dans la continuité de la vie sociale, car il existe des situations juridiques qui se sont constituées dans le passé, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de ladite loi, et qui perdurent dans le futur, sous l’égide de celle-ci, créant ainsi un lien entre les deux lois qui se succèdent dans le temps. Cependant, il existe des situations où la création d’une loi, telle que la LPP, vise à harmoniser les relations entre la société, certaines personnes morales et les actes qu’elles posent dans le cadre de la gestion et de l’utilisation des biens collectifs, les soumettant ainsi à une responsabilisation stricte dans l’intérêt public. Ainsi, la création de la LPP a pris en compte la nécessité de réglementer les situations juridiques, sociales et économiques qui compromettaient l’harmonie sociale, sans entrer en conflit avec toute autre loi régissant des domaines similaires ou pouvant créer des perturbations dans l’ordre juridique mozambicain.

Comme d’autres dispositifs, la LPP vise à réguler l’action des fonctionnaires de l’État selon les principes éthiques et moraux généralement acceptés dans une société organisée. Bien que ladite loi puisse également être désignée comme une loi de probité, une loi d’éthique, de moral publique, entre autres appellations, son objet et sa finalité sont, en fin de compte, identiques.

Ainsi, l’entrée en vigueur de la LPP au Mozambique a confirmé le principe, défendu par Latorre (2002), selon lequel le Droit est une arme entre les mains du législateur, qu’il peut utiliser dans des directions très diverses et à des fins variées, étant, dans cette perspective, un instrument pour réguler une situation cruciale d’intérêt social.

3. SUR LA CRÉATION DE LA LOI SUR LA PROBITÉ PUBLIQUE

La Loi sur la Probité Publique (LPP) a été créée dans le but de mettre fin à l’accumulation de fonctions au sein de l’appareil d’État et aux conflits d’intérêts dans les entreprises publiques.

Cette loi renforce les principes directeurs en matière d’éthique, de morale, de conflits d’intérêts, de relations patrimoniales, entre autres, dans le cadre de la gestion des affaires publiques. Selon la loi, les titulaires de charges publiques sont tenus de déclarer leurs revenus et intérêts patrimoniaux avant de prendre leurs fonctions, entre autres obligations. Cependant, le principal problème résidait dans l’accumulation de fonctions. Avec l’entrée en vigueur de la loi, et compte tenu de son objectif de création, il est illégal de travailler à la fois dans l’appareil d’État et dans les entreprises à capitaux publics.

L’article 1 de la Loi sur la Probité Publique (MOÇAMBIQUE, 2012) stipule que “La loi établit les bases et le régime juridique relatifs à la moralité publique et au respect du patrimoine public par le fonctionnaire public”. De plus, le préambule de ladite loi mentionne la nécessité de systématiser les “normes consacrant les devoirs, les responsabilités et les obligations des fonctionnaires publics pour assurer la moralité, la transparence, l’impartialité et la probité publiques”. Elle contient donc des principes régulateurs de devoirs éthiques et moraux exigés des fonctionnaires publics, des interdictions, ainsi que des situations de conflits d’intérêts qui interfèrent avec l’accomplissement de leurs devoirs. Il est clair que l’objectif de la loi est substantiellement vaste, comme le stipule le paragraphe 4 de l’article 5 de la LPP : le fonctionnaire public doit inspirer confiance aux citoyens pour renforcer la crédibilité de l’institution qu’il sert. La loi a été créée en raison du constat que certains fonctionnaires publics ne remplissaient pas leur mission dans l’esprit de l’éthique, de la morale et de la probité publiques, mettant ainsi en péril la fonction publique. Elle regroupe divers dispositifs sur la question, mais avec une portée nécessaire pour sauvegarder l’intérêt public et social dans le cadre de la gestion des affaires publiques. La création de la loi était opportune, car la transparence dans la gestion des affaires publiques est un pilier de la gestion patrimoniale de l’État. Une autre raison ne pourrait être valide, compte tenu des nombreuses situations de violation des devoirs de certains fonctionnaires publics, mettant en avant l’appropriation des biens de l’État et l’accumulation de charges dans le but d’obtenir indûment des avantages matériels. Il était devenu une “mode” qu’un fonctionnaire considère l’accumulation de fonctions comme une opportunité d’enrichissement aux dépens du bien public.

La LPP élargit la portée par rapport aux sujets et aux faits soumis à l’application de la norme régulatrice. Selon l’article 2, les entités non publiques, qu’elles soient individuelles ou collectives, investies temporairement de pouvoirs publics, sont également soumises à la présente loi. La portée s’étend également à l’objet, comme le disposent les articles 6 et 23 de la LPP, en ce qui concerne les devoirs éthiques, en tenant compte également des principes clairement reflétés dans l’article 6 de la LPP, et qui, s’ils étaient pleinement respectés, rendraient le reste de la loi sans signification autre que d’applaudir la fonction publique dans son ensemble pour son travail.

En ce sens, la LPP vise à rendre l’appareil d’État fonctionnel et crédible, à mettre fin à des situations qui ternissent la réputation du gouvernement, de l’État mozambicain, de ses fonctionnaires et de la société en général, face à des comportements répréhensibles de la part de certains fonctionnaires publics.

