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Incident de déplacement de juridiction – de la dogmatique à la jurisprudence de la Cour supérieure de justice : le processus au service des Droits de l’Homme

RC: 96985
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CONTEÚDO

ARTICLE ORIGINAL

BARBOSA, André Luciano [1], MATSUSHITA, Thiago Lopes [2]

BARBOSA, André Luciano. MATSUSHITA, Thiago Lopes. Incident de déplacement de juridiction – de la dogmatique à la jurisprudence de la Cour supérieure de justice : le processus au service des Droits de l’Homme. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. An 06, Ed. 05, Vol. 05, p. 18 à 35. Août 2021. ISSN: 2448-0959, Lien d’accès: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/droit/la-jurisprudence

RÉSUMÉ

Plus de 15 ans se sont écoulés depuis l’introduction normative de l’incident de déplacement de compétence (IDC) dans le système juridique brésilien, grâce à l’approbation du projet d’amendement constitutionnel (PEC) n° 45/04. Cet article présentera ce qui s’est passé dans cet interrègne temporel avec l’Institut dans ce cadre, ainsi que pour répondre à ce qui peut être amélioré dans l’aspect procédural et humanitaire, dans le but d’élargir ses effets. Le temps de validité de l’Institut permet maintenant, avec la clarté nécessaire, de visualiser les impacts positifs et négatifs de l’IDC sur la réalité pratique du système judiciaire brésilien. Cet article a pour mission de faire fonctionner l’IDC au sens large, c’est-à-dire à partir de ses bases constitutionnelles et conventionnelles, en passant par la doctrine nationale, qui s’occupe mieux du thème, puis par la jurisprudence actualisée de la Cour supérieure de justice (STJ). La méthodologie fondamentale utilisée dans les constructions et les réflexions de cet article est la méthodologie bibliographique et explicative, avec des recherches approfondies dans des livres dans le domaine juridique spécialisé, sans abandonner les méthodes inductives et déductives, basées sur la jurisprudence de cas concrets qui seront analysés. Avec objectivité et analyse critique, le lecteur, en fin de compte, assimilera les plus importants et les plus à jour sur l’IDC au Brésil, sans préjudice des propositions innovantes. En ce sens, des conclusions importantes sont tirées, telles que la nécessité d’élargir les légitimés à leur fin, ainsi que l’élargissement de leur application aux affaires civiles et aussi la fixation de meilleurs objectifs pour les conclusions des enquêtes pénales et civiles.

Mots-clés : Incident de déplacement de compétence, Droits de l’homme, Droit, Doctrine, Jurisprudence.

1. INTRODUCTION

L’amendement constitutionnel (EC) n° 45, publié le 31 décembre 2004, communément qualifié par les médias d’amendement de la « réforme du pouvoir judiciaire », a inauguré dans le système juridique le soi-disant incident de déplacement de compétence (IDC), dans ce sillage, comprenait le § 5 et le point V-A de l’art. 109 CF/88. Il est important de noter que la fédéralisation des violations des droits de l’homme était déjà prévue comme objectif du Programme national des droits de l’homme depuis 1996. (BRASIL, 1988)

D’emblée, il est souligné qu’il existe des actions directes d’inconstitutionnalité dans l’attente d’un jugement visant à la déclaration d’inconstitutionnalité de l’incident de déplacement de compétence (ADI 3493/DF et ADI 3486/DF), toutes deux déposées en 2005 et conclusions au rapporteur Dias Toffoli, depuis mars 2017, avec une date de procès prévue pour le 06/08/21. Les principaux arguments de ces actions sont la violation du principe du juge naturel, la rupture du pacte fédératif et la violation de la procédure régulière. Les demandes ont une faible possibilité de succès, même parce que le STJ, dans le premier IDC (IDC n° 1 – Dorothy Stang), a expressément déclaré que: « Incompatibilité apparente de l’IDC, créé par la EC n° 45/04, avec tout autre principe constitutionnel ou avec le système procédural en vigueur à résoudre en appliquant les principes de proportionnalité et de caractère raisonnable ». On perçoit donc que la Cour supérieure, même si c’est la STJ, entend par constitutionnalité de l’incident (STJ, 2005).

Cette étude cherche à explorer ce qui s’est passé avec l’IDC depuis sa mise en œuvre dans le système juridique brésilien, en répondant objectivement à ce qui peut être amélioré dans son aspect procédural et humanitaire, dans le but d’élargir ses effets pratiques.

Je cède qu’au cours de ces plus de 15 ans de validité de l’IDC, il est aujourd’hui possible, avec la maturité nécessaire, de réfléchir sur cet instrument procédural pertinent au service des droits de l’homme, à la lumière de ses bases constitutionnelles et conventionnelles et de ce que la jurisprudence de la STJ a produit sur le sujet, en apportant également des pondérations critiques et évolutives.

2. CONSTITUTIONNEL, CONVENTIONNEL ET COMPÉTENCE POUR LE JUGEMENT DE L’INCIDENT DE DÉPLACEMENT DE COMPÉTENCE (IDC)

L’IDC a été inclus par la EC n° 45/04 au §5 de l’art. 109 du CF/88[3], ce dispositif qui sert de berceau constitutionnel. L’incident est connu et jugé par la Cour supérieure de justice (art. 109, §5, CF/88) et, une fois que la demande qui a conduit à l’incident est accueillie, elle doit être transférée en première instance du Tribunal fédéral (art. 109, V-A, CF/88[4]). C’est de l’art. 1er, seul paragraphe, de la résolution n° 6, du 16/05/2005 de la STJ, selon laquelle la compétence pour juger l’incident est la troisième section du STJ, qui est composée des ministres des 5e et 6e classes de la Cour. La seule personne légitimée à cette fin est le procureur général de la Justice, ce qui est donc une légitimation exclusive. Il convient également de souligner que l’incident peut être commis à la fois dans la phase d’enquête et pendant le processus, de causes civiles ou pénales. (BRASIL, 1988; BRASIL, 2005)

La base conventionnelle est dans l’art. 28 de la Convention américaine des droits de l’homme (CADH)[5], qui a été incorporée par le Brésil par le décret n° 678 du 6 novembre 1992. L’article apporte dans son renflement la clause dite fédérale. Le Gouvernement fédéral, avec les États, la municipalité et le District fédéral, est composé de la République fédérative du Brésil. L’Union est une entité juridique de droit public interne, mais elle représente également la République fédérative du Brésil dans le domaine extérieur. Le Gouvernement fédéral représente l’État fédéral brésilien dans les actes de droit international, puisque ces actes relèvent de la responsabilité du Président de la République (art. 21, I, CF/88). Les responsabilités convenues au niveau international, telles que celles assumées dans le cadre de la CADH, relèvent en dernier ressort de la responsabilité de la République fédérative du Brésil, représentée par l’Union exercée par son président. (BRASIL, 1988)

Cette fois-ci, autant il existe des divisions internes de compétences dans les États fédérés (horizontales, verticales, matérielles, législatives, etc.), devant les instances internationales, l’Union est responsable. Dans ce scénario, la clause fédérale souligne que les responsabilités assumées dans les traités seront exigées de l’Union (République fédérative du Brésil) et non des autres entités constitutives de l’État fédéré, même si elles sont compétentes pour sauvegarder le droit prévu par le traité, puisqu’elles n’ont pas une personnalité de droit international public.

Piovesan (2013, p. 395), dans son livre « Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional », discute de la responsabilité de l’Union, in verbis:

Selon le droit international, la responsabilité des violations des droits de l’homme incombe toujours à l’Union, qui a la personnalité juridique internationale. À cet égard, les principes fédératifs et la séparation des pouvoirs ne sauraient être invoqués pour supprimer la responsabilité de l’Union en ce qui concerne la violation des obligations contractées au niveau international.

Il y a ici une pondération pertinente basée sur la compétence. La plupart des cas de violation des droits de l’homme se produisent au sein de l’État fédéral, car la compétence de la Cour d’État est beaucoup plus large, mais paradoxalement, c’est l’Union qui est responsable au niveau international. Par conséquent, il y a un paradoxe entre celui qui ne se conforme pas le plus (États) et celui qui est légalement détenu (Fédéral).

À ce stade, la dogmatique de la question ne laisse pas la place à d’autres interprétations juridiques. Le fondement constitutionnel en est la base (art. 109, V-A et §5, CF/88), conventionnel (art. 28 de l’CADH), la compétence de la STJ et, si elle est fondée, le déplacement de l’affaire ou de l’enquête devant le Tribunal fédéral de première instance.

3. LÉGITIMITÉ AUX FINS DE L’INCIDENT DE DÉPLACEMENT DE COMPÉTENCE

La Constitution fédérale indique expressément comme légitimée exclusivement aux fins de l’incident de déplacement de compétence le Procureur général de la République. Il y a ici des considérations pertinentes qui méritent une discussion approfondie, car cette légitimité exclusive est la cause et l’effet de nombreuses conséquences pratiques. On ne sait pas si le procureur général de la République est le chef du ministère public fédéral, qui est composé du ministère public fédéral, du travail, de l’armée et du district et territoires fédéraux (art. 128, I et §1, CF/88), c’est pourquoi il représente les intérêts politiques et juridiques de cette classe. Il arrive que, limiter la possibilité que l’incident soit exclusivement déposé par le procureur général revient à attaquer la prémisse de base de la pluralité de légitimité adoptée par la Constitution fédérale, y compris, dans les grandes demandes procédurales telles que ADI (Action directe d’inconstitutionnalité), ADC (Action déclaratoire de constitutionnalité), ADO (Action directe d’inconstitutionnalité par omission) et ADPF (Accusation de non-respect du précepte fondamental)[6] (BRASIL, 1988). Pas pour une autre raison, l’art l’a. 129, §1, du CF/88 que la légitimation du ministère public pour les actions civiles prévue à l’art. 129 n’empêche pas celle de tiers, dans les mêmes cas, conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi.

Il est important de souligner que la protection des droits de l’homme est la tâche de tous les pouvoirs constitués par la République et pas seulement du ministère public de l’Union (MPU). Le chef du MPU reste souvent impliqué dans des questions politiques constantes qui l’obligent à ne pas dépenser l’énergie nécessaire pour une tâche aussi importante.

Le Bureau du défenseur public (DPU), qui représente les intérêts de la population vulnérable, et le Bureau du procureur général fédéral (AGU), qui représente les intérêts du gouvernement fédéral, devraient bien sûr être inclus dans cette liste. La présence de la légitimité du Bureau du Médiateur découle du fait qu’il est le seul expressément en charge du pouvoir constitutif découlant (EC n° 80/14) de la promotion des droits de l’homme (art. 134, caput, CF/88)[7]. La principale institution de la République chargée de protéger les personnes vulnérables, de promouvoir les droits de l’homme, n’est pas autorisée à promouvoir l’IDC. Il n’y a aucun sens juridique, éthique ou moral à le faire. Pour aucune autre raison, PEC 31/17 [8] (BRASIL, 2017) vise à corriger une erreur en accordant une légitimité au défenseur public fédéral la possibilité de gérer l’IDC.