4. LE PRINCIPE DE LA NON-RETROACTIVITÉ DES LOIS

Le principe de la non-rétroactivité des lois est l’un des critères généraux universellement consacrés. C’est le plus important des critères généraux de droit dans le cadre du principe d’application de la loi dans le temps. Selon Mendes (1984), la rétroactivité est la qualité de la norme qui modifie l’évaluation et les conséquences des faits tels qu’ils ont été établis au moment de leur réalisation. Eiró (1997) considère rétroactive la loi qui réévalue un fait passé, précédemment évalué différemment par la loi en vigueur au moment où il s’est produit, et lui attribue donc des conséquences différentes, surtout lorsqu’elles sont défavorables au destinataire de cette norme. En plus des critères de rétroactivité, d’autres critères généraux coexistent également, propres à certains domaines du droit. Les lignes directrices ou critères généraux défendus se résument comme suit :

– En droit processuel, la règle selon laquelle la nouvelle loi s’applique immédiatement prévaut, s’appliquant immédiatement aux procédures en cours, dont les étapes doivent s’adapter à celles prescrites par la nouvelle loi. Cette procédure repose sur la présomption que la nouvelle loi contient des critères plus parfaits que ceux pratiqués jusqu’alors.

– La loi pénale s’applique rétroactivement lorsqu’elle est bénéfique pour l’accusé (paragraphe 2 de l’article 60 de la Constitution de la République du Mozambique).

En effet, il serait inacceptable que deux personnes ou plus commettant des actes identiques soient traitées de manière plus favorable pour l’une ou l’autre. Ainsi, le législateur va jusqu’à “niveler tout vers le bas”, préférant toujours la loi la plus favorable, qu’elle soit plus ancienne ou plus récente, à celle qui entrera en vigueur jusqu’à la condamnation de l’auteur de l’infraction. Cela signifie, par exemple, que si une nouvelle loi vient à éliminer une infraction particulière, la peine correspondante est automatiquement écartée.

À l’époque moderne, le principe de la non-rétroactivité des lois n’a pas force de principe constitutionnel, sauf dans de très rares exceptions, sauf dans le domaine du droit pénal. Il en découle que, dans la législation ordinaire, des lois avec une rétroactivité peuvent exister.

En conclusion, on peut déduire que le législateur peut résoudre les problèmes posés par la succession de lois en ayant recours aux dispositions transitoires (droit transitoire). Cependant, dans la plupart des cas, la loi fait table rase, ne stipulant rien en ce qui concerne son application dans le temps. Autrement dit, si une LPP existait et que le législateur estimait qu’elle devait être remplacée par une autre, il serait alors nécessaire de prendre en compte des aspects du droit transitoire pour traiter, par exemple, des éléments relatifs aux droits acquis revendiqués par certains fonctionnaires publics qu’elle couvrait.

Cependant, en règle générale, le principe de la non-rétroactivité des lois s’applique, dans tous les domaines du droit, chaque fois qu’il s’agit de situations juridiques relevant de la dernière des variantes récemment mentionnées.

5. RÉTROACTIVITÉ ET DROITS ACQUIS

Quel est donc le critère rationnel et précis qui permet de définir la rétroactivité, c’est-à-dire qui permet de délimiter clairement la ligne qui sépare le champ d’application de la vieille loi et de la nouvelle loi?

À cet égard, la doctrine propose deux courants principaux : la doctrine des droits acquis et la doctrine du fait passé. Selon le premier courant, une loi serait rétroactive si elle violait des droits acquis, c’est-à-dire des droits déjà constitués. Selon le second courant, toute loi s’appliquerait rétroactivement aux faits antérieurs à son entrée en vigueur. Ainsi, selon le premier courant et la position doctrinale, la nouvelle loi devrait respecter les droits acquis ; selon le second courant, la nouvelle loi ne s’appliquerait pas aux faits passés ni à leurs effets, sous peine d’être également rétroactive. Elle ne s’appliquerait donc qu’aux faits futurs.

Cependant, le premier courant a été mis de côté par la doctrine en raison de sa grande imprécision. D’ailleurs, l’émergence d’une loi vise à réglementer des questions qui, en raison de leur opportunité, cherchent à harmoniser les intérêts et la vie en société.

Aujourd’hui, le deuxième courant tend à prédominer, complété par le principe de l’application immédiate de la nouvelle loi aux situations en cours (et non passées) au moment de son entrée en vigueur. C’est cette tendance doctrinale qui a inspiré le législateur dans la formulation de l’article 12 du Code civil, qui contient les principes généraux sur l’application de la loi dans le temps dans le cadre de l’ordre juridique mozambicain. Sauf les exceptions relatives au droit pénal et au mécanisme prédominant en droit processuel, ce sont les articles 12 et 13 du Code civil qui fixent les principes et les critères applicables à la rétroactivité ou non de la loi.

Le paragraphe 1 de l’article 12 du Code civil (PORTUGAL, 1966) stipule que la loi dispose pour l’avenir, même si elle se voit attribuer une efficacité rétroactive par le législateur. Il précise également que les effets déjà produits par les faits que la loi vise à réglementer sont préservés. Il en découle que le principe exprimé dans le dispositif mentionné précédemment est que la nouvelle loi ne dispose que pour l’avenir. Il convient cependant de noter que la loi ne dispose pas seulement pour l’avenir, mais également dans les cas clairement définis par le législateur pour le présent, touchant automatiquement les situations se produisant au moment de son entrée en vigueur. De plus, il convient de prendre en compte le fait que la loi s’applique, dans le présent, aux faits visés par la loi au moment de son entrée en vigueur, à condition que le législateur le prévoie expressément et clairement, et que cela soit conforme à la volonté et à la souveraineté du peuple. Cependant, Telles (1999) remet en question le critère légal stipulé dans la dernière partie du paragraphe 2 de l’article 12 du Code civil, qui fait référence au fait que le législateur considère que la loi englobe les relations déjà établies, qui subsistent à la date de son entrée en vigueur, ce qui n’est pas entièrement concluant, car il convient encore de se demander quelles sont ces relations qui doivent être considérées en elles-mêmes, détachées de leur origine, en définissant la réglementation qui leur est applicable. Telles (1999) conclut que de telles situations ne peuvent être que celles d’exécution durable ou plus concrètement d’exécution continue ou périodique, comme c’est le cas du droit de propriété ou d’autres droits réels, qui sont soumis aux mutations législatives de chaque instant, sous l’empire de la discipline légale en vigueur, sans que cela n’implique une rétroactivité. Ainsi, compte tenu de ce qui est énoncé au paragraphe 1 de l’article 2 de la Constitution de la République du Mozambique (MOÇAMBIQUE, 2004), qui stipule que la souveraineté réside dans le peuple, si le législateur a créé la LPP, c’est parce que c’était la volonté souveraine du peuple, et les effets de ladite loi doivent se faire sentir et produire les résultats souhaités au profit de l’intérêt social. D’ailleurs, c’est clairement l’objectif fondamental de la création de la Loi sur la Probité Publique mozambicaine.