De toute évidence, par symétrie, les organismes d’État devraient être élevés à la condition d’être légitimés aux fins de l’incident. La raison est très simple. Non seulement les cas de répercussion nationale et choisis par les médias doivent être traités avec une précision cartésienne par le pouvoir judiciaire, mais aussi, et non moins importants, ceux de répercussion régionale ou locale. Dans ce contexte, il est préconisé qu’au moins les défenseurs publics généraux des États, plus le district fédéral, les procureurs généraux de la justice, qui représentent les intérêts des procureurs généraux et des chefs de cabinet général des États, devraient être sur la liste des légitimés.

Il y a plusieurs violations des droits de l’homme aux niveaux régional et local qui finissent par être reléguées par les autorités de l’État, ce qui ne peut pas être cohérent, les droits des femmes, des personnes âgées, des enfants, des peuples autochtones, entre autres, sont généralement méprisés par les autorités régionales et locales. L’augmentation du nombre de légitimés autoriserait un meilleur contrôle des graves violations des droits de l’homme qui se sont produites au Brésil, car elle entraînerait une enquête juridique plus approfondie sur ces violations. Au lieu d’un simple corps légitime, on aurait un corps quantitatif plus grand et vigilant, ce qui entraînerait une augmentation quantitative des IDCs. De ce point de vue, il serait d’une importance capitale que les organes représentant la société civile soient également légitimés pour ce projet, à titre d’exemple, serait l’Association du barreau fédéral et d’État brésilien. L’incident a une fonction de contrôle importante des organes d’enquête et judiciaires, de sorte que l’augmentation significative de ceux qui sont légitimés entraînerait une réflexion importante sur les impasses qui se sont produites aux niveaux régional et local.

Mazzuoli (2015, p. 232), dans son livre « Curso de Direitos Humanos », traite du double objectif de la fédéralisation des violations graves des droits de l’homme, in litteris:

a) une mesure préventive visant à inciter le pouvoir judiciaire de l’État à assurer un respect plus efficace des traités relatifs aux droits de l’homme auxquels le Brésil est partie, en prenant des mesures visant à prévenir l’impunité au risque de déplacement des compétences; et

b) répressif, pour démontrer l’inefficacité possible des organes de l’État à traiter les graves problèmes de violations des droits de l’homme. D’autre part, la fédéralisation redouble la responsabilité de la Cour fédérale dans la poursuite et la lutte efficace contre l’impunité pour de telles violations des droits H.

Il n’y a pas d’impasse objective d’un organisme d’État compétent ou même d’un représentant de la société civile, vérifiant une attaque flagrante contre les droits de l’homme aux niveaux régional et local, postulant devant la STJ, des ressources et des demandes initiales (par exemple, ressource spéciale, HC, MS, etc.) sont constamment proposés devant la STJ par des organismes d’État, sans que cela justifie, d’une certaine manière, un quelconque empêchement d’une action dérivée ou originaire.

La doctrine Piovesan (2013, p. 399), dans son livre « Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional », révèle également son mécontentement face à la légitimité limitée, opportune à la transcription :

En outre, l’amendement aurait pu prévoir d’autres légitimations pour l’incident de déplacement (comme le Conseil pour la défense des droits de la personne humaine) et ne pas avoir choisi de concentrer cette légitimité exclusivement sur le procureur général de la République. Il est rigoureux de démocratiser l’accès à la demande de déplacement et aux autres acteurs sociaux pertinents.

Soulignant que le seul légitimé exprimé dans le texte constitutionnel est le Procureur général de la République qui, à ce jour, a traité environ 12 incidents, passe maintenant à l’analyse des aspects de la compétence matérielle.

4. COMPÉTENCE MATÉRIELLE D’IDC : QUELS SONT LES TRAITÉS RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME AUXQUELS LE BRÉSIL A ADHÉRÉ ?

La compétence matérielle éclaire la base du droit matériel autorisant l’objet de l’IDC. En d’autres termes, les droits violés autoriseraient la gestion de l’IDC devant la STJ.

La compétence est traditionnellement considérée comme le devoir de pouvoir de dire le droit sur un territoire donné. Ainsi, un juge de l’État de São Paulo a compétence dans tout le Brésil, mais, bien sûr, n’a pas le droit de juger toutes les affaires au Brésil ou même à São Paulo, ce qui fait émerger la notion de compétence. La compétence, à son tour, est la limite, la mesure de compétence en l’espèce. L’IDC vise à fédéraliser les actes graves contre les droits de l’homme, en notant qu’il ne s’agit pas seulement de crimes, il existe également une possibilité de déplacement dans la sphère civile, en assurant la protection des droits de l’homme prévue par les traités internationaux, dont le Brésil est signataire et, par conséquent, s’est engagé à sauvegarder, protéger, protéger et assurer (PIOVESAN, 2013).

L’IDC assouplit expressément le principe du juge naturel consacré à l’art. 5e, LIII, CF/88[9]. Il convient de souligner que plusieurs instituts procéduraux en vigueur au Brésil, tels que le lien (art. 55 CPC), la continence (art. 56 du CPC), deaphore (art. 427 du CPP), prérogative de fonction (résumé 704 de la STF), entre autres, militent également en ce sens, avec la possibilité d’égaliser les impasses procédurales, donnant une plus grande rationalité au système juridique. Il est souligné, seulement, que l’IDC n’apporte pas essentiellement dans son renflement la rationalité du système procédural (économie et instrumentalité procédurales, éviter la production de décisions contradictoires, etc.), mais plutôt l’idée de justice du système, puisqu’il vise à obtenir une réponse judiciaire efficace à ceux qui ont subi une violation grave d’un droit humain fondamental.