6. PRINCIPE DE NON-RÉTROACTIVITÉ CONTRE PRINCIPE D’APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS

Le principe de non-rétroactivité des lois représente ainsi comme une autre face du principe d’application immédiate des lois. On admet qu’il n’est pas un principe absolu : il existe des exceptions expressément prévues à l’article 13 du Code civil. Bien que le principe de non-rétroactivité ait comme principaux fondements la nécessité de sécurité, considérant que si le passé pouvait toujours être remis en question, personne ne serait assuré du destin des actes posés à chaque instant, cela créerait par conséquent une grande instabilité sociale. La manière la plus flagrante de défendre la nécessité de la connaissance préalable des lois, selon Latorre (2002), est de lui donner des effets rétroactifs, c’est-à-dire d’imposer son application à des faits antérieurs à sa publication et réalisés donc à un moment où l’on ne pouvait pas connaître son contenu. C’est un principe fondamental des droits modernes que les lois ne soient pas rétroactives et qu’elles disposent pour l’avenir et non pour le passé. Il est nécessaire de ne pas exclure la prévisibilité de certaines conséquences résultant de comportements que l’existence de règles rend généralement possible et qui permettent au droit d’orienter les actions humaines. Ainsi, à l’instar de ce qui se passe encore aujourd’hui dans le monde entier, le législateur mozambicain considère également de manière explicite le principe de non-rétroactivité comme un principe constitutionnel (article 57 de la CRM), en tant que protection des droits des citoyens et autres personnes morales (personnes physiques et morales), sauf en ce qui concerne le droit pénal, où le législateur a consacré constitutionnellement le principe que sa rétroactivité n’opère que lorsqu’elle bénéficie à l’accusé (article 60 de la CRM). L’esprit de l’ordre juridique mozambicain tend à consacrer le principe de non-rétroactivité comme principe d’application générale. Ce point de vue a pour fondements :

a) La non-rétroactivité des lois est un principe universel, étant donc une conquête de l’humanité garantissant la satisfaction des besoins de sécurité dans l’application du droit. En termes généraux, le Mozambique ne peut pas s’écarter de ce principe universellement consacré. De plus, c’est avec l’apparition de la loi que les faits qu’elle prétend réglementer deviennent son objet, selon le principe selon lequel “il n’y a pas de peine sans loi”.

b) Le paragraphe 1 de l’article 12 du Code civil (PORTUGAL, 1966) consacre le principe en question. De là découle l’obéissance à cette disposition, l’application du principe de non-rétroactivité des lois dans l’ordre juridique mozambicain.

c) En ce qui concerne le droit pénal, la non-rétroactivité des lois est constitutionnellement définie lorsque le législateur, au paragraphe 1 de l’article 60, énonce que personne ne peut être condamné pour un acte non qualifié comme crime au moment de sa commission. Le paragraphe 2 dudit article stipule que “la loi pénale n’est applicable rétroactivement que si cela profite à l’accusé”. Ainsi, une abstraction juridique autour de ce thème permet de dire que :

– Dans l’hypothèse où il n’existerait pas de loi hiérarchiquement supérieure excluant la rétroactivité, l’interprète n’aurait pas la possibilité de s’y opposer, dans la mesure où le législateur pourrait également commander directement la rétroactivité. Dans ce cas, l’impérativité de la LPP coïnciderait avec celle de la vieille loi, c’est-à-dire la loi interprétée. Cependant, le législateur mozambicain, préoccupé par des aspects d’éthique et de morale, a promulgué la LPP, et celle-ci n’est pas rétroactive en ce qui concerne les droits acquis et les avantages des sujets couverts par ladite loi. Cela signifie que, par la cessation de leurs mandats ou fonctions, les personnes concernées n’ont pas le droit de réclamer une indemnisation ou une compensation pour les prétendus droits acquis, ce qui s’est réellement produit.

– Dans le cas où il existe une loi hiérarchiquement supérieure excluant la rétroactivité, il incomberait à l’interprète de contrôler substantiellement la nouvelle loi afin de vérifier si, sous le couvert d’une prétendue loi interprétative, il ne serait pas en présence d’une nouvelle loi innovante et modifiante.

Un exemple éclairant est donné par l’attribution de la rétroactivité à la loi pénale défavorable. Il n’est pas envisageable que, par le biais d’une loi ordinaire, le cercle des normes incriminantes soit élargi rétroactivement au prétexte de l’interprétation. Ce n’est pas viable car l’interprète est interdit d’appliquer des lois inconstitutionnelles. La figure de la loi interprétative permet à l’interprète, dans ces cas, de distinguer ce qui relève de l’interprétation et ce qui, en la dépassant, représenterait une modification illicite. Cependant, il convient de souligner la richesse de l’herméneutique juridique en termes de conduite de la pensée interprétative, en tenant toujours compte des éléments directeurs et des principes utilisés dans l’interprétation. On entend par là que l’interprétation se fait sur la base de règles et ne peut être faite au gré de la personne qui interprète la loi.

Enfin, il convient de rappeler qu’il n’y a rien qui empêche, dans le même texte de la nouvelle loi, de contenir simultanément une disposition novatrice (loi modificative) et une disposition interprétative (loi interprétative). Bien que le législateur n’ait pas consacré de disposition spécifique à la question dans la LPP, il est sous-entendu qu’il cherche à réguler des situations contraires à l’éthique, à la morale, à une bonne gestion des biens publics et aux conflits d’intérêts.

Cependant, compte tenu de l’intensité et de l’ampleur avec lesquelles une loi rétroactive agit sur le passé, en fonction des faits, il existe d’autres aspects qui peuvent être analysés à la lumière de ce que, d’un point de vue doctrinal, on peut évoquer sur la base des quatre degrés de rétroactivité suivants :

a) Rétroactivité extrême ou degré maximal, où même l’autorité de la chose jugée n’est pas respectée. Il s’agit d’un degré purement académique, sans correspondance effective dans la vie réelle. C’est une figure qui ne dépasse pas le domaine de la doctrine car elle est exclue constitutionnellement ;

b) Rétroactivité presque extrême, qui ne concerne pas les relations totalement closes, à l’exception de l’autorité de la chose jugée ;

c) Rétroactivité ordinaire, qui concerne tous les faits déjà produits. C’est le type de rétroactivité prévu par l’article 12 du Code civil ;

d) Rétroactivité aggravée, qui se situe entre la rétroactivité presque extrême et la rétroactivité ordinaire, caractérisée par le respect uniquement des effets produits qui ont un titre leur conférant une sécurité particulière.

7. RÉTROACTIVITÉ ET CONFLIT DE LOIS PAR RAPPORT À LA LPP

En tenant compte des degrés de rétroactivité présentés précédemment, les normes de caractère général relatives aux conflits de lois dans le temps sont reflétées dans le Code civil mozambicain (PORTUGAL, 1966), aux articles 12 et 13, ainsi qu’aux articles 297 et 299. Cependant, la règle de base est établie à l’article 12, dont le paragraphe 1 réaffirme le principe de la non-rétroactivité, ajoutant cependant que même dans l’hypothèse où la loi confère une efficacité rétroactive, on présume que les effets déjà produits par les faits que la loi vise à réglementer sont préservés. Dans la LPP, aucun droit n’est mentionné à protéger, mais plutôt à corriger des erreurs et des faits socialement répréhensibles qui, en vertu du principe de la non-rétroactivité, ont conduit à ce que les personnes concernées ne soient pas indemnisées et encore moins que des droits leur soient reconnus en raison des positions qu’elles occupaient à l’entrée en vigueur de la LPP.

8. LOI SUR LA PROBITÉ PUBLIQUE : OPPORTUNE OU NON ?

La LPP est apparue opportunément comme moyen de réguler des situations contraires à l’éthique et à la morale en matière de gestion des biens communs, et dans le but de mettre fin à des situations constituant également un conflit d’intérêts. Ainsi, le législateur, avec l’entrée en vigueur de la LPP, a voulu répondre aux préoccupations de la société, rétablir l’harmonie et instaurer un ordre social. Avant l’entrée en vigueur de la LPP, régnait une anarchie en ce qui concerne la nomination des fonctionnaires pour les mandats, les rendant propices à la commission d’actes répréhensibles. Ces actes constituaient également de forts indices de conflits d’intérêts, sans parler d’actes évidents et accomplis d’enrichissement aux dépens des deniers publics ou de favoritismes en vue d’obtenir des avantages illicites.

Avec l’entrée en vigueur de la LPP, de nombreuses interrogations ont surgi quant au moment où les personnes concernées devraient cesser d’accumuler des fonctions, et celles qui se trouvaient en situation de conflit d’intérêts, en particulier certains députés de l’Assemblée de la République, ceux-ci devraient renoncer à leur mandat ou choisir de rester députés à condition de renoncer immédiatement aux fonctions extraparlementaires qu’ils occupaient. Pendant ce temps, l’opinion générale était que la LPP était opportune, car elle visait à mettre fin aux maux qui affectaient la société et compromettaient la crédibilité du gouvernement et de l’État en raison des pratiques répréhensibles des fonctionnaires publics concernés.

9. LOI SUR LA PROBITÉ PUBLIQUE : RÉTROACTIVE OU NON ?

La rétroactivité dans l’application de la LPP a suscité des débats passionnés et intéressants, mais il était important de trouver le sens exact de son traitement à la lumière de la doctrine et de la loi en vigueur sur la question. C’est le sujet controversé qui a conduit au choix et à l’approche du présent thème, qui, bien que controversé, permet de comprendre la portée du législateur et la position doctrinale qui peut aider à comprendre la ratio legis, de ne pas permettre que des prétendus droits acquis, mandats ou fonctions impliquant un conflit d’intérêts puissent bénéficier de la protection favorable de la LPP. La LPP ne pouvait en aucun cas rétroagir pour bénéficier aux fonctionnaires publics qui étaient remis en question par la société en raison des situations juridiques révélées et prévalentes qui portaient atteinte à la probité publique.

Bien que les aspects techniques-juridiques puissent peser dans l’interprétation de la LPP, ce qui a préoccupé certaines personnes qui remettaient en question sa non-rétroactivité est le fait qu’à plusieurs reprises, on avait l’impression que son entrée en vigueur résoudrait, ab initio, la question de l’accumulation de fonctions, par exemple, de la part de certains députés de l’Assemblée de la République, qui se trouvaient dans une situation de conflit d’intérêts et qui, par conséquent, devraient démissionner dans l’intérêt public. Cependant, certaines personnes faisaient valoir que la Constitution de la République du Mozambique, à son article 57, n’autorisait pas la rétroactivité des lois, sauf si elles bénéficiaient au sujet concerné ou à une autre personne morale. Cependant, certaines personnes soutenaient que l’article 12 du Code civil n’autorisait pas non plus la rétroactivité de la loi. Or, bien que la LPP ne mentionne rien sur la rétroactivité, cet aspect devrait mériter un traitement dans le cadre du principe de l’application de la loi dans le temps. La LPP est une nouvelle loi, qui a été créée dans le but, comme on l’a dit, de supprimer des situations juridiques qui étaient admises jusqu’à présent. Bien qu’Ascensão (1987, p. 437) soutienne que “la loi interprétative peut être rétroactive”, il ne s’agit pas d’une LPP interprétative, elle ne peut donc pas être interprétée comme cherchant à réglementer des faits passés. Ainsi, elle constitue le moyen approprié pour surmonter de telles situations, sur la base de son contenu et des effets de ses normes.