La disposition constitutionnelle établit expressément que l’IDC peut être créé pour protéger les traités relatifs aux droits de l’homme dont le Brésil fait partie. Par conséquent, il faut répondre: quels traités sur les droits de l’homme le Brésil est-il signataire? Vous trouverez ci-dessous la liste des déclarations et des traités, ainsi que ceux que le Brésil a ratifiés avec le statut de EC (art. 5e, §3, CF/88), in verbis:

I- Déclarations sur les droits de l’homme approuvées par le Brésil:

a) Système mondial : Déclaration universelle des droits de l’homme – 1948; Déclaration du droit au développement – 1986; Déclaration et Programme d’action de Vienne -1993; et déclaration de Beijing – 1995.

b) Système régional interaméricain : Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme – 1948.

II- Traités internationaux de protection des droits de l’homme ratifiés par le Brésil:

a) Système mondial : Préceptes de la Charte des Nations Unies – 1945; Convention contre le génocide – 1949; Convention relative au statut des réfugiés – 1951; Protocole sur le statut des réfugiés – 1966; Pacte international relatif aux droits civils et politiques – 1966; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels – 1966; Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale – 1968; Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes – 1984; Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inefficaces ou dégradants, 1984; et Convention relative aux droits de l’enfant – 1989

b) Système régional interaméricain : Convention américaine des droits de l’homme – 1969; Convention interaméricaine visant à prévenir et punir la torture – 1985; et Convention interaméricaine visant à prévenir, punir et éliminer la violence à l’égard des femmes – 1994

III – Traités incorporés par le Brésil avec statut de modification constitutionnelle (art. 5e, §3, CF/88) :

Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif – 2007; et traité de Marrakech visant à faciliter l’accès aux œuvres publiées pour les aveugles, les déficients visuels ou d’autres difficultés d’accès au texte imprimé – 2013

La simple énumération des Traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Brésil a adhéré conduit à la conclusion forctive qu’il est impossible pour le Procureur général, le seul légitimé sur le plan constitutionnel, d’exercer une protection et un contrôle efficaces de ce qui se passe dans tout le pays, de la phase d’enquête à la phase satisfaisante, en ce qui concerne ces droits matériels. Comme nous l’avons déjà mentionné, l’allongement de la liste des personnes légitimées offrirait une plus grande possibilité que les droits de l’homme lésés soient, en fait, protégés et garantis par le système fédéral de justice.

Le montant des droits matériels garantis par les Traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Brésil s’est engagé (droit : des femmes, des enfants, des détenus, etc.). sont très loin d’être concrètement protégés par le système juridique brésilien. Il est important de souligner, une fois de plus, que les traités traitent de divers sujets, pas seulement criminels, qui nécessitent une réelle protection des institutions brésiliennes constituées.

Les leçons de Ramos (2014, p. 73), dans son livre « Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional » : « Le droit international des droits de l’homme se compose de l’ensemble des droits et des facultés qui garantissent la dignité de l’être humain et bénéficient de garanties internationales institutionnalisées ». En résumé, les traités internationaux apportent leurs principes et normes qui régissent la coopération internationale dans le cadre de la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales internationalement reconnues.

5. AFFRONTEMENT ENTRE LA COUR FÉDÉRALE ET LA JUSTICE DE L’ÉTAT

Il n’est pas possible de faire quelques considérations, bien que brèves, dans cet article, qui a pour principale portée de prendre soin des subtilités de l’IDC dans son exhaustivité, la controverse vérifiée entre les tribunaux fédéraux et d’État, pendant et après l’épreuve IDC.

Les ADIs (3493 et 3486) déposées respectivement par l’ANAMAGES (Association nationale des magistrats d’État) et l’association des magistrats brésiliens – AMB, et dans cette dernière avec ANAMAGES, dans une certaine mesure, apportent ce malaise parmi les juges mis en œuvre par la constitutionnalisation de l’incident. Il y a une « bataille d’ego » historique entre les tribunaux fédéraux et étatiques au Brésil, non seulement en ce qui concerne la compétence procédurale et matérielle, mais aussi les salaires, les budgets, la structure, etc. La justice d’État serait-elle alors incapable, dans certaines circonstances, de donner une réponse efficace aux droits de l’homme lésés? Pourquoi l’IDC se justifierait-il ? Apparemment, dans plus d’une situation, cela s’est réellement produit.

Dès que la EC n° 45/04 a été promulguée, de nombreux débats ont été débattus sur la faible efficacité de la Cour d’État pour résoudre les affrontements majeurs en matière de droits de l’homme qui se sont déroulés dans les régions les plus éloignées du Brésil. Cette étude ne vise pas à discuter des questions politiques ou institutionnelles existantes entre ces deux tribunaux brésiliens. Il existe une rivalité historique entre l’État et les tribunaux fédéraux en ce qui concerne les salaires, la compétence, l’autonomie financière, l’administration, etc. Il n’est pas controversé, dans la dynamique des faits, que la compétence de la Cour d’État est beaucoup plus large que celle de la Cour fédérale, alliée à cela, indéniable que les Comarcas mineures souffrent d’une forte influence des dirigeants locaux, qu’ils soient politiques, sociaux ou économiques, ce qui empêche souvent l’enquête régulière, le jugement et la satisfaction du titre exécutif remporté. En fin de compte, ce que vous voyez est une situation réelle d’injustice. L’IDC a été créé précisément pour essayer de minimiser ce dysfonctionnement historique, pour réduire les injustices flagrantes, des raisons qui se chevauchent avec les intérêts fonctionnels, moraux, personnels et organisationnels d’une certaine classe d’entreprises.