10. L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LPP ET SES EFFETS JURIDIQUES

L’entrée en vigueur de la LPP a corrigé des pratiques inadmissibles. On peut donc parler d’une loi corrective. Observée la vacatio legis, la loi a commencé à réglementer les situations juridiques préexistantes pour y mettre fin. Cependant, la LPP n’est pas venue remplacer une loi existante à la date de son entrée en vigueur, mais plutôt pour réglementer de manière concrète des questions spécifiques liées à la probité publique. Dans ce cas, les conceptions de ladite loi s’opposent à l’existence même des droits et devoirs constituant le contenu typique d’une certaine situation juridique des sujets couverts par celle-ci, telle que conçue par elle, et s’opposent à la persistance de certains liens créés à l’ombre des comportements que le législateur a décidé de supprimer. Il s’agit donc, comme cela a été soutenu, d’une loi visant à réglementer des questions liées à la probité publique, à l’éthique et à la déontologie des fonctionnaires publics. Elle vise à ramener dans le droit chemin ce qui en est sorti et à permettre le bon fonctionnement de l’appareil d’État et de ses fonctionnaires en ce qui concerne les aspects pouvant constituer des conflits d’intérêts et, peut-être, un enrichissement aux dépens des deniers publics. De même, cette loi est promulguée car les actes posés par certains fonctionnaires publics sont considérés comme préjudiciables à une bonne gestion des biens publics, raison pour laquelle de tels actes doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, il n’était pas envisageable d’attendre que ces fonctionnaires ou agents publics cessent leurs fonctions ou mandats. L’application immédiate de la loi s’imposait.

Cependant, sans remettre en question le législateur, le paragraphe 2 de l’article 12 du Code civil cherche, à travers une formule très synthétique, à préciser le principe de la non-rétroactivité affirmé au paragraphe 1 dudit article, formule pour laquelle on ne trouve aucun précédent législatif, ayant comme source inspiratrice la doctrine qui fait la distinction entre les réglementations de faits et les réglementations de droits, et il convient de présumer, en ce qui concerne ces dernières, qu’elles englobent également les situations juridiques déjà existantes, pouvant en modifier le contenu ou même le supprimer. L’entrée en vigueur de la LPP a consacré l’harmonie sociale en défense de l’intérêt collectif, ne considérant donc pas l’hypothèse de valider des intérêts particuliers.

Au paragraphe 2 de l’article 12 du Code civil, la disjonction suivante est établie : la nouvelle loi réglemente la validité de certains faits ou de leurs effets, et, dans ce cas, elle ne s’applique qu’aux faits nouveaux, c’est-à-dire qu’elle définit le contenu, les effets d’une certaine relation juridique, indépendamment des faits qui ont donné lieu à cette relation (dans ce cas, elle est d’application immédiate, c’est-à-dire qu’elle s’applique à l’avenir aux relations juridiques constitutives et existantes à la date de son entrée en vigueur), sans que cet effet immédiat de la nouvelle loi, prescrit dans la deuxième partie du paragraphe 2, représente un effet rétroactif. En ce qui concerne le principe de la rétroactivité, tant le Code civil portugais que le Code civil angolais défendent, dans leurs articles 12 et 13, les règles qui doivent être prises en compte. D’ailleurs, les Codes civils de Mozambique, d’Angola et du Portugal ont la même systématisation sur la question, compte tenu des relations historiques entre ces pays, les deux premiers ayant hérité du troisième les normes du Code civil approuvé par la loi nº 47344 du 25 novembre 1966 (Portugal, 1966), qui est devenu applicable à ces pays par l’intermédiaire de l’arrêté nº 22869 du 4 septembre 1967 (Portugal, 1967). Même avec la mise à jour du Code civil par le législateur portugais à travers la loi nº 13/2019 du 12 février

(Mozambique, 2012), le principe de la rétroactivité n’a pas été modifié. Or, la ratio legis est basée sur le principe de l’application immédiate d’une part et l’intérêt à l’adaptation de la loi aux changements des conditions d’activité du fonctionnaire public d’autre part, naturellement pris en compte par la nouvelle loi (la LPP). L’intérêt pour l’ajustement aux nouvelles conceptions et évaluations du fonctionnaire public, de la société et du législateur, ainsi que l’existence de l’unité du système juridique mozambicain, qui serait mise en cause, et avec elle la sécurité du système juridique, par la persistance d’un grand nombre de situations juridiques controversées et durables, voire perpétuelles, régies par des règles qui se sont révélées inadaptées à la vie sociale, la valeur réduite ou nulle des attentes des fonctionnaires publics qui ont fait confiance, en outre, à la continuité du régime juridique quant à leur action, conformément à des règlements anciens, étant donné qu’il s’agissait d’un régime légal, et non d’un régime qu’ils avaient créé, estimant que ceux-ci agissaient conformément à des règles préétablies, pourrait laisser penser que la LPP ne pourrait pas s’appliquer immédiatement et qu’elle devrait attendre un moment ultérieur, les sujets juridiques concernés continuant à bénéficier indûment, contredisant ainsi la volonté collective.