D’une approche pragmatique, la Doctrine Piovesan (2013 p. 397), dans son article Droits de l’homme et droit constitutionnel international, aborde le thème :

Grâce à la fédéralisation des violations des droits de l’homme, un système de saine concurrence institutionnelle est créé pour lutter contre l’impunité. D’une part, la fédéralisation encourage l’action ferme de l’État, au risque du déplacement des compétences. C’est-à-dire que si les institutions locales sont défectueuses, inefficaces ou omises pour la protection des droits de l’homme, il sera possible de recourir à des organes fédéraux. D’autre part, la fédéralisation accroît la responsabilité des organismes fédéraux de lutter efficacement contre l’impunité pour les violations graves des droits de l’homme. L’impact sera le renforcement des institutions locales et fédérales. […] La responsabilité première des droits de l’homme incombe à l’État, tandis que la responsabilité subsidiaire incombe à l’Union.

La vision n’est pas si optimiste, en particulier la façon dont l’institut a été conçu et sa pratique plus de 15 ans après le terme, de toute façon, est le bilan de la meilleure doctrine et l’espoir commun et renouvelé de jours meilleurs.

Face à la question, c’est maintenant l’étude des questions de procédure pertinentes.

6. QUESTIONS DE PROCÉDURE IDC

À ce stade, les détails procéduraux de l’IDC seront traités qui sont dignes de mention. Les réflexions ci-dessous sont le fruit des décisions de la STJ. Cette recherche par l’intermédiaire des IDC déposées dans le STJ a révélé des demandes de tutelle anticipée (ou d’injonction) pour le déplacement immédiat de la juridiction (IDC n ° 5 / PE). La demande d’anticipation des effets de la tutelle, à l’avis, est possible, remplissait les exigences légales pour cela, dans l’IDC mentionné la demande n’a pas été acceptée.

Comme nous l’avons déjà souligné, la compétence pour juger de l’incident est la troisième section du STJ, qui est composée des ministres des 5e et 6e classes de la Cour (art. 1er paragraphe unique de la Résolution n° 6, du 16/05/2005 du STJ). Au total, dix ministres participent au vote et le président ne vote qu’en cas d’égalité. Il y a la possibilité d’un soutien oral, pendant quinze minutes, après le début du vote du rapporteur par ordre décroissant d’ancienneté. En outre, il y a la possibilité de vues, ce qui suspend le procès, étant le délai de retour de 60 jours, à compter de la disponibilité du dossier, prorogeable pour 30 jours supplémentaires, sur demande formulée au collège (BRASIL, 2005). Les délais sont suspendus pendant les vacances ou les vacances de la Cour (art. 162 et 163 du règlement intérieur du STJ).

Il convient également de noter que le STJ a admis la figure de l'”amicus curiae” (ami du tribunal ou assistant du tribunal) dans l’incident, ce qui se traduit par une plus grande démocratisation du processus procédural de l’institut, donnant la possibilité d’entendre des individus ou qui peuvent contribuer à une meilleure solution du litige (IDC nº 9, 24, entre autres). Juste une curiosité, dans IDC n°24, qui traite de l’affaire Marielle Franco et Anderson Gomes, le journaliste a accordé un délai aux membres de la famille et à l’accusé pour se manifester sur la demande d’incident.

Enfin, il convient de signaler que le procureur général n’est pas lié par sa manifestation initiale dans l’incident. Ainsi, bien qu’ayant proposé l’IDC, comme légitimée exclusivement, si au cours de l’incident il comprend qu’il s’agit de revoir son positionnement, exararando opinion dans la direction opposée, comme cela s’est produit dans IDC n° 3, il n’y aura pas d’incongruité procédurale ou d’autophagie technique. La déclaration dans un avis pour ou par voie de retrait par le PGR ne lie pas la décision judiciaire de l’organe compétent, et il n’est pas question d’un manque d’intérêt à agir en remplaçant la proposition, puisque la demande est de nature objective.

La réalisation a une procédure régulière devant les classes du STJ, ayant été admis l’opposition des embargos de déclaration (EDcl) (IDC n ° 5/PE – EDcl 2014/0101401-7) après le procès. Il n’y a pas de nouvelles de la recevabilité d’autres recours, avec la seule raison de la possibilité d’un préjudice régimentaire (AgRg) des décisions monocratiques du rapporteur tiré ou suppléant (IDC n° 5/PE – AgRg 2014/010140-7) et d’un mépris extraordinaire pour la STF.

O Art. 2 de la Résolution 6, du 16/02/2005, le STJ enregistre expressément que le paiement des frais dans les affaires IDC est surbooké, jusqu’à ce que le tribunal délibère sur le sujet. Il n’y a aucune nouvelle d’une quelconque délibération concernant les coûts, ce qui conduit à la conclusion forcous qu’il n’y a pas de recul dans ce titre, notamment parce que la demande est gérée par le PGR qui est exonéré de frais (art. 4, III, de la loi n° 9 289/96). Il n’y a pas besoin de procuration non plus. L’impasse des frais et de la procuration prendrait un autre sommet avec l’élargissement de la liste des légitimés, ce qui n’a pas eu lieu jusqu’à présent. (BRASIL, 1996)

Il n’existe pas de règle réglementant spécifiquement l’incident en question, c’est pourquoi une interprétation systématique des instituts procéduraux qui peuvent alimenter l’IDC est très importante.

Ci-dessous, maintenant, les incidents en nature, en fonction des exigences développées par la jurisprudence de la STJ.

7. ANALYSE DES CAS D’IDCS ET DES EXIGENCES DE RECEVABILITÉ ÉTABLIES PAR LA JURISPRUDENCE

Ramos (2014, p. 34), apporte dans son livre « Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional »: « Dans la nécessité d’adopter une définition concise, je comprends pour les droits de l’homme un ensemble minimum de droits nécessaires pour assurer une vie de l’être humain basée sur la liberté, l’égalité et la dignité ».

Avant de commencer l’étude des affaires en particulier, il est important d’analyser les principaux arguments de la jurisprudence de la STJ concernant le jugement des IDC, permettant ainsi une meilleure compréhension de la question.

Exceptionnalité, nécessité, imprécisibilité, caractère raisonnable et proportionnalité de la mesure, compte tenu de l’obligation de remplir les conditions suivantes pour son approbation : 1) l’existence d’une violation grave des droits de l’homme; 2) le risque de responsabilité internationale découlant du non-respect des obligations juridiques assumées dans les traités internationaux; et 3) l’incapacité des autorités locales et des autorités à fournir des réponses efficaces. Toutes les exigences doivent être présentes cumulativement. Cela peut être avant le processus (IDC n° 5), comme dans la phase d’exception, c’est-à-dire qu’il est possible après le transit final (IDC n° 10) ou même dans la phase récursive, et peut retirer la compétence de la justice spéciale, par exemple, de la justice militaire à la Cour fédérale commune (IDC n° 14).

Un autre argument récurrent dans les incidents rejetés est la possibilité d’une collaboration dans l’instruction procédurale entre les entités fédérales et l’Union, c’est-à-dire la possibilité pour le tribunal d’État de demander une assistance technique et/ou opérationnelle, si nécessaire, à la police fédérale, en tenant compte, dans une certaine mesure, des dispositions de l’art. 3, VIII, de la loi n° 12 850/2013. Ce dernier argument vise à perfectionner un véritable finaliste du coopérativisme démocratique, très intéressant et certainement réussi, mais qui, dans la pratique, est difficile à réaliser, non seulement face aux obstacles bureaucratiques, mais aussi compte tenu de la résistance morale (corporative) parmi ceux qui sont impliqués dans cette « aide » mutuelle.

La jurisprudence approfondit également les distinctions intéressantes sur les exigences, de sorte que l’incapacité ou l’inefficacité diffère de l’inefficacité. L’incapacité ou l’inefficacité serait liée à l’omission totale (découlant de l’inertie, de l’omission, de la négligence, du manque de volonté politique, des conditions personnelles et/ou matérielles, etc. – une liste d’exemples prévue au point 2 de la IDC 5/PE) en ce qui concerne les activités de responsabilité juridique, tandis que l’inefficacité se traduit par l’absence de résultats d’enquête susceptibles d’être incarcés dans la sphère juridique. En ce sens, la transcription des points 6 et 7 de IDC 3/GO est opportune :

6. L’incapacité ou l’inefficacité des autorités locales et des autorités ne peut être confondue avec l’inefficacité. Si l’incapacité ou l’inefficacité découlent d’une ignorance totale dans l’exercice des activités de l’État visant à responsabiliser les auteurs des crimes signalés, l’inefficacité constitue l’absence d’obtention de résultats utiles et susceptibles d’engendrer des conséquences juridiques, malgré l’ensemble des mesures adoptées. 7. S’il est clair que l’inefficacité des organes chargés d’enquêter, de poursuivre et de faire du proses sur les crimes contre les droits de l’homme est une situation grave et doit déclencher au sein des conseils nationaux et des organes correctionnels la prise de mesures adaptées à leur résolution, elle n’est pas fondamentalement le moteur de la nécessité de changer de compétence. Au contraire, c’est l’inefficacité de l’État, révélée par l’absence totale de capacité à se déplacer et, ainsi, à remplir le rôle structurant de sa propre existence organisationnelle, le facteur déclenchant de la fédéralisation.

Au cours de ces plus de 15 ans, 13 IPC ont été évalués par le STJ, jusqu’en février 2021, à l’analyse de chacun d’eux, dans ce qui est important pour cette étude, soulignant, déjà, que toutes les notes ont été prises du STJ:

a) IDC 1: IDC 1/DF traite de la mort de la missionnaire américaine Dorothy Stang le 2/12/2005, représentante des droits de l’homme concernant les conflits agraires sur le site, qui se sont produits à l’intérieur du Pará. Le STJ a compris qu’en l’absence d’hypothèses juridiques et phréatiques pour le déplacement. Le thème central de l’IDC est la violence due à un conflit foncier (agraire) au Brésil.

b) IDC 2: IDC 2/DF traite le cas de l’avocat et conseiller du Pernambuco Manoel Bezerra de Mattos Neto assassiné le 24/01/2009, ainsi que des lanceurs d’alerte et des témoins de l’affaire, qui ont souligné les actions de groupes d’extermination à la frontière avec les États de Paraíba et Pernambuco (date du procès: 27/10/2010). Le STJ a compris les hypothèses juridiques et phréatiques pour le déplacement. Le thème central de l’IDC est la violence des groupes d’extermination.

c) IDC 3: IDC 3/GO traite de la torture et des homicides commis par les autorités policières de l’État de Goiás. La STJ a compris les hypothèses juridiques et techniques pour le déplacement d’une partie de la procédure pénale en cours, rejetant ainsi partiellement la demande (date du procès: 10/12/14). Le thème central de l’IDC est la violence policière et la lenteur du système judiciaire.

d) IDC 4: L’IDC 4/PE a été dirigé par Sandro Ricardo da Cunha Moraes, ministre de la Cour des comptes de Pernambuco, parce que l’acte de la Cour des comptes locale, qui a abouti à sa retraite en raison d’une invalidité permanente, violant le « secret de la justice » pour les causes de sa retraite, mettant sa famille et lui en danger dans la société dans laquelle ils vivent. Il s’est vu refuser le suivi de l’IDC, compte tenu de l’illégitimité du postulant, une personne physique non imprégnée de la qualité de procureur général de la République. Jugé de manière monocatique par le ministre Rogério Schietti Cruz le 20 mai 2014.