11. A LPP ET LE DROIT TRANSITOIRE

Le droit transitoire – expression adoptée pour désigner l’ensemble des principes et règles qui délimitent les domaines d’application temporelle de chaque loi – coordonne l’application de deux systèmes juridiques qui se succèdent dans le temps, émergeant comme un instrument dont la mission est de guider sur quelle loi appliquer : la loi ancienne ou la loi nouvelle. Il accomplit cette mission en pesant certains intérêts contradictoires, indiquant la position à suivre dans l’application de la loi. La LPP, en tant que loi nouvelle, a un objet clair dans son champ d’application, étant ainsi un instrument qui vise à réguler les questions de probité publique. Elle ne présente aucune disposition renvoyant au traitement de questions pouvant être confondues avec des droits acquis, et encore moins la possibilité de prendre en compte une éventuelle compensation. Avec l’entrée en vigueur de la loi, certaines tentatives de revendication de droits n’ont pas abouti.

La LPP vise, comme nous l’avons soutenu, la défense de l’intérêt collectif, la stabilité sociale et l’intérêt de l’adaptation à une nouvelle manière d’être et d’agir de la part des fonctionnaires publics. Il s’agit d’un instrument qui, lors de son application, a pris soin de prévoir des situations qui pouvaient être réglementées de manière à ne pas perturber la vie sociale.

12. A LPP ET LES DROITS ACQUIS

L’intérêt des individus dans la stabilité de l’ordre juridique est guidé par l’organisation de leurs projets de vie et vise, dans la mesure du possible, à éviter la frustration de leurs attentes fondées, qui peuvent être plus ou moins profondément enracinées. Certaines situations juridiques peuvent émerger, méritant une protection particulière, comme celles considérées comme des droits acquis, une modalité de l’intérêt de la sécurité juridique. Est-ce la position qui pourrait être défendue par les personnes couvertes par la lpp ? cela peut être le cas ou non ! si nous considérons que oui, alors nous pouvons conclure qu’ils n’avaient pas une conscience pleine du fait qu’ils servaient la collectivité. Si nous considérons que non, alors nous pouvons conclure que leur rôle correspond aux intérêts sociaux. Ainsi, la lpp est, pour ces personnes, un instrument orientateur et régulateur de leur situation en tant que serviteurs publics. Les fonctionnaires publics ont leurs propres intérêts, mais on exige d’eux qu’ils s’acquittent de leur devoir au profit de l’intérêt collectif. Ils ont mérité la confiance sociale pour être dans la position qu’ils occupaient à la date d’entrée en vigueur de la lpp, cependant, ils doivent, avant tout, servir la société, savoir être et exister.

d’autre part, on oppose un autre intérêt : l’intérêt public, qui joue un rôle fondamental dans la transformation de l’ancien ordre juridique et dans son adaptation aux nouvelles nécessités et conceptions éthiques, morales et déontologiques, au détriment des positions juridiques et des attentes basées sur la loi. L’intérêt public peut être plus ou moins pressant et peut inclure les intérêts des tiers, les intérêts de la sécurité des échanges juridiques, ainsi qu’un intérêt public général, un intérêt général de la communauté juridique (intérêt dans l’adaptation aux nouvelles réalités sociales) ou un intérêt de politique législative (intérêt dans l’unité et l’homogénéité de l’ordre juridique, facteurs de sécurité et présupposés de l’égalité juridique). La question fondamentale pour certains fonctionnaires publics réside dans le fait qu’ils se trouvent dans une situation de conflit d’intérêts clairement délimitée, car il n’est pas acceptable que les moyens n’agissent pas en fonction de leur conscience par rapport à la situation prévalente.

La discussion autour de cela a créé la conviction forte et certaine, chez les députés, qu’ils devraient approuver la loi et la faire promulguer et publier. enfin, il convient de dire que la question des droits qui pourraient être invoqués par les personnes couvertes par cette loi en vertu des dispositions du code civil ou de la constitution de la république n’a pas de place pour le cas en question, car il ne s’agit pas de droits fondamentaux ou similaires, mais plutôt de droits découlant d’une activité en tant que fonctionnaire public. Le droit acquis est quelque chose en dehors du contexte constitutionnel et qui, dans certaines circonstances, peut être déconsidéré, lorsqu’il s’agit d’un intérêt fort et de la sauvegarde du bien commun. par conséquent, il n’est pas acceptable que ceux qui se trouvent, par exemple, dans une situation de conflit d’intérêts et sont couverts par la présente lpp, puissent réclamer des droits acquis qui atteignent l’esprit de la lpp, et ainsi, en résignant ou pour toute autre raison, en cessent d’accumuler les charges qu’ils occupaient, cela ne devrait pas être interprété comme une sanction, dans la mesure où ils ont été investis dans les fonctions qu’ils occupaient en raison de la confiance de ceux qui avaient le pouvoir de le faire. En fin de compte, aucun conflit de lois n’apparaît qui pourrait permettre de considérer une quelconque possibilité de réclamer des droits face à la cessation du mandat ou à la correction d’une situation constituant un conflit d’intérêts.

Les normes de caractère général relatives aux conflits de lois dans le temps sont présentes dans le code civil moçambicain (portugal, 1966), aux articles 12 et 13 et aux articles 297 et 299. La règle de base est établie à l’article 12, dont le paragraphe 1 réaffirme le principe de la non-retroactivité, ajoutant cependant que, même en cas de loi attribuant une efficacité rétroactive, on présume que les effets déjà produits par les faits que la loi vise à régir sont sauvés.

Le paragraphe 2 dudit article formule de manière synthétique le principe de la non-rétroactivité affirmé au paragraphe 1, une formule pour laquelle on ne trouve aucun précédent législatif, ayant comme source inspiratrice la doctrine qui distingue entre les “réglementations de faits” et les “réglementations de droits”, et il convient de présumer, en ce qui concerne ces dernières lois, qu’elles englobent également les situations juridiques déjà existantes, pouvant en modifier le contenu ou même le supprimer.

Dans ce paragraphe 2, une alternative est établie : la nouvelle loi règle la validité de certains faits ou de leurs effets, et, dans ce cas, elle ne s’applique qu’aux faits nouveaux, ou elle définit le contenu, les effets d’une certaine relation juridique, indépendamment des faits qui ont donné naissance à cette relation (cas dans lequel elle est d’application immédiate, c’est-à-dire, elle s’applique, à l’avenir, aux relations juridiques constitutives et subsistantes, à la date de son entrée en vigueur). Et ce “effet immédiat” de la nouvelle loi, stipulé dans la deuxième partie du paragraphe 2, ne représente pas un effet rétroactif, c’est-à-dire une “rétroactivité innée” à propos de ces lois auxquelles on reconnaît une efficacité immédiate. Ainsi, de la recherche d’effet, on conclut que le principe de la rétroactivité est unanime dans les législations consultées et mentionnées ci-dessus, démontrant la stabilité dudit principe.

Par conséquent, lorsque la LPP est intervenue pour supprimer un type de situation juridique admise jusqu’à la date de son entrée en vigueur, il n’y a rien qui empêche son application, produisant immédiatement les effets souhaités. En outre, l’application immédiate de la LPP aux situations juridiques préexistantes de ce type visait à y mettre fin. Les conceptions de la LPP s’opposent à l’existence même des droits et devoirs qui constituent le contenu typique d’une certaine situation juridique, ou de l’intérêt général, tel que conçu par la loi, et s’opposent à la persistance de certains liens créés à l’ombre de normes que le législateur a décidé de supprimer. Autrement dit, il s’agit d’une loi relative à l’existence et à la nature d’une situation juridique ou d’un institut juridique de probité publique pleinement accepté et dont l’application s’imposait, répondant ainsi à la volonté de la société.

13. LA RATIO LEGIS ET L’APPLICATION IMMÉDIATE DE LA LPP

La ratio legis de l’application immédiate de la LPP a résulté de la nécessité de corriger de manière urgente les situations qui dénaturaient la vie sociale mozambicaine. L’intérêt de s’ajuster aux nouvelles conceptions et évaluations éthico-morales de la société mozambicaine et du législateur, ainsi que la sauvegarde de l’intérêt commun, qui serait compromis, mettant en péril la sécurité du système juridique en raison de la persistance d’un grand nombre de situations juridiques devant être résolues, voire de caractère perpétuel, régies par des normes sans effet juridique, ont également été d’autres raisons de l’application immédiate de la loi. Cependant, l’attente des individus qui comptaient sur la continuité du régime juridique établi par des normes qui les favorisaient, mais qui étaient mal adaptées à la réalité sociale, même s’il s’agissait d’un régime légal et non d’un régime dépendant de la volonté des mêmes individus, a constitué la justification pour que ceux-ci remettent en question l’entrée immédiate en vigueur de la loi, bien que la volonté du législateur ait été que celle-ci devrait avoir une application immédiate. Cela n’a pas eu lieu, la loi étant entrée en vigueur après l’observation de la vacatio legis.

En considérant ces normes en vigueur à l’époque et l’entrée en vigueur de la LPP, il est compréhensible que la tâche du droit transitoire soit de coordonner l’application de deux systèmes juridiques se succédant dans le temps. De cette mission découle l’obligation de choisir entre l’ancienne loi et la nouvelle, en se basant sur la pondération de certains intérêts contradictoires, avec d’un côté l’application de cette loi et de l’autre, ou d’autres, l’application de celle-ci.

Ces intérêts sont principalement au nombre de deux : l’intérêt social de la stabilité et l’intérêt pour l’adaptation, qui doivent être soigneusement pesés et confrontés à propos de chaque problème typique du droit transitoire, sans compromettre l’intérêt que le législateur a que la nouvelle loi puisse réguler de manière efficiente et efficace les aspects de la probité publique.

14. LPP : INTÉRÊT PRIVÉ ET INTÉRÊT PUBLIC

L’intérêt des individus pour la stabilité de l’ordre juridique, qui leur permettra d’organiser leurs projets de vie et d’éviter, autant que possible, la frustration de leurs attentes fondées, peut être plus ou moins solidement enraciné. Cependant, certaines positions juridiques particulièrement dignes de protection peuvent émerger, telles que celles que certaines doctrines qualifient de “droits légitimement acquis”, qui, en fin de compte, représentent une forme de l’intérêt de la sécurité juridique. À cet intérêt s’oppose un autre : l’intérêt public dans la transformation de l’ancien ordre juridique et son adaptation à de nouveaux besoins et conceptions sociales, même au détriment des positions juridiques et des attentes fondées sur l’ancien État de droit. Cet intérêt peut être plus ou moins pressant, et il peut englober l’intérêt des tiers, l’intérêt de la sécurité du monde juridique, ainsi qu’un intérêt public général, à savoir un intérêt général de la communauté juridique (intérêt dans l’adaptation aux nouvelles réalités sociales) ou un intérêt de politique législative, c’est-à-dire l’intérêt dans l’unité et l’homogénéité de l’ordre juridique, des facteurs de sécurité et des présupposés de l’égalité juridique et de la légalité.