e) IDC 5: IDC 5/PE traite de la mort du procureur Thiago Faria Soares, résultant d’une action probable de groupes d’extermination opérant à l’intérieur de l’État de Pernambuco (région connue sous le nom de « Triângulo da Pistolagem »). Le STJ a compris les hypothèses juridiques et politiques pour le déplacement (date de la décision: 14/11/2014). Le thème central de l’IDC est la violence des groupes d’extermination.

f) IDC 9: IDC 9/SP traite du massacre de Parque Bristol (zone sud du SP) ou « Mai sanglant (ou crimes de mai) », qui a abouti à la mort de plus de 500 personnes à São Paulo en mai 2006, reste toujours sans procès. L’Institut Conectas a été admis comme « amicus curiae ».

g) IDC 10: IDC 10/DF traite du massacre de Cabula, une opération de police menée à Salvador/BA qui a entraîné la mort de 12 personnes âgées de 15 à 28 ans et 6 blessés, en février/2015 (date du procès 28/11/2018). Le STJ a compris qu’en l’absence d’hypothèses juridiques et phréatiques pour le déplacement. Le thème central de l’IDC est la violence policière et la partialité des autorités locales.

h) IDC 11: Dans ce IDC a été allégué la partialité du TJ de l’État de Ceará et du Tribunal spécial de la violence domestique et familiale. L’illégitimité active a été reconnue, puisqu’elle n’a pas été déposée par le PGR, le STJ n’a pas divulgué le nom restant seulement consigné (H. de P. F.)

i) IDC 14: IDC 14/DF traite de la grève des officiers de police militaire de l’État d’Espírito Santo, au motif du manque de partialité des autorités de l’État pour mener l’enquête et imputer des responsabilités. Le STJ a compris les hypothèses juridiques et politiques pour le déplacement (date du procès: 08/08/18). Le thème central d’IDC est la violence policière et l’impartialité des autorités locales.

j) IDC 15: IDC 15/CE prend en charge les décès causés par des groupes d’extermination à Ceará, auxquels les autorités publiques de l’État auraient participé, est toujours en attente de procès. Le thème central est les actions des groupes d’extermination et la violence d’État.

k) IDC 21: IDC 21/RJ rend compte des massacres qui ont eu lieu dans la favela de Nova Brasília dans l’État de Rio de Janeiro, dans des épisodes de décès et de violence d’État dans les opérations de police entre 1994 et 1995. Le thème central est la violence d’État.

l) IDC 22: IDC 22/RO traite des homicides et tortures de personnes liées à des ligues paysannes qui se sont produits en 2009, 2011, 2012 et 2016, fait référence à des crimes graves soupçonnés par des agents de la sécurité publique de l’État à Rondônia, est toujours en attente de procès. Le thème central de la justice et de la violence d’État.

m) IDC 24: IDC 24/DF traite l’affaire populaire du meurtre de Marielle Franco, conseillère municipale de Rio de Janeiro, et Anderson Gomes, son chauffeur, le 14 mars 2018. Le STJ a compris que les hypothèses juridiques et politiques pour le déplacement (date du procès: 27/05/20) étaient absentes. Le thème central de l’IDC est les milices à Rio de Janeiro.

Des évaluations erronées dans les IPC 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 et 23 et des affaires judiciaires secrètes empêchent d’autres détails à ce stade. Quoi qu’il en soit, après des recherches approfondies, il a encore été possible de trouver une référence à un IDC, non numéroté en raison du secret de la justice, qui vise à enquêter sur les violations des droits des adolescents dans une unité socio-éducative de l’État d’Espírito Santo.

Ces informations ont été mises à jour jusqu’en février 2021.

Les thèmes consacrés au thème humaniste n’ont jamais été présents dans les incidents, tels que les sujets liés aux enfants et aux adolescents, aux personnes âgées, aux femmes, etc. Bien sûr, ce sont des victimes des faits qui ont mené aux incidents, et il y a une prépondérance pour les cas d’homicide. Il est également souligné que dans plusieurs cas, la création de l’IDC elle-même a, à elle seule, stimulé les enquêtes, ce qui révèle l’incidence de la lenteur et de la partialité des autorités chargées de l’enquête et du pouvoir judiciaire lui-même.

8. CONSIDÉRATIONS FINALES

Au début de cette étude, il a été rapporté qu’une vaste analyse de ce qui avait été vérifié avec l’IDC à partir de son inclusion dans l’ordre national, dans l’aspect procédural, matériel et pratique, ainsi que pour répondre, par les méthodes indiquées, ce qui pourrait être amélioré dans l’institut procédural, dans le but d’étendre ses effets humanitaires. Compte tenu de tout ce qui précède, nous pouvons voir la précarité de la dogmatique de l’IDC dans la sphère constitutionnelle, étant une réforme législative urgente (PEC ou loi fédérale) pour étendre la liste des légitimés, afin que la protection des droits de l’homme au Brésil marche vers une plus grande sauvegarde.

L’expression « à tout stade de l’enquête ou de la procédure », présente dans la disposition constitutionnelle, doit être interprétée de manière téléologique, systématique et évolutive afin que l’incident soit autorisé dans le cadre de tout processus d’enquête (enquête civile, par exemple), et pas seulement dans le domaine pénal, comme cela a été vérifié dans la pratique, comme cela a été la possibilité d’étudier tout au long du texte académique, mais aussi dans la sphère civile.