La Loi sur la Probité Publique est-elle rétroactive ou non ? La réponse technique juridique est non, compte tenu de ce qui précède. On pourrait également se demander si le législateur, en adoptant la LPP, a spécifié qu’elle devait produire des effets rétroactifs. La réponse est également non. La LPP a été créée pour produire ses effets immédiatement après l’observation de la vacatio legis. Ainsi, le législateur a laissé la question de la rétroactivité être traitée à la lumière des principes de droit. Et parce que son effectivité s’imposait face aux situations de probité qui, en raison de leur gravité, nécessitaient une régulation, elle ne peut être considérée comme rétroactive pour les raisons susmentionnées. Cela signifie également qu’il n’est pas acceptable que ceux qui occupaient ou occupent des postes en violation de la loi devraient rester dans ces postes jusqu’à la fin de leurs mandats ou continuer à recevoir des avantages pour l’occupation de tels postes.

15. QUELQUES CAS LIÉS À LA LPP

Cas 1 – Conflit d’intérêts

Un citoyen, propriétaire d’une entreprise à son nom, qui, en tant que président d’un organe local, a décidé de conclure un contrat avec une entreprise publique. La Commission Centrale d’Éthique Publique (CCEP) a délibéré que, conformément à la disposition de l’alinéa k) de l’article 4, combinée avec l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 32 et l’article 35, tous de la LPP, cet acte constituait un conflit d’intérêts. Elle a également décidé que, conformément à l’article 55 de la LPP, la délibération devait être transmise au Bureau Central de Lutte contre la Corruption pour les procédures appropriées.

Cette décision a été prise de manière opportune, compte tenu du fait que le conflit d’intérêts évident interfère ou peut interférer avec l’accomplissement du devoir du fonctionnaire en ce qui concerne l’objectivité et l’impartialité.

Cas 2 – Interdictions

Certains fonctionnaires d’un organe central de l’État ont été sollicités par une entreprise publique liée audit organe pour effectuer un travail technique, et ils ont exigé le paiement de honoraires. La CCEP a délibéré que, conformément à l’article 3, ces fonctionnaires, en tant que fonctionnaires publics, ne pouvaient pas recevoir de rémunération dans des institutions publiques ou des entreprises détenues par l’État ni aucun honoraire ou jetons de présence (alinéa b du paragraphe 1 de l’article 32 de la LPP), car cet acte contredisait les dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 32 de la LPP.

Cas 3 – Droits acquis

Un citoyen qui, à la date d’entrée en vigueur de la LPP, était fonctionnaire et était affecté à l’Assemblée de la République, a demandé le paiement des salaires qu’il percevait dans l’organe où il se trouvait, justifiant qu’il avait des droits acquis à ces salaires. La CCEP a délibéré qu’il ne devrait pas recevoir ces salaires, car son poste était en conflit avec celui de fonctionnaire, il n’avait donc plus droit à des salaires payés par deux organes publics.

16. CONSIDÉRATIONS FINALES

LA LPP a été créée pour réglementer des situations que, à la date de son entrée en vigueur, la société considérait comme anormales et contraires aux bons principes de respect dans la gestion de la chose publique, de la vie sociale, de l’éthique et de la morale, en plus des questions liées aux conflits d’intérêts favorisant l’enrichissement illicite, mettant ainsi en péril l’État. Ainsi, ladite loi vise à garantir la moralité et la transparence dans la gestion de la chose publique.

Avec l’entrée en vigueur de la LPP, les questions liées aux prétendus droits acquis ne peuvent pas prévaloir, car la loi vise précisément à mettre fin à de tels droits et à harmoniser les relations entre les fonctionnaires publics et la société publique dans le domaine de la gestion de la chose publique, évitant ainsi que des situations de conflits d’intérêts et d’accumulation de mandats, de postes et de fonctions favorisant la réception d’avantages dont les fondements et les arguments ne sont pas plausibles avec les intérêts de la société mozambicaine en général.

Le fait de soutenir que les sujets couverts par la LPP, et qui exerçaient des mandats ou des fonctions en raison de la confiance en eux, le faisaient dans l’intérêt collectif, et que ces mandats constituaient des actes de représentation, ne constituait aucun obstacle à ce qu’ils cessent leurs mandats à la date d’entrée en vigueur de la LPP, sans qu’aucune indemnisation ne leur soit due. Autrement dit, ils ne devraient pas avoir droit à une compensation quelconque pour la cessation de telles fonctions, ou pour ne plus occuper de postes, ou pour agir dans des actes constituant un conflit d’intérêts à la date d’entrée en vigueur de la LPP.

Les objectifs de la LPP, selon les arguments et les fondements présentés tout au long de cet article et des résultats de la recherche effectuée, sont clairs et pertinents. D’ailleurs, cela démontre également la cohérence avec laquelle la Commission Centrale de l’Éthique Publique (CCEP) a analysé et décidé de certains cas exemplifiés qui ont été étudiés et qui sont présentés dans cet article, et qui peuvent aider à clarifier que de tels actes et faits constituent une question de probité publique ainsi que la manière dont ils devraient être évités ou combattus en fonction de la LPP.

Ainsi, et enfin, la LPP n’est pas rétroactive pour les raisons exposées tout au long de cette étude.

En tant que loi régissant la probité publique au Mozambique, la LPP ne peut pas se soumettre à la volonté d’intérêts mettant en péril sa validité et son efficacité juridiques.

RÉFÉRENCES

ASCENSÃO, J. de O. O direito: introdução e teoria geral: uma perspectiva luso-brasileira. 4ª ed. Lisboa: Editorial Verbo, 1987, p. 437.

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LATORRE, A. Introdução ao direito. 5ª reimp. Coimbra: Almedina, 2002, p. 43.

M, J. de C.,   Introdução ao estudo do Direito. Lisboa: AAFDL, 1984, p.270.

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TELLES, I. G.  Introdução ao estudo do direito: volume 1. 11ª ed. Coimbra: Editora Coimbra, 1999,  p. 294.

[1] Le présent document est rédigé en portugais du Mozambique et peut contenir des différences linguistiques par rapport au portugais du Brésil.

[2] Docteur en droit.

Envoyé : Octobre 2022.

Approuvé : Novembre 2022.

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