La portée de cet article est d’apporter des réflexions techniques, pratiques et critiques sur l’IDC, ce qui aurait été réalisé. Il a été exploré en détail les subtilités procédurales des IDC dans la jurisprudence de la STJ, apportant ce qui a été décidé le plus récemment sur le sujet. Toutes les IDC déposées ont été explorées, étudiées et analysées, avec des informations pertinentes pour les militants des droits de l’homme dans le domaine procédural. Il y a un vaste contenu du droit matériel (traités internationaux) à explorer dans les IDC.

La jurisprudence admet une tutelle précoce, amicus curiae, exemptant l’incident des coûts. L’IDC a pour principales hypothèses: i) l’existence de violations graves des droits de l’homme; ii) le risque de responsabilité internationale découlant du non-respect des obligations juridiques assumées dans les traités internationaux; et iii) l’incapacité des autorités locales et des autorités à fournir des réponses efficaces. L’IDC peut être traité à tout moment du cours, que ce soit dans la phase d’enquête, civile ou pénale, soit dans la sphère récursive, soit même après le transit final.

RÉFÉRENCES

BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição n° 31, de 2017. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/130919>. Acesso em: 31/01/21.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 20/01/21.

FILHO, V. B. Federalização das violações de direitos humanos. Brasília a. 44 n. 175 jul./set. 2007. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/44/175/ril_v44_n175_p67.pdf>. Acesso em: 20/02/21.

MALATO, L. E. F. R. Federalização da competência nos crimes contra direitos humanos. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: <https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/7530>. Acesso em: 20/12/21.

MAZZUOLI, V. de O. Curso de Direitos Humanos. 2ª edição. São Paulo: Editora Método, 2015.

PIOVESAN, F. Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional. 12ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013.

RAMOS, A. de C. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. 4ª edição. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2014.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. Jurisprudência do STJ. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/>. Acesso em: 05/02/21.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. Ação Direta De Inconstitucionalidade 3493. 2015a. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2294413>. Acesso em: 05/02/21.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. Ação Direta De Inconstitucionalidade 3486. 2015b. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2293221>. Acesso em: 05/02/21.

ANNEXE – NOTE DE BAS DE PAGE DE RÉFÉRENCE

3. Art. 109. Les juges fédéraux sont chargés de poursuivre et de poursuivre: § 5 – En cas de violation grave des droits de l’homme, le Procureur général de la République, afin de garantir le respect des obligations découlant des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Brésil est partie, peut soulever, devant la Cour supérieure de justice, à tout stade de l’enquête ou du processus, incident de déplacement de compétence à la Cour fédérale. (Inclus par l’amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

4. Art. 109. Les juges fédéraux sont chargés de poursuivre: V-A les affaires de droits de l’homme visées au paragraphe 5 du présent article;

5. Article 28%. Clause fédérale : 1. Dans le cas d’un État Partie constitué en État fédéral, le gouvernement national de l’État Partie susmentionné se conforme à toutes les dispositions de la présente Convention relatives aux questions sur lesquelles il exerce une compétence législative et judiciaire. 2.En ce qui concerne les dispositions relatives aux questions correspondant à la compétence des entités constitutives de la fédération, le gouvernement national prend immédiatement les mesures pertinentes, conformément à ses statuts et à ses lois, afin que les autorités compétentes de ces entités puissent adopter les dispositions appropriées pour se conformer à la présente Convention.

6. Art. 103. Ils peuvent proposer l’action directe en inconstitutionnalité et l’action déclaratoire en constitutionnalité: (Rédaction donnée par l’amendement constitutionnel n° 45, 2004) I – le Président de la République; II – le Bureau du Sénat fédéral; III – le Bureau de la Chambre des députés; IV le Bureau de l’Assemblée législative ou la Chambre législative du District fédéral; (Rédaction donnée par l’amendement constitutionnel n° 45 de 2004); V le gouverneur de l’État ou du district fédéral; (Rédaction donnée par l’amendement constitutionnel n° 45 de 2004); VI – le Procureur général de la République; VII – le Conseil fédéral de l’Ordre des avocats brésiliens; VIII – parti politique représenté au Congrès national; IX – confédération syndicale ou entité de classe à l’échelle nationale. E : L’art. 2ème et Art. 12a de la loi n° 9.868/99 et art. 2, I, de la loi n° 9.882/99.

7. Art. 134. Le Bureau du Défenseur public est une institution permanente, essentielle à la fonction judiciaire de l’État, lui confiant, en tant qu’expression et instrument du régime démocratique, fondamentalement, l’orientation juridique, la promotion des droits de l’homme et la défense, à tous degrés, judiciaire et extrajudiciaire, des droits individuels et collectifs, de manière intégrale et libre, aux nécessiteux, sous la forme de l’article LXXIV de l’art. 5e de la présente Constitution fédérale. (Libellé de l’amendement constitutionnel n° 80 de 2014)

8. Menu: Donne une nouvelle écriture aux arts. 103 et 109, de disposer de la légitimité du Défenseur public général fédéral pour l’action directe en inconstitutionnalité, l’action déclaratoire de constitutionnalité et l’incident de déplacement de compétence devant la Cour fédérale.

9. Art. 5e LIII – nul ne peut être poursuivi ou condamné uniquement par l’autorité compétente;

[1] Master en droit de PUC-SP, spécialiste en droit administratif de PUC-SP, spécialiste en droit privé de la École de la magistrature de São Paulo, Baccalauréat en droit de PUC-SP.

[2] Doctorat en droit. Conseiller.

Déposée: Juillet 2021.

Approuvé : Août 2021.

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André Luciano Barbosa

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